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LÉGISL. COORD., p. 743.

CONCORDANCE, art. 117. TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 17; B. 104; C, 5. Huytt., t. II, p. 282 (Van Ov., p. 658). CONST. PAYS-BAS. L. 1815, art. 61 Le Roi a la direct on suprême des finances; il règle et fixe les traitements des collèges et des fonctionnaires, qui sont acquittés par le trésor public; il les porte sur le budget des dépenses de l'Etat. Les traitements des fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. - · Compar. Arr. 14 sept. 181h, 25 sept. 1816, 29 mai 1822, etc.

CONST. FRANC C. 1791, t. III, ch. IV, art. 4. Le Roi fait dresser la liste des pen sions et gratifications pour être pr sentee an Corps législatif a chacun e de ses sessions et décrétée s'il y a lieu. Compar. Decr. 4 août 1789, 14, 15. L 3-22 août 1790, 1, 6. C. 1793, 21. C. an VIII, 86. Compur. L. 5 germ, an X7, 13 sept. 1896. Arr. cons. d'Et. 5 mars 1811.

115. Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.

CONCORDANCE, art. 111, 119. LÉGISL. COORD., p. 807 s.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 75; B, 21; 0,6. Huytt., t. II. p. 282 (Van Ov., p. 658).. CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 121, 123 a 128. (Sous l'art. 111 Const.).

CONST. FRANC. C. au III, art. 162, 302 et L. 22 therm, an V. Compar. L. 23 sept. 1814; 25 mars 1817, etc.

ANC. CONST. NAT. Voy. sous l'art. 111.

116. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et tonte pièce comptable nécessaire Le compte général de l'Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la cour des comptes.

Cette cour est organisée par une loi.

CONCORDANCE, art. 115. LÉGISL. COORD., p. 800 ss.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 86; B, 27; C, 7. Huytt, t. II, p. 282 (Van Ov., p. 6591 CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 202. Il y a pour tout le royaume, une chambre des comptes, chargée de l'examen et de la liquidation des comptes annuels des départements d'administration générale, de ceux de tous comptables de l'Etat et autres, conformément aux instructions données par la loi. Les membres de la chambre des comptes sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces. Le Roi nomme aux places vacantes sur une liste triple, que la seconde chambre des

États généraux lui présente.
L. 21 juin 1820.

Voy, encore art, 127 et 128 (sous l'art. li Const.) et

CONST. FRANC. A. Chambre des comptes. Voy. L. 6-7 sept. 1790; 4 juill. 1791; 17-29 sept. 1791. — C. 1793, Decl. 20; art, 105 8. — C. an III. Decl. 16; art. 315 s., 31.-C. an VIII, 89 et L. 16 sept. 187, art. 22. B. Principe de la spécialité. C. an 111, art. 318. Can VIII, 45, 56. Compar. L. 28 avr. 1816, 25 mars 1816, Ord. 1 sept. 1827. L. 29 janv. 1831.

ANC.CONST. NAT. Conseil des finances et Chambre des comptes. Poullet,243, 247 s.

117. Les traitements et pensions des ministres des cultes sout à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

CONCORDANCE, art. 14, 15, 16. - LÉGISL. COORD., pag. 97 (art. 14); p. 98. (Tableau des pensions et traitements successifs du clergé).

TRAV, PREFAR. Proj C. art. 8. Huytt., t. II, p. 253 et 478 (Van Oo., p. 659). COXST. PAYS-Bas. L ƒ. 1815, art. 191. Les traitements, pensions et autres avantazes, de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différents caltes et leurs ministres leur sont garantis. Il pourra être alloué un traitement aux ministres qui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant. 195. Le Roi veille à ce que les sommes allouées pour les cultes, qui sunt acquittées par le tresor public, ne soient pas détournées de l'emploi auquel elles sont spécial ment affectées.

CONST. FRANC. Decr. 2 nov 1789, art. 1. Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation a la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte et a l'entretien de ses ministres.- Compar. Decr. 20-22 avr. 1790, 5. - C. 1791, t. V, 22. — C. an III, 354. — Concord. 23 fruct, an IX, art. 14 (infra p. 97). C. sén. 1814, 22. — Ch. 1814, 6. — Ch. 1830, 6.

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Rapport général au Congrès, 24 janv. 1831. Huytt., t. IV, p. 108 (Van Ov., p. 664). 118. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

CONCORDANCE, art. 27, 65, 63, 76, 105, 119, 124, 139-10°. milice, p. 850, sur l'arinée, p. 898, 903 ss.

LÉGISL. COORD. sur la

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 31; B. 61; C. 1. Huytt., t. II, p. 459 (Van Ov., p. 666). CONST. PAYS-BAs, L f. 1815, art. 203. Conformement aux anciennes coutumes, a Tesprit de la pacification de Gand, et aux principes de l'union d'Utrecht, l'un des remiers devoirs des habitants du royaume est de porter les armes pour le maintien de jindép ndance et 1. defense du territoire de l'Etat. 204. Le Roi veille a ce que des forces suffisantes de terre et de mer, formées par enrolement volontaire de nationaux ou d'étrangers, soient constamment entretenues pour servir soit en Europe, soit hors de l'Europe, selon que les circonstances l'exigent. 206. Indépendamment de l'armée permanente de terre et de mer, il y a une milice nationale, dont en temps de pix, un cinquième est licencié tous les ans. 207. Cette milice est formée, autant que possible, par enrolement volontaire, de la manière déterminée par la loi a défaut d'un nombre suffisant d'enroles volontaires, elle est

complétée par la voie du sort. 214. Les dispositions que le Roi juge nécessaires, pour fixer l'organisation de la milice, et le nombre des miliciens, ainsi que les gardes communales et la levée en masse, font l'objet d'une loi. Compar. L. 8 janv. 1817. CONST. FRANC. C. 1791. Déclar, art. 12 et t. IV, 1 ss. Compar. Decr. 16 déc. 1789, 28 févr. 1790, art. 11, 6-11 déc. 1790. — C. 1793, 107. — C. an III, 245 8. — C. sén. 1814, 16. - Ch 1814, 12. Ch. 1830, art. 11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

ANC. CONST. NAT. Mode de recrutement de l'armée, droits et obligations des militaires. Poullet, p. 403. Conscription militaire inconnue et inconstitutionnelle, p. 195, 408, 409 (Pays-Bas); 222, 415 (Liège). Sur le service militaire dû pour le maintien de l'ordre ou la défense du sol, voy. p. 410, 414, 416.

119. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

LÉGISL. COORD., sur l'armée pag. 898.

CONCORDANCE, art. 111, 115, 124. TRAV PREPAR. Proj. A, 32; B, 62; C, 2. Huytt., t II, p. 459 Van Ov., p. 666). CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 204, 214 (sous l'art. 118 Const.. L. 8 janv. 1817. CONST. FRANC. Const. 1791, t. III, ch. III. s. I, art 1-8" (Compar. Decr. 28 feer. 1790, 11). C. 1793,55.— Ch. 1830, art. 69-4" (sous l'art. 139 Const.) et L. 11 oct. 1830. Compar. CONST. ANGLAISE. Vote annul de la loi sur l'armée.

ANC. CONST. NAT. Force numérique de l'armée permanente. Poullet, p. 409.

120. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

LÉGISL. COORD, p. 915.

TRAV. PREPAR. Proj. C, art. 3. Huytt., t. II, p. 459 (Van Ov., p. 666),

CONST. PAYS-BAS. Aucune disposition constitutionnelle. Voy. Arr. 30 janv. 1815 et autres dispositions citées pag. 915.

CONST. FRANC. Voy, notamm. L. 16 janv., 16 févr. 1791. — C. 1791, t. IV, art. 2. — L. 28 germ. an VI.

ANC. CONST. NAT. Pays-Bas Placards des ' mars 1755 et 14 fevr. 1772. Pour le pays de Liege, voy. Sohet, 1. I, t. XCVII, et 1. IV, t. I, n° 35 s.

121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu

d'une loi.

CONCORDANCE, art. I à 3, 68 ? 3.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 6; B, 63 et 61; C, 4. Huytt., t. II, p. 459 (Van Ov., p. 666.

CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 205. Des troupes étrangères ne peuvent être prises au service du royaume que du commun accord du Roi et des Etats généraux. Le Roi communique les capitulations qu'il fait a ce sujet aux Etats généraux, aussitôt qu'il le peut convenablement.

CONST. FRANC. Déer. 28 févr. 1790 3 et 11.-C. an III, art. 295. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable du Corps législatif. Ch. 1830, art. 13 § 2. Aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi,

ANC. CONST. NAT. Troupes étrangères, Poullet, p. 408.

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122. Il y a une garde civique; l'organisation en est réglée par la loi.

Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

123. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

LEGIL. COORD., p. 930.

TRAV, PRÉPAR. Proj. A, art. 30; B, 65; C, 5 et 7. Huytt., t. II, n. 459 (Van Ov., p. 6671.- Voy. encore Arr. 30 sept. 1830, art. 10 et 26 oct. 1830. Decr. 31 dec. 1830 et 8 janv. 1831. (Huytt., t. IV, p. 418 s., t. I, p. 715 s.).

CONST. PAYS-BAS. Compar. L. f. 1815, art. 213. Dans les communes qui ont une population agglomérée de 2,500 habitants et au-delà, il y a, comme par le passé, des gardes communales qui sont employees au maintien de la tranquillité publique: elles peuvent être employees, en cas de guerre, a repousser les attaques de l'ennemi. Dans les autres communes, il y a des gardes communales qui, non etives en temps de paix, forment en temps de guerre, avec les gardes des autres communes, la levée en masse, pour la défense du pays. - 214. Les dispositions que le Roi juge nécessaires, pour fixer l'organisation de la milice, et le nombre des miliciens, ainsi que les gardes communales et la levée en masse, font l'objet d'une loi. (Sous l'art. 113 Const.). Compar, Arr. 13 arril et 20 juin 1815; L. 11 avril 1827.

CONST. FRANC. C. 1791. t. IV. Compar. Decr. 14-28 déc 1789, art. 52; 22 déc. 1789; 8 janr. 1790, s. III, art. 2, n° 10: 18-18 juin 1790; Instr. 12-20 août 1790, IX; Décr. 6-12 déc. 1790; 29 sept., 14 oct. 1791, 16. C, an III, 277 8., 281. - C. an VIII, 48: Sen, cons. 2 vend, an XIV; 13 mars 1812; 3 avr. 1813. Ch. 1830, art. 69-6 (Sous Part. 113 Const.).

ANC. CONST. NAT. Voy. sous l'art. 118 Const.).

124 Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi. CONCORDANCE, art. 118. — LÉGISL. COORD. sur es grades, p. 903 à 908; sur les pensions, p. 768.

TRAV. PREPAR, Huytt, t. II. p. 462 (Van Ov., p. 668).

CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 59 (Sous l'art 66 Const.).

CONST. FRANC. Décr. 28 févr. 1790. 11; L. 5 12 sept. 1791. C. an VIII, 86. -C. n. 1814, 20. Ch. 1814, 69. — Ch. 1830, art. 60 et 69-6° Sous l'art. 139 Const.). ANC. CONST. NAT. Poullet, p. 409.

TITRE 6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Rapport général au Congrès, 24 janv. 1831. Huytt., t. IV, p. 110 (Van Ov., p. 671). 125. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour les armes du royaume, le lion belgique, avec la légende: L'UNION FAIT LA FORCE.

LÉGISL. COORD., p. 951.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 3; C, 1. Huytt., t. II, p. 460 et 488 (Van On., p. 673), - Compar. Arr. 30 sept., 16 et 27 oct. 1830.

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CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815. Point de dispositions correspondantes. Consult. J. Ter Gouw, De oorsprong van de nederlandsche vlag.

CONST FRANG. Decr 24 oct 1790 et 29 sept 1791. Décr. 27 pluv. an II. — Ord. 3 ct 13 avr. 1814 - Ord. 1' août 1830. - Ch. 1830, art. 67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir il ne sera plus porté a'autre cocarde que la cocarde tricolore. ANC. CONST. NAT. Couleurs brabançonnes: Voy. Rapédius de Berg, t. II, p. 429 ss.

126. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.

TRAV PRÉPAR. Proj. A, 37; B, 29 et 121; C, 2. Huytt., t II, p. 460 Van Ov., p.673). CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 2932. En aucun cas le siège du gouvernement ne peut être placé hors du royaume. Art. 98. En temps de paix, les sessions sont tenues alternativement, d'année en année, dans une ville des provinces septentrionales et dans une ville des provinces méridionales.

ANC. CONST. NAT. Siège du gouvernement général. Poullet, p. 234.

127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

CONCORDANCE, art. 80, 83. LEGISL. COORD., p. 951.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 29; B, 114; C, 3. Huytt., t. II, p. 460 (Van Ov., p. 673), - Voy, encore Decr. 20 juill. 1831 (infra p. 451). Huytt., t. V, p. 170; t. 111, p.608.

128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens sauf les exceptions établies par la loi.'

CONCORDANCE, art. 7 à 18, 21 à 24, 110 à 113. - LEGISL. COORD., p. 952.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 33; B, 115; C, 14. Huytt., t. I, p. 460 (Van Ov., p. 673).

CONST. PAYS BAS. L f. 1815, art. 4. Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, so t regnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux per

sonnes et aux biens.

CONST. FRANC. C. 1791, t. VI. (Compar. Décr. 6 août 1790. C. 1793, 4, 120. C. an III, 335, - Code civ. art. 11 ss. (coy, infra p. 955).

ANC. CONST. NAT. Situation des aubains. Poullet, p. 185, 212.

129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

CONCORDANCE, art. 9, 31, 67, 69, 103. - LÉGISL. COORD., p. 983.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 25; B, 118; C. 5. Huytt., t. II, p. 460 (Van Ov., p. 674). - Voy. encore Arr. 5 oct. et 27 nov. 1830; L. 19 sept. 1831.

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 120. La loi règle le mode de promulgation et le terme après lequel les lois deviennent obligatoires. Compar. Arr. 3 mars 1814; L. 2 août 1822.

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