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648.-C. an VIII, 23, 35. — C. imp. an XII, 80 s. C. sén., 1814, 8, 11. 1814, 33, 44. — Act. add. 1815, art. 20.-C. 1830. 27 et 38. ANO. CONST. NAT. Mode de délibération des corps d'Etats. Poullet. p. 147 s. 172 s. 176 s.

34. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

LÉGISL. COORD. p. 1038; p. 274 et 1062 (Sénat); p. 286 (Chambre).

TRAV. PRÉPAR. Proj. A. art. 66; B, 14; C. 9. Huytt., t. II, p. 16 (Van Ov, p. 361). CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art, 94. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

CONST. FRANG, C. 1791, t. III, ch. I, s. IV, art. 5. Act. add. 1815, 10.

ANC. CONST. NAT. Titres d admission aux Etats. Contestations. Poullet. p, 140 s. 143, 144, 149, 150 ss., 168 ss., 176 ss.

35. On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

CONCORDANCE. Art. 59.

TRAV. PRÉPAB. Proj. A, art. 67, C. 10, Huytt., t. II, p. 16 (Van Ov., p. 361). CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 90. On ne peut être en même temps membre des deux chambres.

ANC. CONST. NAT. Droit d'entrée à plusieurs Etats. Poullet, p. 142.

36. Le membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

CONCORDANCE. Art. 103. LÉGISL. COORD., p. 801, 1034 et 1035.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 83: B, 12; C, 11. Huytt., t. II, p. 16 (Van Ov., p. 361). CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 80. L'autre chambre, qui porte le nom de première chambre, est composée de quarante membres au moins et soixante au plus, ágés de quarante ans accomplis, nommés a vie par le Roi, parmi les personnes les plus distinguées par des services rendus à l'Etat, par leur naissance ou leur fortune. COMPAR. CONST. ANGLAISE. Stat, 6, Ann. chap. 7, sect. 26. Si une personne élue membre de la Chambre des communes accepte un office avec émolument de la couronne, son élection sera nulle et un nouveau writ sera donné pour une nouvelle élection; toutefois cette personne pourra être élue de nouveau.

ANC. CONST. NAT. Influence de la collation d'emplois par le souverain sur la participation aux Etats. Poullet, p. 143, 144, 145.

37. A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

RÈGLEMENTS. Sénat, art. 1, 5, 62, 63, page 274 s. page 286 8.

Chambre, art. 1, 5, 79,

TRAV. PRIPAB. Proj. A, art. 68; B, 15; C, 12. Huytt., t. II, p. 16 (Van Ov., p. 362). CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 85. Le président de la seconde chambre est nommé par le Roi, pour la durée d'une session, sur une liste triple que la chambre

lui présente. -89. Le Roi nomme le président de la premiere chambre, pour la durée d'une session. 95. Chaque chambre nomme son greffier

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. I, s. V, 3 Elle (l'Assemblée nationale législative) nommera in président, un vice président et des secrétaires. C. an III, 61. - C. imp, an XII, 58, 90 et Son. Cons. 1813.-C. sén. 1814, 12. Ch. 1814, 29, 43. Acte add. 1815, 51, 43. — Ch. 1830, 25. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France ou en son absence, par un pair no nmé par le Roi. — 37. Le président de la chambre des députés est élu par elle a l'ouverture de chaque session. ANC. CONST. NAT. Présidence des corps représentatifs. Poullet, p. 149.

38. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. RÈGLEMENTS, Sénat, art. 35 ss.

CONCORDANCE. Art. 39, 41, 42, 61, 62, III.

p. 279; Chambre, art. 11 ss., p. 292.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 9; B. 17; C, 11. p. 162). t. IV, p. 22).

Huytt.. t. 11, p. 16 (Van Or.,

Compar. REGLEM. CONGRÈS NATIONAL, art. 15 et 16 (Huytt., t. I, p. 131;

CODST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 101. Aucune des deux chambres ne peut prendre une résolution, si plus de la moitié de ses membres ne se trouvent réunis. - 102. Toute résolution est prise a la majorité absolue des suffrages. CONST. FRANÇ, C. 1791, t. II, ch. III, s. II, 7. - C. 1793, 42, 47, 49, 53, 59, 59, 60, 19, 20. - C. an III. 75 s., 85 s. - Ch. 1314, 18, 21. Ch. 1830, 16 et 17.

ANC. CONST. NAT. Mode de délibérer et de voter des Etats, Poullet, p. 147, 152. 39. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

CONCORDANCE: art. 33. - RÈGLEMENT: Sénat, art. 30 s., p. 278, Chambre, art. 27 s., p. 291.

TRAV. PREPAR.,: Proj., A, art. 70; B, 18 et 19; C, 14. Huytt.. t. 11, p. 16. (Van ., p. 362). Compar. RBGLEM. CONGRÈS, art. 17 (Huytt t. I, p. 131; t. IV, p. 22). CONST. PAYS-BAS. L. f 1815, art. 103. Les membres des Etats Généraux votent par appel nominal et à haute voix. Les élections et les propositions de candidats se font seules au scrutin secret.

CONST. FRANC. C. an III, 65.

ANC. CONST. NAT. Mo le de voter des corps d'Etat, Poullet, p. 147 s. 152.

40. Chaque Chambre a le droit d'enquête.

CONCORDANCE, art. 43. — LÉGISL. COORD., p. 271.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 71; B, art. 21; C, art. 15. Huytt., t. II, p. 16 (Van Ov., p. 362).

Compar. CONST. ANGLAISE. Droit d'enquête du Parlement.

ANO. CONST. NAT. Attributions des Etats. Poullet, p. 161-5°.

41. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres qu'après avoir été voté article par article.

CONCORDANCE, art. 38, 39, 42. — RÈGLEM.: Sénat, art. 40 s., p. 279; Chambre, art. 40 s., p 293.

TRAV PREPAR. Proj. A, art. 72; B, 19; C, 16. Huytt., t. II, p. 16 (l'an Ov., p. 363). ANC. CONST. NAT. Mode de votation des États, Poullet, p. 152 s.

42. Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

CONCORDANCE, art. 38, 39, 41. — RÈGLEM.: Sénat, art. 42 s., p. 278; Chambre, art. 34, p. 292 s.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 73; B, 20; C, 17. Hugtt., t. II, p. 16 (Van Ov. p. 363). CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815. art. 109 a 117. Ces articles organisent une procedure exclusive du droit d'amendement.

CONST. FRANC. C. an VIII, 34. Acte add. 1815, 23. — Ch. 1830: voy Règlem. pour la Chambre des députés, art. 47 s.

ANC. CONST. NAT. Mode de délibération des Etats. Poullet, ). 147 ss.

43. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.

p. 297.

CONCORDANCE, art. 21, 40, 89. REGLEM.: Sénat, art. 54. p. 282; Chambre, art. 65, TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 74; B, 22; C, 18. Huytt., t. II, p. 16 (Van Ov., p. 363). CONST. PAYS-BAS, CONST. FRANC., ANC. CONST. NAT., Voy. supra sous l'art. 21.

44. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

45. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session. être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

CONCORDANCE, art. 7, 90, 184.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 76 et 77; B, 25 et 26; C, 19 et 20. Hu ytt., t. II, p. 16, t. I, p. 147 (Van Ov., p. 363).

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 177. (Sous l'art. 24 Const.).

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. I, s. V, art. 7. Les représentants de la nation sont inviolables ils ne pourront être recherchés, accusés ni jngés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fouctions de représentants. - 8. 11s pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'arrêt; mais il en sera donné avis sans délai au Corps législatif et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation. C. 1793, 43, 41. C. an III, 110, 112. - C. an VIII, 69, 70. - C. sen. 1814, 13, 25. Ch. 1814, 10, 34, 52. Acte add. 1815, 14, 15. Ch. 1830, 10. Toutes recherches des opinions et 29. Aucun pair ne peut des votes émis jusqu'a la restauration sont interdites. être arrêté que de l'autorité de la Chambre et iugé que par elle en matière criminelle. 43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie. 41. Aucun membre de la Chambre ne peut pendant la durée de la session, ê re poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

Compar. CONST. ANGLAISE, notammi. Bill des droits 1639, 9.

46. Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

RÈGLEMENT DU SÉNAT, p. 275. RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE, p. 286.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 78; B, 15; C, 21. Huytt., t. II, p. 17 (Van Or., p. 366). Compar. CONST. ANGLAISE. Chaque chambre est maitresse de son règlement et de sa discipline intérieure.

Section Ire. De la Chambre des représentants.

(Rapport général au Congrès 24 déc. 1830. Huytt., t. IV, p. 72 (Van Ov., p. 366). 47. La Chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins.

CONCORDANCE, art. 48, 49, 53. LÉGISL. COORD., p. 984 s., 1046 s.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 79; B, 8; C, 22. Huytt., t. II, p. 27. (Van Ov., p. 368. ELECTORAT AU CONGRES NATIONAL. Arr. gouv. prov. 10 oct. 1930 art. 1. Le Congrès national se composera de deux cents députés. - 2. Les membres du Congrès national seront élus directement par les citoyens. 3. Pour être électeur, il faut : I Etre né ou naturalisé Belge, ou avoir six années de domicile en Belgique; 2° Etre âgé au moins de 25 ans accomplis ; 3° Payer la quotité de contributions que les règlements des villes et des campagnes avaient fixée, d'après les diverses localités, pour l'admission aux collèges électoraux. 7. Sont également électeurs, sans qu'il soit exigé d'eux aucun cens électoral, et pourvu qu'ils remplissent les deax premières conditions de l'art 3, les conseillers des cours, juges des tribanaux, juges de paix, avocats, avoués, notaires, les ministres des differents cultes,

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les oficiers supérieurs jusqu'an grade de capitaine inclusivement, les docteurs en droit, en science, en lettres et philosophie, en mé lecine, chirurgie ou accouchement.-8. Les élections se feront par district administratif.

CONET. PAYS-BAS. L f. 1815, art. 79. Une de ces chambres est composée de cent dix membres nommés par les Etats des provinces ainsi qu'il suit Suit la répartition par province: 55 députés du Nord y compris le Brabant septentrional, 55 députés du Midi, y compris le Grand-Duché de Luxembourg).

CONST. FRANC. C. 1791, t. 111, ch. I, s, II, art. 1; art. 2. Pour être citoyen actif il faat... payer dans un lieu quelconque du royaume une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail et en représenter la quittance. Voy. encore art. 6, 7; s. III, art. 1.-C. 1793, 1, 7, 8, 11, 12, 23. C. an III, art. 8, 9,10. - C. an VIII, 2, 7, 8, 9, 10. 30 à 32.-C. sen. 1814, 9. Ch. 1814, art. 35. La Chambre des députés sera com-Sénat Cons, 16 therm, an XI, 5, 14, 15, 18, 25, posée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.-40. Les électeurs qui concourent a la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffraze s'ils ne paient une contribution directe de 300 frs on s'ils ont moins de 30 ans. - Acte add. 1815, 7. Ch. 1830, 30, 32.

ANC. CONST. NAT. Composition des Etats. Poullet, p. 140. Voy. encore le tableau offrant la composition des Etats de chaque province: Faider, Histoire des institutions politiques. - Sur les droits du souverain à ce point de vue. Voy. Poullet, p. 149 ss.

48. Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

CONCORDANCE, art. 47, 49.- LEGISL. COORD.: page 6, 1007 s., 1061.

p. 372).

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 801; B, 10; C, 23. Huytt., t. II, p. 30 (Van Ov., CONST. PAYS BAS. L. f. 1815, art. 144. Les Etats des provinces nomment dans lés choisissent autant que possible dans les diverses parties de la province. ANC. CONST. NAT. Intervention du souverain quant à la composition et la forme Ils

des Etats. Poullet, p. 149, 139, 145.

49. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la député sur 40,000 habitants. Elle détermine également les population; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un conditions requises pour être électeur et la marche des

opérations électorales.

CONCORDANCE, art. 47, 48, 54. 58. LEGISL. COORD. p. 1061, 984 s., 1007 s. TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 81; B, 10; C, 24. Huytt., t. II, p. 31 (Van Ov., p. 372). bués entre les quatre-vingt trois départements selon les trois proportions du terCONST. FRANC., C. 1791, t. III, eh. I s. I, art. 2. Les représentants sont distriCONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 79 (supra sous l'art. 47 Const.), 129 ss. ritoire, de la population et de la contribution directe. (Compar. Décr. 22 déc. 1789). 22.11 y a un député à raison de 40,000 individus. C. an III, 49, 50. C. an -0.1793, art. 21. La population est la seule base de la représentation nationale.

VIII, art. 31 et Sen. Cons, 16 therm, an X, 70.

p. 140 s. 145, Foy, encore le tableau indiqué supra sous l'art. 47 Const. ANC. CONST. NAT. Bases de la représentation et nombre des ayant-droit. Poullet,

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