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raison de son age (L 1884, 5)], pour remplir les fonctions de scrutateur, doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations; le bureau en décide sur le champ et sans appel.

109. (88, L. 1878), En cas de renouvellement intégral d'un conseil communal, les bureaux sont formés comme suit:

Dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les chefslieux de canton, il est procédé comme pour les élections provinciales, sauf que les scrutateurs sont pris parmi les électeurs [les moins agés sachant lire et écrire (L. 1884, 5).] — Voy. nos 104, 105.

Dans les autres communes, la députion permanente dresse ue liste de douze électeurs, au moins, qui, par ordre de désignation, sont président ou scrutateurs du bureau unique. ou du bureau principal s'il y a plusieurs sections. Le bureau principal nomme le président des autres bureaux, dont les scrutateurs sont choisis comme il est dit en l'article précédent.

110 (89, L. 1878). La députation permanente du conseil provincial peut, dans des circonstances extraordinaires dont il sera fait mention au procès verbal d'élection, commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux des élections communales, ainsi que pour diriger et faire exċcuter les opérations préliminaires aux élections.

111. (90, L. 1878). Les articles 85 et 86 (nos 106 et 107) sont applicables aux élections communales.

Le bourgmestre ou l'échevin désigné pour présider le bureau principal prètera, au plus tard la veille de l'élection. devant le président du tribunal ou devant le juge de paix, le serment prescrit par l'art. 86 (no 107).

Le président du bureau principal recevra, avant le commencement des opérations, le serment des présidents des autres bureaux.

Ceux-ci recevront de même, dans la section qu'ils président, le serment des scrutateurs, du secrétaire et des témoins.

[L. 4 juin 1878, relative à la classification des communes art. 5. Indépendamment du serment prescrit par l'art. 1er de la loi du 1er juillet 1860, qui a remplacé l'art. 61 de la loi com

munale du 30 mars 1836, les bourgmestres et les échevins, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :

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Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes à chaque élection."

La prestation de ce serment les dispense de la formalité prescrite par le § 2 du présent numéro}.

Disposition commune aux deux sections.

112. (91, L. 1878). Dans aucune élection, ni les membres sortants ni les candidats ne peuvent siéger au bureau, si ce n'est comme témoins

Chapitre III. Réunion et convocation des électeurs.

143. (92, L. 1878). La réunion ordinaire des collèges électoraux, pour pourvoir au remplacement des représentants et sénateurs sortants, a lieu le deuxième mardi du mois de juin.

En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai d'un mois.

114. (93, L. 1878). La réunion ordinaire des collèges électoraux, pour procéder à l'élection des conseillers provinciaux, a lieu le quatrième [dimanche (L. 1884, 6.)] du mois

de mai.

115. (94, L. 1878). Le gouverneur convoque, ensuite d'une décision du conseil ou de la députation, les collèges électoraux chargés de procéder au remplacement de conseillers provinciaux nécessité par options, démissions ou décès.

Le conseil ou la députation fixe la convocation à l'époque ordinaire des élections, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque.

[Cette convocation a toujours lieu un dimanche. (L. 1884, 6.)]

116. (95, L. 1878). Tout arrêté de convocation d'un collège, pour des élections législatives ou provinciales, fixe le jour du ballottage éventuel, en laissant entre le premier et le second scrutin un intervalle d'au moins six jours francs.

[Pour les élections provinciales ou communales, le ballottage a toujours lieu un dimanche. (L. 1884, 6.)]

117. (96, L. 1878). La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers commu

naux sortants, a lieu de plein droit de trois en trois ans, [le troisième dimanche d'octobre. (L. 1884, 6 )]

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil conmunal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux placesdevenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche.(.. 1884, 6.)] Voy. no 270.

116. (97. L. 1878). Dans tous les cas, les opérations électorales commencent à 9 heures du matin.

119. (98, L. 1878). Le commissaire d'arrondissement veille à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, des lettres de convocation aux électeurs généraux ou provinciaux.

Les chefs des administrations locales transmettent les ré cépissés à l'autorité administrative supérieure, au moins trois jours avant l'élection.

120. (99. L. 1878). Le collège des bourgmestre et échevins convoque les électeurs communaux, à domicile et par écrit, huit jours au moins avant celui de l'assemblée La convocation est, en outre, publiée selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications.

Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs sous récépissé.

121. (100, L. 1878). Les lettres de convocation indiquent le jour, l'heure et le local où l'élection a lieu, les nominations à faire et les noms des membres à remplacer.

S'il y a plusieurs sections, elles en indiquent la composition. Les instructions modèle n° 1 annexées à la loi du 16 mai 1870 (1) et l'article 139 (n° 213) du code électoral du 18 mai 1872 sont reproduits sur les lettres de convocation remises aux électeurs.

TITRE V. DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.

Chapitre Ier Dispositions communes aux trois degrés d'élections.

122. (101, L. 1878). Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.

123. (102, L. 1878). Le président du collège ou de la section (1) Modifiées en conformité de la loi du 21 mai 1884 (1.° 150 infra).

a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente pendant l'appel et le réappel.

Les électeurs du collège et les candidats sont seuls admis dans le local où se fait l'élection.

Toutefois, pendant le vote et pendant le dépouillement du scrutin, ils ne peuvent rester dans la partie de la salle où ces opérations ont lieu.

lis ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

124. (103, L. 1878). Les présidents des collèges et des sections sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords des sections et de l'édifice où se fait l'élection.

125. (104, L. 1878). Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.

Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision motivée du bureau.

126. (105, L. 1878). Quiconque n'étant ni membre d'un bureau, ni électeur, ni candidat, entrera, pendant les opérations électorales, dans le local de l'une des sections, sera expulsé par l'ordre du président ou de son délégué S'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 francs à 500 francs.

127. (106. L. 1878). Le président ou son délégué rappelleront à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront au tumulte, de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué pourront les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer, à l'appel de leur nom, pour déposer leur vote, s'il y a lieu. L'ordre d'expulsion sera consigné au procès-verbal, sur le vu duquel les délinquants seront punis d'une amende de 50 francs à 500 francs.

128. (107, L. 1878). La liste officielle des électeurs du collège ou de la section est affichée dans la salle d'attente.

129. (108, L. 1878). Sont affichés à la porte de la salle, en gros caractères, les articles 105 et 106 de la loi du 16 mai 1878 (nos 126 et 127) et les articles 122 à 135, 139 et 140 du Code électoral du 18 mai 1872 (nos 196 à 208, 210, 213, 214).

130 (109, L 1878). Deux exemplaires au moins de la présente loi et du Code électoral du 18 mai 1872 sont déposés dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs. Chapitre II Dispositions particulières aux élections législatives et provinciales. Section Ire Candidatures.

131. (110, L 1878) Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu.

132. (111, L. 1878). La proposition doit être signée, pour les élections législatives, au moins par cinquante électeurs dans les arrondissements qui, en cas de renouvellement intégral des deux chambres, élisent plus de quatre membres, et par trente électeurs dans les autres arrondissements;

Pour les élections provinciales, au moins par vingt-cinq électeurs dans les cantons qui nomment quatre conseillers ou plus, et par dix électeurs dans les autres cantons.

Les propositions sont remises, par trois des signataires, au président du bureau principal, qui en donne récipissé. Elles indiquent les nom, prénoms, domicile et profession des candidats et des électeurs qui les présentent.

Elles sont datées et signées.

Les candidats sont inscrits selon l'ordre alphabétique.

En cas d'élection simultanée pour le Sénat et pour la Chambre des représentants, ils doivent être classés séparément.

133. (112. L. 1878). Les candidats proposés acceptent par une déclaration écrite et signée, qui est remise au président du bureau principal.

S'ils se presentent ensemble et forment une liste complète, la déclaration en fait mention.

Les candidats aux élections législatives peuvent indiquer la qualification de parti qu'ils désirent faire imprimer en tête de leur liste.

L'acceptation peut être inscrite à la suite de l'acte de proposition.

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