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consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque. (L. 28 avril 1832.) C. 1149, 1382.- Pr. 128. — I. cr. 1, 66, 161, 192, 194, 359, 366, P. 10, 52, 54, 55, 73, 117, 119, 174, 175, 234, 244, 380, 400, 406, 408, 423, 429, 430, 431, 433, 437, 438, 443, 457, 468, 469.

52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. C. 2063, Pr. 126, P. 53, 469. T. cr. 71 5o,

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53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il sarvient au condamné quelque moyen de solvabilité.

54. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. I. cr. 121. P. 10, 37 note, 51 s., 468.

55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. C. 1200. -P. 59 8., 244.

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la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement. P. 7, 8 1o. 28, 32, 48.- Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention. P. 7 5°, 20, 28, 47. — Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. P. 74°, 15, 19, 28, 47. Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. P. 7 5°, 20, 28, 47. — Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. P. 7 4o, 15, 19, 28, 47. — Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. P. 7 2o, 15, 17, 18. - Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. P. 7 1o, Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire on maritime, ne sera, en cas de crime on délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires, " (L. 28 avril 1882.) P. 5.

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57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être pani correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. I. cr. 179. P. 1, 40 s., 56, 58.

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gou vernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus. P. 9, 40 s.. 44 50 57.

LIVRE DEUXIÈME.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES,
POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

(Loi décrétée le 13 février 1816. Promulguée le 23 du même mois.)

CHAPITRE UNIQUE.

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront panis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. Co. 593 8. I. cr. 501. — P. 55, 60 s., 100, 114, 116, 138, 164, 174, 190, 202, 206, 213, 217, 238, 284 8., 293, 338, 380, 381 2°, 403, 441, T. cr. 156 s.

60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, macbinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre; P. 59, 177 8. — Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, on tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; P. 101. Ceux qui auront, avec con naissance, aidé ou assisté l'auteur or les auteurs de l'action, dans les faif qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécia lement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. P. 75 8., 86 s.

61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exercant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront panis comme leurs complices. P. 59, 62, 73, 99, 268.

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à

l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime où délit *. Co. 593 s. — P. 63, 83, 248, 359, 380, 400.

63. Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. P. 15, 18. - Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. » (L. 28 avril 1832.) P. 17, 304, 381 8.

64. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. C. 489. — P. 65.

65. Nal crime ou délit nè peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, où permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. 1. cr. 339, 367.-P. 64, 66 s., 100, 108, 114, 116, 135, 138, 144, 163, 184, 190, 213, 247, 248, • Avis du conseil-d'état du 10 décembre 1813, sur un référé de la cour de cassation tendant à obtenir l'interprétatio❤ de l'article 62 du Code Pénal, approuvé le 18 du même mois.

Le conseil-d'état est d'avis que, lorsqu'an vol a été commis à l'aide ou par suite d'un meurtre, les personnes qui ont recélé les effets volés, ayant connaissance que le vol a été précédé du crime de meurtre, doivent, aux termes de l'article 62 du Code Pénal, être crime (mais v. le nouv. art. 63). considérées comme complices de ce dernier

284, 288, 321 s., 343, 347, 348, 357, 380, 441, 463.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit daus une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. I. cr. 340.-P. 67 à 69, 463. 67. « S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : P. 66, 68. 69, 463. S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. P. 7 10 20 3o, 40 s. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. P. 7 4° 5° 6°, 40 s. Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 44, 50. S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.» (L. 28 avril 1832.) P. 8, 40 s.

68. «L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus. >> (Même loi.) I. cr. 179 s. - P. 7 40 5°, 8, 59 s.

69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un

| simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever audessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans. >> (L. 28 avril 1832.) I. cr. 179 s. - P. 1.

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70. Les peines des travaux forcés perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement. C. 2066.- Pr. 800 5o. -P. 7 20 30 40, 71, 72.

71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir: celle de la déportation, par la détention à perpétuité; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.» (L. 28 avril 1832.) P. 7 5o 6o, 20, 21, 70, 72.

72*. Abrogé par la loi du 30 mai 1854, art. 5. (V. Pén. 15, en note.)

73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingtquatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil. C. 1149, 1383. P. 61, 74, 99, 154, 268, 386 4°, 471 3°, 475 2o. -T. cr. 156 s.

74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II (1382 à 1836). I. cr. 194.— P. 1, 73, 431, 434 s., 471, 475, 479.

*Art. 72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou a temps, dès qu'il aura atteint l'âge de 70 ans accompiis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.

LIVRE TROISIÈME.

DES CRIMES

DES DÉLITS, ET DE LEUR PUNITION.

TITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

(Chap. I. — II. Loi décrée le 15 février 1810. Promulguée le 25 du même mois. } (Chap. III. Loi décrétée le 16. Promulguée le 26.)

CHAPITRE PREMIER. CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SURETÉ DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SURETÉ

EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT.

75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort. P. 7 1o, 12, 37 note.

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort. P. 7 1°, 12, 37 note. -Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités. P. 2, 77, 78, 79, 80.

77. Sera également puni de mort, quiconque aura pratiqué des mancavres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux on bâtiments appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers l'Empereur et l'Etat, soit de toute autre manière. P. 7 1°, 12, 37 note, 76, 78, 79.

78. « Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention, sans préjudice de plus forte peine, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.» (L. 28 avril 1832.) P. 7 5o, 20, 76, 77.

79. Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun. P. 81.

80. Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère on de l'ennemi. P. 77 s., 81 s., 187, 378.

81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi on aux agents de l'ennemi, sera puni de mort. P. 7 1°, 12, 76 s.

Il sera puni de la détention, s'il a li- mois à cinq ans et d'une amende de vré ces plans aux agents d'une puis- cinq cents francs à dix mille francs. sance étrangère neutre ou alliée. » Le coupable peut, en outre, être in(L. 28 avril 1832.) P. 7 5o, 20, 28. terdit de tout ou partie des droits men82. Toute autre personne qui, étant tionnés en l'art. 42 pendant un temps parvenne, par corruption, fraude ou égal à celui de l'emprisonnement auviolence, à soustraire lesdits plans, les quel il a été condamne. Ce temps court aura livrés ou à l'ennemi ou aux agents à compter du jour où il a subi sa peine. d'une puissance étrangère, sera punie Toute offense commise publiquecomme le fonctionnaire ou agent men- ment envers les membres de la famille tionné dans l'article précédent, et selon impériale est punie d'un emprisonneles distinctions qui y sont établies.- ment d'un mois à trois ans et d'une Si lesdits plans se trouvaient, sans le amende de cent francs à cinq mille préalable emploi de mauvaises võies, francs. (L. 10 juin 1853.) entre les mains de la personne qui les 87. L'attentat dont le but est soit a livrés, la peine sera, au premier cas de détruire ou de changer le gouvermentionné dans l'article 81, la dépor-nement ou l'ordre de successibilité au tation; P. 73°, 17. - Et au second trone, soit d'exciter les citoyens ou cas du même article, un emprisonne-babitants à s'armer contre l'autorité ment de deux à cinq ans. P. 40 s. impériale, est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée. (Ibid.)

83. Quiconque aura recélé ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort. P. 7 1°, 12, 62, 63.

84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, exposé l'Etat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est suivie, de la déportation. P. 7 3o, 8 1°, 17, 27, 32, 48, 49, 85.

8. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement. P. S 1o, 28, 32, 48, 49, 84. SECTION II.

DES CRIMES CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE
DE L'ÉTAT.

§ 1. Des attentats et complots dirigés contre l'Empereur et sa famille. 86. L'attentat contre la vie ou contre la personne de l'Empereur est puni de la peine du parricide. L'attentat contre la vie des membres de la famille impériale est puni de la peine de mort. L'attentat contre la personne des membres de la famille impériale est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée.

Toute offense commise publiquement envers la personne de l'Empereur est punie d'un emprisonnement de six

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88. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.» (L. 28 avril 1832.) P. 87, 108.

89. «Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux articles 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la déportation. P. 2, 7 3°, 17. S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention. P. 752, 20, 28, 47.- Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. P. 59 s., 90. S'il y a en proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les articles 86 et 87, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an å cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'article 42.. (Même loi.) P. 40 s., 91.

90. « Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par l'article 86, et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine sera celle de la détention.» (Même loi.) P. 75o, 20, 28, 47, 88, 89.

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