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les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l'empereur Napoléon Ier.

Les formes de l'adoption sont réglées par un sénatus-consulte.

Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis-Napoléon des enfants måles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Louis-Napoléon et à leur des

cendance.

4. Louis-Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l'ordre de saccession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif.

5. A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis-Napoléon Bonaparte, et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique susmentionné, un senatus-consulte proposé au Sénat par les ministres formés en Conseil de gouvernement, avec l'adjonction des présidents en exercice du Séuat, du Corps législatif et du Conseil d'État, et soumis à l'acceptation du Peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par les ministres en fonction, qui se forment en Conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

6. Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance des deux sexes, font partie de la famille impériale. Un sénatus-consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille.

L'Empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.

7. La Constitution du 14 janvier 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent sénatus-consulte; il ne pourra y être apporté de modifications que dans les formes et par les moyens qu'elle a prévus.

8. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du Peuple français dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 : « Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la • personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec bérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de suc» cession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le ⚫ sénatus-consulte du 7 novembre 1852. »

Fait au palais du Sénat, le 7 novembre 1852. (Suivent les signatures.) Le présent sénatus-consulte sera promulgué et scellé du sceau de l'État. Fait au palais de Saint-Cloud, le 7 novembre 1852.

Le Président de la République,

LOUIS-NAPOLEON.

Décret du 7-10 novembre 1852 qui convoque le Peuple français

dans ses Comices.

LOUIS-NAPOLÉON, Président de la République française,

Décrète :

1. Le Peuple français est convoqué dans ses comices, les 21 et 22 novembre présent mois, pour accepter ou rejeter le projet de plébiscite suivant :

« Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la » personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de suc> cession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est dit dans le sénatus-consulte de ce jour. »

2. Sont appelés à voter tous les Français âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

3. Ils devront justifier, soit de leur inscription sur les listes électorales actuelles, soit de l'accomplissement, au 22 novembre, de la condition d'âge fixée par les décrets du 2 février 1852 (sur les élections.— V. au Suppl.).

4. Les électeurs momentanément absents de leur domicile, à raison de leurs fonctions ou de leurs affaires, seront admis à voter dans le lien actuel de leur résidence, en justifiant qu'ils sont inscrits sur la liste électorale de leur

commune.

5. Seront rayés des listes électorales les noms des individus décédés ou atteints de jugements emportant incapacité, aux termes des décrets du 2 fé

vrier 1852.

6. Les listes électorales revisées seront publiées et affichées dans chaque commune le 15 novembre.

Les réclamations à fin d'inscription ou de radiation seront portées directement devant le juge de paix et jugées jusqu'au 20 inclusivement.

Seront admis à voter jusqu'au 22 novembre, les citoyens porteurs d'une décision du juge de paix qui ordonnerait leur inscription.

7. Le scrutin sera ouvert dans chaque commune pendant les journées des 21 et 22 novembre, depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir. Le vote aura lieu au scrutin secret par oui ou par non, au moyen d'un bulletin manuscrit ou imprimé.

8. Les électeurs des armées de terre et de mer voteront sous la présidence du chef le plus élevé en grade dans le lieu de leur résidence, au moment du vote. Les états-majors et les équipages des bâtiments en partance pourront voter avant leur départ.

9. Le recensement des votes de chaque département sera fait par une commission de trois membres du conseil général désignés par le préfet.

10. Le recensement général des votes aura lieu au sein du Corps législatif.

PLEBISCITE DES 21 ET 22 NOVEMBRE 1852.

(Déclaration du Corps législatif du 1er décembre 1852.)

Décret du 2-9 décembre 1852 qui promulgue et déclare loi de l'État le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le Plébiscite des 21 et 22 novembre.

NAPOLÉON,- - Par la grace de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, -A tous présents et à venir, salut :

Va le sénatus - consulte, en date du 7 novembre 1852, qui soumet au People le plébiscite dont la teneur suit :

Le Peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne » de Louis - Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, » légitime on adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatusconsulte du 7 novembre 1852. »

Vu la déclaration du Corps législatif, qui constate:

Que les opérations da vote ont été partout librement et régulièrement accomplies,

Que le recensement général des suffrages émis sur le projet de plébiscite a donné sept millions huit cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-neuf (7,824,189) bulletins portant le mot oui;

Deax cent cinquante - trois mille cent quarante - cinq (253,145) bulletins portant le mot non;

Soixante-trois mille trois cent vingt-six (63,326) bulletins nuls,
Avons décrété et décrétons ce qui suit:

par

le plébiscite

Art. 1er. Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié des 21 et 22 novembre, est promulgué et devient loi de l'État. 2. Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français sous le nom de Napoléon III

MANDONS ET ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer. Les ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés d'en surveiller l'exécution.

Décret organique du 18-31 décembre 1852, qui règle, conformément a l'art. 4 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte,

1. Dans le cas où nous ne laisserions aucun héritier direct, légitime ou adoptif,

Notre oncle bien-aimé Jérôme-Napoléon Bonaparte, et sa descendance directe, naturelle et légitime, provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Würtemberg, de mâle en måle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes, sont appelés à nous succéder.

2. Le présent, décret, revêtu du sceau de l'État, sera porté au Sénat par notre ministre d'Etat, poar être déposé dans ses archives.

Signé NAPOLEON.

DES

LOIS, ORDONNANCES ET DÉCRETS

CONTENUS DANS CETTE ÉDITION DES CODES.

Nota. Les chiffres qui suivent les indications de C. Nap., Pr., Com., I. cr.
Pén., For., Tarif civ., Tarif cr., renvoient aux articles des Codes ou des Tarifs.
Les chiffres qui sont précédés de la lettre s. indiquent la page du Sup-

plément.

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