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§ 5. CONTRAINTE DES TÉMOINS DÉFAILLANTS.

1) Code de procédure civil art; 264. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener.

:

2) Code d'instruction criminelle. (Des juges d'instruction), art. 8o. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaitre et de satisfaire à la citation sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procurear impérial, sans autre formalité, ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

157. (Des tribunaux de police). Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

189. (Des tribunaux correctionnels). La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux art. 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des art. 157, 158, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

269. (De la Cour d'Assises). Il (le président de la cour d'assises) pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraitront, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

355. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin;

et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour, pour y être entendu.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'art. 80.

§ 6. ARRESTATION en vertu du droit de police d'audience.

Code d'instruction criminelle art. 504. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures. Voy. égal. l'art. 267 du même Code, les art. 89, 470 du Code de procédure civile etc.

§ 7. DÉTENTION EN VERTU DE LA PUISSANCE PATERNElle. Code civil art. 375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivants.

376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir

conféré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

§ 8. SÉQUESTRATION DES ALIÉNÉS.

1) Loi communale du 30 mars 1836 art. 95 (voyez infra au Titre III ch. IV).

2) Lois des 18 juin 1850 et 21 décembre 1873 combinées (1). CHAPITRE PREMIER. - DES ÉTABLISSEMENTS D'A

LIÉNÉS.

Art. 1er. Nul ne peut ouvrir ni diriger un établissement destiné aux aliénés, sans une autorisation du gouvernement. La même autorisation est nécessaire pour le maintien des établissements actuellement existants.

2. Est considérée comme établissement d'aliénés toute maison où l'aliéné est traité, même seul, par une personne qui n'a avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance ou qui n'a pas la qualité de tuteur, de curateur ou d'administrateur provisoire.

3. Le gouvernement n'accordera l'autorisation demandée qu'autant qu'il reconnaisse qu'il est satisfait aux conditions suivantes :

1o Situation et locaux salubres, bien aérés, d'une étendue suffisante et d'une distribution convenable;

2o Séparation des sexes et classement des aliénés de chaque sexe d'après les exigences de leur maladie et la nature des soins dont ils doivent être l'objet;

3o Organisation d'un service médical et sanitaire et régime intérieur approprié aux besoins et à l'état des malades;

4° Nomination par le gouvernement du personnel des médecins, sur la proposition des chefs ou directeurs des établissements, la députation permanente entendue; le gouvernement peut en tout temps ordonner la modificatien ou le remplacement de ce personnel en cas de négligence grave ou d'omission des devoirs imposés aux médecins par la présente loi.

(1) Texte réimprimé conformément à l'arrêté royal du 25 janvier 1874. Les modiBeations introduites par la loi du 21 décembre 1873 sont imprimées en caractères taliques.

Il fixe le montant de leur traitement à la charge des établissements, et en règle le mode de payement;

5° Cautionnement à fournir par les propriétaires des établissements; ce cautiounement, dont le taux sera fixé par le gouvernement, sur l'avis de la députation permanente, servira de garantie au remboursement des frais ordonnés d'office en cas de négligence ou de retard dans l'exécution des améliorations qui seront reconnues nécessaires, et pour couvrir les dépenses à faire en suite de la fermeture d'un établissement. Néanmoins cette disposition ne sera pas applicables aux établissements tenus par des administrations publiques.

Ces conditions feront l'objet d'un règlement général et organique, approuvé par un arrêté royal, qui déterminera également les obligations auxquelles seront soumis les chefs ou directeurs des établissements et les cas où les autorisations pourront être retirées (1).

Ce règlement astreindra les fondateurs ou propriétaires actuels d'établissements à soumettre à l'approbation du gouvernement les plans des établissements à créer et ceux de toutes les modifications à introduire dans les établissements existants.

4. Les établissements existants ou ceux qui pourront être fondés à l'avenir, qui ne satisferont pas aux conditions youlues et dont les chefs ou directeurs refuseront ou seront dans l'impossibilité de les remplir, seront fermés, la députation permanente entendue et après enquête. Les aliénés qui s'y trouveront seront envoyés dans un établissement autorisé, au choix des personnes ou des autorités qui auront requis leur placement dans l'établissement supprimé et aux frais de qui de droit.

5. Le gouvernement pourvoira d'office à l'administration de l'établissement fermé, jusqu'à la sortie de tous les aliénés. 6. L'organisation de la colonie de Gheel et d'autres semblables, qui pourront exister ou se former dans la suite, et le régime des aliénés qui y seront envoyés, feront l'objet d'un règlement spécial, approuvé par arrêté royal, qui prescrira,

(1) Ce règlement a été approuvé par arrêté royal du 1" juin 1874.

entre autres, le mode de placement et de surveillance et l'organisation du service médical.

Le gouvernement règle le régime intérieur des établissements qu'il administre, ou qu'il pourra ériger lorsqu'il en aura reconnu la nécessité.

CHAPITRE II. DU PLACEMENT DES ALIÉNÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET DE LEUR SORTIE.

SECTION Ire. De l'admission dans les établissements d'aliénés.

7. Le chef d'un établissement ne pourra recevoir aucune personne atteinte d'aliénation mentale que :

1° Sur une demande écrite d'admission du tuteur d'un interdit, accompagnée de la délibération du conseil de famille, prise en exécution de l'article 510 du code civil;

2o Sur une demande d'admission de l'autorité locale du domicile de secours d'un aliéné indigent;

3o En vertu d'un arrêté de collocation pris par l'autorité locale compétente par application de l'article 95 de la loi communale.

Toutefois la collocation provisoire pourra, en cas d'urgence, étre requise par le bourgmestre ou par le membre du collège qui le remplace. Le collège, dans ce cas, statuera lors de sa première réunion ou au plus tard dans le délai de six jours, conformément à l'article 5 de la loi communale; 4o En exécution d'un réquisitoire d'un officier du ministère public, dans le cas de l'article 12 ci-après;

50 Sur une demande d'admission de toute personne intéressée indiquant la nature des relations et, le cas échéant, le degré de parenté ou d'alliance qui existe entre elle et l'aliéné. Cette demande devra être revêtue du visa du bourgmestre de la commune où l'aliéné se trouvera;

60 En vertu d'un arrêté de la députation permanente du conseil provincial dans les cas des nos 2, 3 et 5 précédents. S'il y a urgence, cet arrêté pourra être porté par le gouverneur seul, et il sera soumis à la députation permanente lors de sa première réunion.

8. Dans les cas des nos 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article précédent, il devra être produit un certificat constatant l'état mental de

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