ANNEXE IV. Engagements volontaires avec primes II. Rémunération des miliciens I. Division du territoire au point de vue militaire (p. 898). - - II. Organisation de l'armée (898). III. Avance- 3. Gendarmerie. § 1. Personnels, traitements et pensions 4. Garde civique TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1. Couleurs et armes nationales - PAGES. 893 894 894 895 915 916 931 950 § 7. § 8. Régime des étrangers quant à la douane 960 964 964 § 9. Emigration d'étrangers par les ports belges. § 13. Extradition. Législation et traités comparés. 8. Publication des lois et règlements 967 967 969 973 983 APPENDICE. Régime électoral, § 1. Lois électorales coordonnées § 2. Cens électoral Cens d'éligibilité. § 3. Réforme pour la province et la commune 1047 . 1061 1064 1066 1067 1074 Pag. 6, note, Adde. Reportée pag. 1064. P. 398, art. 132 § 2, Adic. L 21 mai P. 8, lign. 8, art. 11, Muta: art. 12. P. 91, n° 13, art. 213, Adde. Ar. r. 30 janv. 1886. P. 91, n 38, art. 9-1", Adde. Ar. r. 21 janv. 1886. P. 91, no 42, 1. 11,Adde. Ar. r. 12 juin et 22 sept. 1886. P.91, 51, 1. 24, Adde. Ar. r. 30 avril 1886 (police des chemins de fer vicinaux). P. 150, Adde, Ar. r. 19 oct. 1885, 26 janv. et 17 déc. 1886 (culte anglican). P. 196, note, Adde et jusqu'au 15 oct. 1887 par la L. 24 août 1885. P. 304, 1. 1, Voy. p. 298 note. P. 251 note, Muta. Acte add. de Lisbonne (21 mars 1885) à la Convention postale universelle du 1' juin 1878 et à la Convention du 3 nov. 1880 (colis postaux). P. 277, art. 23. Adle. Les signes d'ap probation ou d'improbation sont interdits. P. 326, art. 10, in fine. Ar. r. 14 mars 1857. Muta. Ar. r. 29 avril 1886. Voy. encore Circ. 13 et 15 mai 1886 (Instructions et modèles). P. 338, note. Adde. L. 15 janv. 1886 (Conv. consulaire, Serbie). P. 350, 1. 26. Ar. r. 23 nov. 1881. Muta. Ar. r. 3 mai 1836. Ar. min. 10 mars 1896. Adde. L. 17 mai 1886. P. 351, 1. 1:47 1/2, Muta, 47 1/4 (Mo nit. I janv. 1886). P. 366 in fine, Adde. Ar. r. 15 janv. 1885 (fonctionnaires civils : décoration civique), Ar. r. 11 févr. 1885 (croix militaire). 1886, art. 1. Lorsque le besoin du service l'exige, la première Chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, de tous les pourvois qui sont attribués à la seconde Chambre, à l'exception des pourvois en matière électorale et fiscale. P. 418. Tableau, Adde. Gaud: un juge et un substitut: L. 15 mars 1886. Anvers un juge et un juge suppléant : L. 12 mai 1885. Charleroi: un juge et un substitut: L. 20 mai 1886. P. 516, 1.6, 25 avril, Muta. 30 avril; 1. 10, 525, Muta, 523. P. 523, 1. 8, 1772, Muta, 1792. P. 615, IV, Add. Ar. r. 11 févr. 1885 (Lierneux). P. 615, 1. 32, Adde: et par l'Ar. roy. 15 oct. 1885. P. 621, note. Ar. roy. 24 août 1815, Muta. Ar. roy. 26 mai 1824. P. 639, note 2. Ar. roy. 17 juill. 1895. Muta. Ar. r. 10 juill. 1886. P. 642, n° III, Adde. L. 13 août 1833 (dépôts de mendicité). P. 686, in fine. Ar. r. 15 juill. 1867, Muta. Ar. r. 15 sept. 1886 (multiplicateur officiel). P. 708. Tableau des taxes, Muta. Anvers, Budget de 1887, foncier, 11 cent.; patentes, 3 cent. P. 793. Tableau, 1. 1:3900, Muta, 3700. TITRE PRELIMINAIRE. Actes du gouvernement provisoire. Neutralité perpétuelle de la Belgique. Pour les conditions d'électorat et d'éligibilité au Congrès national, voy. infra sous les art. 47 et 50 Const. I. Arrêté du 4 octobre 1830. Indépendance de la Belgique. Le gouvernement provisoire, Considérant qu'il importe de fixer l'état futur de la Belgique. - Arrêté : Art. 1er. Les provinces de la Belgique violemment détacheés de la Hollande constitueront un Etat indépendant. 2. Le comité central s'occupera au plus tôt d'un projet de constitution. 3. Un congrès national, où seront représentés tous les intérêts des provinces, sera convoqué. Il examinera le projet de constitution belge, le modifiera en ce qu'il jugera convenable, et le rendra, comme constitution définitive, exécutoire dans toute la Belgique. Voy. Décret du Congrès national 18 novembre 1830, infra p. VII. II Arrêté du 7 octobre 1830. Publicité de l'instruction et des débats judiciaires. Le gouvernement provisoire : Considérant que la publicité de l'instruction et des débats judiciaires est une des plus précieuses garanties des accusés et de la bonne administration de la justice. - Arrête: 66 Art. 1er. L'art. 5 de l'Arrêté du 6 novembre 1814 portant: Aucune audience criminelle ou correctionnelle ne sera publique avant le commencement des plaidoyers » est aboli. 2. En conséquence, l'instruction et l'audition des témoins en matière criminelle et correctionnelle seront publiques. Voy, encore Arr. 9 nov. 1830 : publicité devant les conseils de guerre (infra p. 458) et art. 96 Const. Sur la publicité des comptes et budgets des communes. voy. Ar. 26 oct. 1830. Arrête: III. Arrêté du 12 octobra 1830. Abrogation des arrêtés qui ont mis des entraves à la liberté de l'enseignement. Le gouvernement provisoire, Les arrêtés qui ont mis des entraves à la liberté de l'enseignement sont abrogés. Les universités, les collèges, les encouragements donnés à l'enseignement élémentaire sont maintenus jusqu'à ce que le congrès national ait statné sur la matière. L'époque de l'ouverture des établissements d'instruction publique sera prochainement annoncée. Voy. Const, art. 17. |