Page images
PDF
EPUB

et officiers de gendarmerie) dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs impériaux.

šo Les maires, adjoints de maire, et les commissaires de police, recevront également les dénonciations et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

106. Tout dépositaire de la force publique,et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante (criminelle).

§ 3. DÉTENTION PRÉVENTIVE.

Loi du 20 avril 1874. Art. 1er. Après l'interrogatoire, le juge d'instruction pourra décerner un mandat d'arrêt, lorsque le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave.

Si l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles, lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

Néanmoins, si le fait peut entrainer la peine des travaux torcés de quinze ans à vingt ans ou une peine plus grave, le juge d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté que sur Tavis conforme du procureur du roi.

2. Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu au § 2 de l'article précédent, spécifiera les circonstances graves et exceptionhelles intéressant la sécurité publique, sur lesquelles l'arrestation est motivée.

3. Immédiatement après la première audition, l'inculpé pourra communiquer librement avec son conseil.

Le juge pourra toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, prononcer une interdiction de communiquer. Il rendra, à cette fin, une ordonnance motivée qui

sera transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne pourra s'étendre au delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne pourra être renouvelée.

4. Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu si, dans les cinq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du roi et l'inculpé entendus.

Si l'inculpé, qui sera spécialement interpellé à ce sujet, désire se faire assister d'un conseil, il en est fait mention au procès-verbal de l'interrogatoire.

Dans ce dernier cas, le président de la chambre appelée à statuer fera indiquer, vingt-quatre heures au moins d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heuré de la comparution.

Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au conseil désigné.

5. Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le mois à compter de l'interrogatoire, l'inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclarc que l'intérêt public exige le maintien de la détention.

Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n'a point statué sur la prévention à la fin d'un nouveau mois.

6. Le juge d'instruction pourra, dans le cours de l'instruction et sur les conclusions conformes du procureur du roi, donner mainlevée du mandat d'arrêt, à charge pour l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.

7. La mise en liberté pourra, en outre, être demandée en tout état de cause au tribunal correctionnel ou à la chambre des mises en accusation, lorsque l'affaire y est renvoyée, et à la cour d'appel, si appel a été interjeté.

La requête sera déposée au greffe et inscrite au registre mentionné dans l'article 4.

Il y sera statué, dans les cinq jours, en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. Avis sera donné au conseil de l'inculpé conformément à l'article 4.

8. Le juge d'instruction pourra en tout état de cause décerner un mandat d'arrêt contre l'inculpé laissé ou remis en liberté, si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure. Il pourra aussi, nonobstant la mise en liberté de l'inculpé, décerner un nouveau mandat d'arrêt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Ce mandat spécifiera les circonstances nouvelles et graves sur lesquelles l'arrestation est motivée. Il devra être confirmé, dans les cinq jours de son exécution, par la chambre du conseil, en la forme prescrite par l'article 4 de la présente loi.

9. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation pourront, dans les cas prévus par les articles 134 et 231 du Code d'instruction criminelle (1), décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.

La chambre des mises en accusation pourra, dans le cas où l'inculpé aurait été laissé ou mis en liberté, décerner cette ordonnance après l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, jusqu'au jour fixé pour la comparution.

Elle pourra ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil.

Les ordonnances de la chambre du conseil, dans les cas prévus par les articles 133 et 134 du Code d'instruction criminelle, seront rendues à la majorité des juges.

10 Dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6, 7, et 8, § 2, la mise en liberté pourra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.

Ce cautionnement garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine corporelle, aussitôt qu'il en sera requis.

11. Le cautionnement sera fourni en espèces, soit par l'inculpé, soit par un tiers, et le montant en sera déterminé par la juridiction saisie au moment de la demande.

Il sera versé à la caisse des dépôts et consignations, et le

(I Lorsque la chambre du conseil, estimant qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé d'un crime, ordonne le renvoi des pièces à la chambre des mises en accusation (art. 134) et lorsque celle-ci prononce la mise en accusation de l'inculpé (art. 231).

ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.

12. Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le détenu devra, par acte reçu au greffe ou par déclaration signée remise au directeur de la prison, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siége le juge d'instruction, s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siége la juridiction saisie du fond de l'affaire.

13. Le cautionnement sera restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.

[ocr errors]

14. Le cautionnement sera attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, sera constitué en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement.

Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement ou d'absolution, le jugement ou l'arrêt en ordonnera la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.

15. Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure sera constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis par l'Etat.

16. Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement sera constaté, sur les réquisitions du ministère públic, par le tribunal qui a prononcè la condamnation.

Le jugement déclarera, en même temps. que le cautionnement est acquis à l'Etat.

17. Les actes auxquels le cautionnement donnera lieu seront enregistrés et visés pour timbre en débet.

Les droits ne seront dus que pour autant qu'il aura été prononcé une condamnation définitive.

18. Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou une ordonnance de prise de corps.

19. L'inculpé et le ministère public pourront appeler, devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par

les articles 4, 5, 8, et de la décision du tribunal correctionnel rendue conformément à l'article 7.

20. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingtquatre heures, qui courra contre le ministère public à compter du jour de l'ordonnance, et contre l'inculpé du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée.

Cette signification sera faite dans les vingt-quatre heures. L'exploit contiendra avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler, et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit.

La déclaration d'appel sera faite au greffe du tribunal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle. Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur général.

Les avis au conseil de l'inculpé seront donnés par les soins du greffier de la cour.

La chambre des mises en accusation y statuera, toutes affaires cessantes, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus.

Jusqu'à la décision sur l'appel, les choses resteront en état. 21. L'inculpé, s'il est acquitté, sera immédiatement et nonobstant appel mis en liberté, à moins qu'il ne soit retenu pour autre cause.

S'il est condamné à une peine d'emprisonnement de plus de six mois, l'arrestation immédiate pourra être ordonnée, s'il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine.

22. Il n'est pas dérogé aux lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes (1).

23. La loi du 18 février 1852, ainsi que le § 2 de l'article 613 du Code d'instruction criminelle, en tant qu'il autorise le juge d'instruction et le président des assises à prescrire l'interdiction de communiquer, sont abrogés.

Dispositions additionnelles.

24. Le juge d'instruction ne pourra, dans son arrondissement, déléguer pour procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, titres ou documents, que le juge de paix, le

(1) Voy. infra n. 51.

« PreviousContinue »