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ANNEXE IV. Engagements volontaires avec primes
ANNEXE V. Engagement des enfants de troupes
ANNEXE VI. Rappel des miliciens .

II. Rémunération des miliciens

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I. Division du territoire au point de vue militaire (p. 898).

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-

II. Organisation de l'armée (898). III. Avance-
ment dans l'armée (903). — IV. Etat et position des
officiers (906). — V. Perte des grades (908). — VI.
Traitements, pensions et decorations militaires (908).
VII. Enseignement militaire (908). — VIII. Justice
militaire (912). IX. Discipline et service mili-
taire (912). --X. Administration militaire (913).
XI. Service du culte catholique (913). — XII. Caser-
nement et logement des troupes (913). XIII. Eta-
blissements militaires (914). XIV. Servitudes mi-
litaires (914). XV. Requisitions des autorités
civiles (914). XVI. Port d'armes de guerre (915).

3. Gendarmerie.

§ 1. Personnels, traitements et pensions
§ 2. Règlement général

4. Garde civique

TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. Couleurs et armes nationales

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PAGES.

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§ 7.

§ 8.

Régime des étrangers quant à la douane
Assistance publique et assistance judiciaire
des étrangers

960

964

964

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§ 9. Emigration d'étrangers par les ports belges.
§ 10. Navigation d'étrangers sous pavillon belge.
§ 11. Régime pénal des étrangers en Belgique
§ 12. Police des étrangers. Administration de
la sûreté publique. Passeports. Obliga-
tions des hôteliers et des communes. Re-
gistres de population. Renvoi d'étrangers.
Expulsion d'étrangers résidents

§ 13. Extradition. Législation et traités comparés. 8. Publication des lois et règlements

967

967

969

973

983

APPENDICE. Régime électoral,

§ 1. Lois électorales coordonnées

§ 2. Cens électoral

Cens d'éligibilité.

§ 3. Réforme pour la province et la commune
§ 4. Tableau de la répartition des sénateurs et re-

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Pag. 6, note, Adde. Reportée pag. 1064. P. 398, art. 132 § 2, Adic. L 21 mai

P. 8, lign. 8, art. 11, Muta: art. 12. P. 91, n° 13, art. 213, Adde. Ar. r. 30 janv. 1886.

P. 91, n 38, art. 9-1", Adde. Ar. r. 21 janv. 1886.

P. 91, no 42, 1. 11,Adde. Ar. r. 12 juin et 22 sept. 1886.

P.91, 51, 1. 24, Adde. Ar. r. 30 avril 1886 (police des chemins de fer vicinaux). P. 150, Adde, Ar. r. 19 oct. 1885, 26 janv.

et 17 déc. 1886 (culte anglican). P. 196, note, Adde et jusqu'au 15 oct. 1887 par la L. 24 août 1885. P. 304, 1. 1, Voy. p. 298 note.

P. 251 note, Muta. Acte add. de Lisbonne (21 mars 1885) à la Convention postale universelle du 1' juin 1878 et à la Convention du 3 nov. 1880 (colis postaux).

P. 277, art. 23. Adle. Les signes d'ap probation ou d'improbation sont interdits.

P. 326, art. 10, in fine. Ar. r. 14 mars 1857. Muta. Ar. r. 29 avril 1886. Voy. encore Circ. 13 et 15 mai 1886 (Instructions et modèles).

P. 338, note. Adde. L. 15 janv. 1886 (Conv. consulaire, Serbie).

P. 350, 1. 26. Ar. r. 23 nov. 1881. Muta. Ar. r. 3 mai 1836. Ar. min. 10 mars 1896. Adde. L. 17 mai 1886.

P. 351, 1. 1:47 1/2, Muta, 47 1/4 (Mo

nit. I janv. 1886).

P. 366 in fine, Adde. Ar. r. 15 janv. 1885 (fonctionnaires civils : décoration civique), Ar. r. 11 févr. 1885 (croix militaire).

1886, art. 1. Lorsque le besoin du service l'exige, la première Chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, de tous les pourvois qui sont attribués à la seconde Chambre, à l'exception des pourvois en matière électorale et fiscale. P. 418. Tableau, Adde. Gaud: un juge et un substitut: L. 15 mars 1886. Anvers un juge et un juge suppléant : L. 12 mai 1885. Charleroi: un juge et un substitut: L. 20 mai 1886. P. 516, 1.6, 25 avril, Muta. 30 avril; 1. 10, 525, Muta, 523.

P. 523, 1. 8, 1772, Muta, 1792.
P. 550, 1. 3, 1879, Muta, 1789.
P. 568, art. 129 Loi communale: abrogé
par les art. 68-12° et 51 ss. du nouveau
Code rural du 7 oct. 1886.

P. 615, IV, Add. Ar. r. 11 févr. 1885 (Lierneux).

P. 615, 1. 32, Adde: et par l'Ar. roy. 15 oct. 1885.

P. 621, note. Ar. roy. 24 août 1815, Muta. Ar. roy. 26 mai 1824.

P. 639, note 2. Ar. roy. 17 juill. 1895. Muta. Ar. r. 10 juill. 1886.

P. 642, n° III, Adde. L. 13 août 1833 (dépôts de mendicité).

P. 686, in fine. Ar. r. 15 juill. 1867, Muta.

Ar. r. 15 sept. 1886 (multiplicateur officiel).

P. 708. Tableau des taxes, Muta. Anvers, Budget de 1887, foncier, 11 cent.; patentes, 3 cent.

P. 793. Tableau, 1. 1:3900, Muta, 3700.

TITRE PRELIMINAIRE.

Actes du gouvernement provisoire.
Décrets constitutionnels spéciaux.
Constitution Belge.

Neutralité perpétuelle de la Belgique.
Union personnelle de l'État Belge
avec l'Etat indépendant du Congo.

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Pour les conditions d'électorat et d'éligibilité au Congrès national, voy. infra sous les art. 47 et 50 Const.

I. Arrêté du 4 octobre 1830. Indépendance de la Belgique.

Le gouvernement provisoire,

Considérant qu'il importe de fixer l'état futur de la Belgique. - Arrêté :

Art. 1er. Les provinces de la Belgique violemment détacheés de la Hollande constitueront un Etat indépendant.

2. Le comité central s'occupera au plus tôt d'un projet de constitution.

3. Un congrès national, où seront représentés tous les intérêts des provinces, sera convoqué. Il examinera le projet de constitution belge, le modifiera en ce qu'il jugera convenable, et le rendra, comme constitution définitive, exécutoire dans toute la Belgique.

Voy. Décret du Congrès national 18 novembre 1830, infra p. VII.

II Arrêté du 7 octobre 1830. Publicité de l'instruction et des débats judiciaires.

Le gouvernement provisoire :

Considérant que la publicité de l'instruction et des débats judiciaires est une des plus précieuses garanties des accusés et de la bonne administration de la justice. - Arrête:

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Art. 1er. L'art. 5 de l'Arrêté du 6 novembre 1814 portant: Aucune audience criminelle ou correctionnelle ne sera publique avant le commencement des plaidoyers » est aboli.

2. En conséquence, l'instruction et l'audition des témoins en matière criminelle et correctionnelle seront publiques.

Voy, encore Arr. 9 nov. 1830 : publicité devant les conseils de guerre (infra p. 458) et art. 96 Const.

Sur la publicité des comptes et budgets des communes. voy. Ar. 26 oct. 1830.

Arrête:

III. Arrêté du 12 octobra 1830. Abrogation des arrêtés qui ont mis des entraves à la liberté de l'enseignement. Le gouvernement provisoire, Les arrêtés qui ont mis des entraves à la liberté de l'enseignement sont abrogés.

Les universités, les collèges, les encouragements donnés à l'enseignement élémentaire sont maintenus jusqu'à ce que le congrès national ait statné sur la matière.

L'époque de l'ouverture des établissements d'instruction publique sera prochainement annoncée.

Voy. Const, art. 17.

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