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433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de cent francs. C. 1149, 1382. P. 9 3o, 40 s., 52. Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement. P. 108, 119, 138, 139, 144, 336, 357.

SECTION III.

DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES.

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pani des travaux forcés à temps. Celui qui, en mettant le feu à l'an des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion. C. 1382. P. 7 6o, 21, 28, 47. Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets. Dans tous les eas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort. » (L. 28 avril 1832.)

détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires, bateaux, magasins ou chantiers. »* (Même loi.) P. 7 1o 2o 4° 6o.

436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la ménace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307. P. 7 4o, 9 3o, 40, 434.

434. " Quiconque aura volontaire ment mis le feu à des édifices, navires, 435. La peine sera la même bateaux, magasins, chantiers, quand d'après les distinctions faites en l'artiils sont habités ou servent à l'habitacle précédent, contre ceux qui auront tion, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. P. * 10, 12, 435 8., 458, 475 12°, 479 1. Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. P. 720, 15, 18. Celui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-méme appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps. P. 7 4o, 15, 19, 28, 47. - Quiconque aura volontairement mis le feu à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, si ces objets ne lai appartiennent pas Бега

437. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera pani de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs. P. 7 6o, 9 3°, 21, 28, 47, 52, 463. - -S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, pani de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps. P. 7 1° 4°, 12, 15, 19, 28, 47, 295, 309.

438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection do travaux autorisés par le Gouvernement

sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de seize francs. C. 1149, 1382.-P. 93°, 40 s., 52, 463. — Les moteurs subiront le maximum de la peine.

439. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit: - Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion; C. 1-10 s. — P. 76°, 21, 28, 47, — S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'an emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. P. 9 30, 40 s., 52. 440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs. P. 7 40, 9 3o, 15, 19, 28, 47, 52, 96, 257, 441 8., 457 12°,

441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion. P.76°, 21, 28, 47, 65, 463.

442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 440. P. 7 40, 9 3o, 15, 19, 28, 47, 52, 420, 463,

443. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou partout autre moyen, aura volontairement gàté des marchandises ou matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement

d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des donimages-intérêts, ni être moindre de seize francs. C. 1149, 1382.-P. 9 3o, 40 s., 52. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.

444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. P. 9 3°, 40 s., 388, 445 8., 450, 455.

For, 195.-Les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 44, 50.

445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. P. 9 3°, 40 8., 444, 446 s., 455. — For. 192 à 194.

446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. P. 9 3°, 40 s., 445, 447, 448, 450, 455. For. 196.

447. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. P. 93°, 40 s., 445, 446. 448, 450, 455.

448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse. P. 9 3°, 40 s., 450, 455.

449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de deux mois. P. 9 3o, 40 s., 444 s., 450, 455.

450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert. P. 9 39, 40 s., 45. Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se réfèrera.- Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit. P. 329, 381 1o, 463.

451. Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus. P. 9 3o, 40 s., 391, 455.

452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. P. 9 3o, 40 s., 44, 50, 52, 301, 302, 317, 318, 387, 388, 453 s., 457. 453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit : P. 64.- Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois; P. 9 3°, 40 s., 455. -S'il a été commis dans les lieux

dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois; -S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture. P. 389, 454, 456, 468.

454. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. P. 9 3o, 40 s., 64, 455.-S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. P. 389, 453, 456, 463.

455. Dans les cas prévus par les articles 444 et suivants jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs. C. 1149, 1382.—P. 9 3o, 52, 463.

456: Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs. C. 1149, 1382. — P. 9 3°, 40 s., 52, 389, 453 s., 463.

457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. C. 558, 1149, 1382.-P. 9 3o, 52, 388, 452, 463. -S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours

à un mois. P. 40 s.

458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le dé

fant soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus. C. 1733, 1734. - P. 434, 436, 475 12o.- For. 148, 149.

459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. P. 9 3o, 40 s., 52, 460 s.

460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux Infectés communiquer avec d'autres. P. 9 3°, 40 s,, 52. 459, 461, 462.

461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevena aux défenses de l'autorité administrative seront panis d'an emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées. P. 9 3°, 40 8., 52, 459, 460,

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ciers de police, à quelque titre que co soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit. P. 40 s.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit: I. cr. 341. Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. Néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, la cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. P. 7 2° 3° 4° 5o. — Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. P. 7 4o 6o.- Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement. P. 7 5o, 8 1o.

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Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans. P. 7 6o, 9 30, 40 s., 42, 44, 50.- Si la peine est celle da la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an. -Dans les cas où le Code prononce le maximum d'une peice afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine, ou même la peine inférieure. P. 7, 8 10, 9 10. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par

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Emprisonnement et amende cumulative ment: 86, 120, 172, 174, 175, 179,184,187, 192, 193, 197, 207, 218, 236, 254, 257, 260 à 262, 287, 289, 293, 306, 307, 311, 317 á 320, 330, 334, 338, 346 à 353, 358 à 360, 373, 378, 387, 388, 399 à 401, 405 à 408, 410 à 412, 414, 417 à 421, 423, 424, 433, 436, 438, 439, 443 à 457, 459 à 461, 478. Emprisonnement sans amende: 58, 67, 82, 89, 91, 109, 112, 123, 153 à 157, 159

parément l'une au l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'empri sonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.» (L. 28 avril 1832.) I. cr. 179, 190. — P. 9 3o, 40 s., 52, 465, 466, 483.

à 161, 171, 202, 207, 211, 212, 215, 219, 222, 223, 225, 228, 230, 234, 238 à 242 245, 246, 248 à 250, 252, 258, 259, 271, 274 à 278. 281, 283, 285, 314, 326, 337, 343, 356, 362, 365, 402, 415, 416.

Amende sans emprisonnement: 113, 128, 129, 131, 135, 176, 185, 194, 196, 199, 224, 292, 294, 314, 339, 409, 413. 427, 428, 457, 458.

Crimes qui entraînent l'application de l'amende : 164, 172, 181, 418, 430, 431, 437, 440, 442.

LIVRE QUATRIÈME.

CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.

(Loi décrétée le 20 février 1810. Promulguée le 2 mars suivant.)

CHAPITRE PREMIER.

DES PEINES.

464. Les peines de police sont, C. 3. I. cr. 1, 21, 137 s., 154, 166, 639 8. - P. 1, 4, 465 8. L'emprisonnement, P. 40, 465. L'amende, P. 52, 466 s. - Et la confiscation de certains objets saisis. P. 11, 470.

465. L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.P.40, 464.

466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un frane jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise. P. 52, 464, 471 8.

467. La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende. C. 2063. Pr. 126. P. 9 3o, 52, 464. Néanmoins le condamné ne pourra

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468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. C. 1149, 1382.-I. cr. 162. - P. 10, 54, 464, 466, 469.

469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait payement : néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée

par

l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article. (Modifié par L. 17 avril 1832, art. 5.) T. cr. 175.

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient des tinés à la commettre. P. 11, 464, 472, 477, 481.

** V. Loi du 17 avril 1832, art. 35;Supp. vo Contrainte par corps.

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