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C. an III,

rantit à tous les français le droit de se réunir en sociétés populaires. 360. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires a l'ordre public. 361. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire. 362. Aucune société particulière s'occupant de politique ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres. Voy. encore L. 7 thermid. an V. Code pénal 1810, 291. Nulle association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tous les jours ou a certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux,littéraires politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira a l'autorité d'imposer à la société... Voy, encore les art. 292, 293, 294.

ANC. CONST. NAT Droit de s'associer et de s'assembler: Poullet, p. 198. Corporations d'arts et métiers. p. 331, 353. Vœux monastiques, p. 108.

21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions, signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

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TRAV. PRÉPAR.: Proj. A, art. 26; B, 111; C, 13. Huytt. t. I, p. 666. (Van Ov., p. 333).

CONST. PAYS BAS. L. f. 1815, art. 161. Tout habitant du royaume a le droit d'adresser des pétitions écrites aux autorités compétentes, pourvu qu'il le fasse individuellement et pas en nom collectif, ce qui n'est permis qu'aux corps légalement constitués et reconnus comme tels, seulement pour des objets qui entrent

dans leurs attributions.

CONST. FRANC. C. 1791, Tit. I. La Constitution garantit... la liberte d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. (Cpr. Décr. 14 déc. 1789, 62 et 22 déc. 1789, 34). C. 1793, Décl. 32. — C. an III, Tous les citoyens sont libres d'a lresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles. Nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées et seulement pour des objets propres à leurs attributions. — C. an VIII, 83. — Ch, 1814, 53. Ch. 1830, 45.

ANC. CONST. NAT. Droit de pétition. Poullet, p. 196.

22. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation des lettres confiées à la poste.

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TRAV. PREPAR, Proj. A, art. 27; B, 112; C, 18. Huytt. t. I, p. 666 (Van Ov. p. 334). CONST. FRANC. Voy. Décr. 10-14 août 1790. Le secret des lettres est inviolable et sous aucun prétexte il ne peut y être porté atteinte ni par les individus ni par es corps.- Voy. encore Code pén. 1810, art. 187.

23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif : il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

LEGISL. COORD., p. 264.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 28, C, 19. Huytt. t. 1, p. 667 (Van Ov., p. 335).

Voy. Arr.

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815. Point de garantie constitutionnelle. du gouverneur général des alliés 18 juill. 1814. Ar, du prince souverain 1' oct. 1814. Ar. roy. 15 sept. 1819 et 26 oct. 1822. Ar. roy. 8 août 1829 et 4 juin 1830.

ANC CONST. NAT. Droit des citoyens quant a la langue maternelle. Poullet, p. 196,

224.

24 Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est stafué à l'égard des ministres.

CONCORDANCE, art. 89, 90, 134.

TRAY PREPAR. Huytt. t. I, p. 668; t. IV, p.65 (rapp. spécial sur le droit de résistance), t. II, p. 223 (Van Or. p. 336).

CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 177. Les membres des Etats généraux, les chefs des départements d'administration générale, les conseillers d'Etat et les commissaires du Roi dans les provinces, sont justiciables de la haute cour, pour tous délits commis pendant la durée de leurs fonctions. Pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent être poursuivis qu'après que les états généraux ont autorisé la poursuite. 178. La loi désigne les autres fonctionnaires qui sont justiciables de la haute cour pour tous délits commis pendant la durée de lears fonctions, — Ar. roy. 4 février 1816. Par l'acceptation de la loi fondamentale et depnis cette époque le principe de la législation française d'après lequel les fonctionnaires de l'ordre administratif ne peuvent être poursuivis pour délits commis dans leurs qualités respectives, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat ou d'une autre autorité politique, a cessé d'être applicable et obligatoire. Voy. cepend. Ar. roy. 6 octobre 1824 sur les conflits.

CONST. FRANC. C. 1791, ch. V, 3. Les tribunaux ne peuvent citer devant eux les administrations pour raison de leurs fonctions. Voy. L. 16-24 août 1790; — C. an III, 203.-C. an VIII, 75.

ANC. CONST. NAT. Droit d'attraire en justice sans autorisation préalable, les offieiers du prince, etc. Poullet, ). 194, 221, 276.

TITRE 3. - DES POUVOIRS.

p. 354).

(Rapport général au Congrès, 23 déc. 1830: Huytt., t. IV, p, 68 (Van Ov., 25. Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la constitution.

CONCORDANCE, art. 7, 8, 79, 80.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 4; B, 3 et 4; C, 1. Huytt. t. II, p. 14 (Van Ov., p 355 et 358).

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815. Ancune disposition correspondante. Compar. Message royal aux Etats généraux, 11 déc, 1829, portant: « Les droits de notre Maison que nous n'avons jamais désire exercer d'une manière illimitée, mais que, de notre propre mouvement, nous avons restreints autant que nous l'avons jugé compatible avec la prospérité durable, les mœurs et le caractère de la nation. »>

CONST. FRANC. C. 1791, Déclar. art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, ntl individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Id. tit. III, art. 1; art. 2. La nation de qui seule

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émanent tous les pouvoirs ne peut les exercer que par délégation. C. 1793, Déclar. 25. C. an III, Déclar. 17.

ANC. CONST. NAT. Souveraineté : Poullet, Ch. III, spécialem. p. 75; p. 64 s., 79, 158.

26. Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

CONCORDANCE. Art. 25, 27, 28, 32 s., 39 s.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 38; B, 5; C, 2. Huytt., t. I1, p. 15 (Van Ov., p. 358). CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 105. Le pouvoir législatif est exercé concurremment par le Roi et les Etats-Généraux.

CONST. FRANC. C. 1791, tit. III, 3. C. 1793, 39 s. - C. an III, 44. — C. an VIII, 25. C. sén. 1814, 5. Ch. 1814, 15.- Acte add. 1815, 2. Ch. 1830, art. 14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés.

Sens du pays, " ANC. CONST. NAT. Exercice du pouvoir législatif: Poullet, p. 360 s., 381 s. Voy. Régime coutumier, p. 366 s. encore p. 76, 161, 165, 375. p. 382 ss.

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27. L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'Etat, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la Chambre des représentants.

CONCORDANCE. Art. 110, 111, 114, 115, 117, 119. REGLEMENTS: Sénat, art. 35 s., p. 279; Chambre, art. 33 s., p. 292.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 39; B, 6; C, 3. Huytt., t. II, p. 15 (Van Ov., p. 360). CONST. PAYS BAS, L.f. 1815, art. 70. Le budget des dépenses de l'Etat, soumis par le prince souverain aux Etats Généraux, doit nécessairement avoir leur assentiment. Ils délibèrent ensuite sur les moyens proposés pour y faire face. - 113. Les Etats généraux ont le droit de faire des propositions au Roi, de la manière qui suit: 114. Le droit de provoquer une délibération des Etats Généraux sur une proposi121. Le budget tion à faire au Roi appartient exclusivement aux membres de la seconde chambre. Elle l'examine dans la forme prescrite pour les projets de lois. — Voy. encore art. des dépenses du royaume doit avoir l'assentiment des Etats Généraux ; il est présenté par le Roi à la seconde chambre dans la session ordinaire. 106 à 112, 115 à 120.

C. an III, 44, 76, 163. CONST. FRANC. C. 1791, ch. III 8. I, 1. — C. 1793, 52. Ch. 1814, 16 à 20, 47. Acte add. 1815, 23; 36. Toute proC. an VIII. 25 s. 44. position d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes ne peut être faite qu'à la Cham37. C'est encore à la Chambre des représentants qu'est bre des représentants. porté d'abord : 1) le budget général de l'Etat... 2) le compte des recettes et déCh. 1830, art. 15. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre penses. des pairs et à la Chambre des députés. Néanmoins, toute loi d'impôt doit d'abord être votée par la Chambre des députés.

Compar. CONST. ANGLAISE. Initiative exclusive de la Chambre des communes : bills de finances.

CONST. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 1787. Art. I, Sect. VII, 1. Tout bill concernant la levée d'un impôt devra prendre naissance à la Chambre des représentants, mais to Sénat pourra y proposer ou y voter des amendements comme aux autres bills.

ANC CONST. NAT. Initiative en matière de législation. Poullet, p. 361, 161-5 et
71, 382, 385.- Vote des impôts, p. 422, s. 438 ss. - Recrutement de l'armée et
exemption de la concription, p. 408 s.

28. L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appar-
tient qu'au pouvoir législatif.

LÉGISL. COORDONNÉE, p. 269.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 40; B, 7; C. 4. Huytt., t. II, p. 15 (Van Ov., p. 360).
CONST. PAYS-BAS. Point de disposition. Voy. Raepsaet, t. V1, p. 76 s. (Journal
des séances de la Commission de rédaction).

-

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. V, 21 (Compar. L. 16-24 août 1790, tit, II, 12).
Can III, 256. — C. an VIII, 52. Sous la direction des consuls un Conseil
d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration
publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en mat ere administrative.
Règlen. 5 Niv an VIII. Le Conseil d'Etat développe le sens des lois sur le renvoi
qui lui est fait par les consul, des questions qui leur ont été présentées. Voy.
encore C. an VIII, art, 21, 37. — C. imp. an XII, 71 8 — L. 17 sept. 1807, art. 2.
Cette interprétation (sur arrêts de cassation) est donnée dans la forme d'un règle
ment d'administration publique. Acte add. 1815. Les interprétations des lois
demandées par la Cour de cassation seront données dans la forme d'une loi.
Compar. L. 30 juill. 1828.

-

ANC. CONST. NAT. Interprétation des lois par voie d'autorité. Poullet, p. 361.

29. Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé
par la constitution.

CONCORDANCE. Art. 25, 64 à 70, 78, 108.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 41; B, 30; C, 5. Huytt,, t. II, p. 15(Van Ov., p. 360).
CONST PAYS-BAS. L. f. 1815, Pas de disposition correspondante. Voy, sur ce point
Raepract, t. VI, p. 76 (Journal des séances de la Commission de réaction). Voy.
encore L. f. 1815, art. 2 additionnel (exécution de la Loi fondamentale).

CONST. FRANÇ, C. 1791, tit, II, chap. II, 4. C. 1793, 62. C. an III, 132.
C. an VIII, 39. — C. sén. 6 avr 1814, 4. — Ch. 1814, 12. Ch. 1830, art. 12. Au

Roi se::l appartient la puissance exécutive.
ANC. CONST. NAT. Institutions centrales, p. 234 ss.,

-

251 s.

30. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tri-
bunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.

CONCORDANCE. Art. 25, 92 a 107, 135, 136. LÉGISL. COORD. p. 271 et 370.
TRAV. PRÉPAR Proj. A, art. 42; B, 66; C, 6. Huytt., t. 11, p. 15 (Van Ov., p. 360).
CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 162. La justice est rendue dans tout le royaume
au bom du Roi, 166. Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribu-
naux établis par la loi fondamentale ou en conséquence d'icelle 183. La justice
criminelle est exclusivement administrée par les cours provinciales et les autres
181. L'admi-
tribunaux criminels, dont l'établissement sera trouvé nécessaire. -
nistration de la justice civile est confiée aux cours provinciales et aux tribunaux
civils. Art. 2 add. Toutes les autorités restent en place et toutes les lois de-
meurent obligatoires jusqu'a ce qu'il y soit autrement pourvu.

3

-

-

CONST. FRANC. C. 1791, tit. III. 5; ch. V, 1 et 2. C. 1793, 91 8. C. an III,
02 8. C. an VIII, 61 8. - C. sén, 1814, 17 8. Ch. 1814, 57. Ch. 1830 art. 48.
Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme
et qu'il institue.

ANC. CONST. NAT. Pouvoir judiciaire. Action du souverain sur l'ordre judiciaire et
sur l'administration de la justice. Poullet, p. 392 s., 400 s.
le Court: Institutions judiciaires.

-

Voy. encore J. De

31. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux
sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux,
d'après les principes établis par la constitution.

CONCORDANCE. Art. 1 à 3, 107, 110, 113, 129, 137, 139.- LÉGISL. COORD., p. 516 ss.
TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 43; C,7. Huytt, t. II, p. 16(Van Ov., p. 360).
CONST. PAYS-BAS, CONST. FRANC., ANC. CONST. NAT. Voy. infra sous l'art. 108 Const.

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(Rapport général au Congrès: 23 déc. 1830. Huytt. t. IV, p. 68. Van Ov.. p. 354).
32. Les membres des deux Chambres représentent la na-
tion, et non uniquement la province qui les a nommés.

CONCORDANCE. Art 35, 48.

TRAV. PRÉPAR,: Proj. A. art. 80 § 2; B, 9; C. 28 § 2 Huytt., t. II, p. 31 (Van Ov.,
P, 360).

CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 77. Les Etats-Généraux représentent la na-
tion. Art. 83. Les membres de chaque Chambre votent individuellement, sans
mandat et sans en référer à l'assemblée qui les a nommés.

CONST. FRANC. C. 1791, t. III. ch. I, sect. III, art. 7. Les représentants nommés
dans les départements ne seront pas représentants d'un département particulier
mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat. (Compar.
Décr. 22 déc. 1789, art. 8 et sect. I, art. 34). — C. 1793, 29. — C. an III. 52.

ANG. CONST. NAT. Caractère de ia représentation des Etats, Poullet p. 165,

138 88.,
9 s.

33. Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret, sur
la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit
être reprise en public sur le même sujet.

-

REGLEMENTS: Sénat, p. 275, Chambre

CONCORDANCE, art. 33, 39, 96, 97, 108-3°.
des Représ. p. 288.
TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art 65; B, 16; C, 8. Huytt., t. II. p. 16 (Van Ov. p. 361).
- Compar. REGLEMENT DU CONGRÈS NATIONAL, art. 14 (Huytt., t. I. p. 125; t. IV.
p. 22).

-

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 108. Les séances de la seconde Chambre des
Etats généraux sont publiques. La Chambre se forme néanmoins en comité, lorsque
le dixième des membles présents le demande ou qu'on le juge convenable.
CONST. FRANC. C, 1791, t. III, ch. III, s. I, art. I et 2. — C. 1793, 45.-C. an III,

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