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§ 11. · Ecriteau et visite des lieux à la fin du bail.

492. Lorsque le bail est sur le point de prendre fin, le bailleur a le droit de poser un écriteau pour annoncer que les locaux vont être à louer et de faire visiter ces locaux par le nouveau locataire qui se présente; en cas de difficulté, le juge des référés est compétent pour statuer. - Bioche, loc. cit.; Debelleyme, loc. cit.; Bazot, loc. cit.; Garsonnet et

César-Bru, loc. cit.

Toutefois, la Cour de Paris a déclaré que, lorsque la validité du congé donné est contestée par le locataire. et qu'une instance est sur ce point pendante entre lui et le propriétaire, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner que le locataire déposera la clef de son appartement entre les mains du concierge, afin d'en permettre l'accès aux nouveaux preneurs se présentant pour le visiter, car une pareille décision préjugerait le point de savoir si le congé est valable, c'est-à-dire le fond même du litige. Arrêt du 18 septembre 1872 [P. 72, 802; S. 72, 2, 156; D. 73, 5, 392; - Sic: Debelleyme, loc. cit., t. II, p. 121.

§ 12.

Mise sous séquestre des meubles du locataire.

493. En prononçant l'expulsion du locataire, le président peut prendre des mesures conservatoires relativement au mobilier qui est le gage du propriétaire et ordonner que ce mobilier sera mis sous séquestre.

La jurisprudence est fixée en ce sens.

Paris, 21 avril 1886 [P. 1887, 1, 1100; S. 87, 2, 203]; 15 avril 1885 [P. 87, 1, 984; S. 87, 2, 183]; 20 et 24 février 1888 [P. et S. 92, 2, 249, note a];

6 avril 1889 [P. et S. ibid.]; S. 91, 2, 149]. Sic

Gérard, loc. cit., p. 120.

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21 janvier 1891 [P. et Agnel, loc. cit., n° 1131;

Mais il n'a pas le droit d'ordonner cette mesure quand le locataire a payé tous les termes de son Grenoble, 4 novembre 1891 [P. et S. 92, 2,

loyer.

268].

$13.

Vente par le locataire du mobilier garnissant les locaux loués.

494. Le juge des référés n'a pas le droit de défendre au locataire d'enlever, pendant la durée du bail, des objets garnissant les locaux loués, alors surtout qu'aucun motif d'urgence ne peut être invoqué par le bailleur. - Voir Agen, 25 juillet 1866 [P. 67, 222].

D'autre part, les marchandises garnissant les locaux loués et qui font l'objet du commerce du preneur, bien qu'elles soient affectées au privilège et à la garantie du bailleur, peuvent être vendues par le preneur au fur et à mesure des besoins de son commerce, à la condition, toutefois, qu'il reste un gage suffisant pour assurer le paiement des loyers, conformément à l'article 1752, C. civ. Il est, en effet, de règle, surtout lorsque la location est consentie pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie, que le locataire peut en

n° 465;

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lever une partie des meubles, pourvu que cette condition soit remplie. Voir Guillouard, Louage, t. II, Laurent, loc. cit., t. XXV, no 425; Agnel, loc. cit., nos 296, 297, 1068. - Comp. Cass., 9 novembre 1869 [P. 70, 131; S. 70, 1, 60].

495. Toutefois, si le locataire annonce son intention de vendre les marchandises garnissant les locaux loués, sans les remplacer, le juge des référés pourra, vu l'urgence, nommer un séquestre qui sera chargé de percevoir le prix de la vente jusqu'à concurrence de ce qui sera nécessaire pour garantir les droits du propriétaire que la vente effectuée va compromettre. Voir Paris, 21 avril 1886 [D. 87, 2, 52; P. 87, 1, 1100; S. 87, 2, 203].

§ 14. Vente du mobilier saisi sur le locataire.

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496. Le propriétaire n'a pas le droit de faire. vendre les meubles du locataire sans observer la procédure de la saisie-gagerie, si, d'ailleurs, il n'a pas un titre exécutoire. En conséquence, le président, en référé, ne peut autoriser la vente en dehors desdites formalités. - Voir Paris, 13 janvier 1886 [en note sous P. et S. 92, 2, 249]; 21 janvier 1891 [P. et S. ibid.]. En ce sens Tailliard, loc. cit., Vo Référé, n° 3; Gérard, loc. cit., p. 121; - Dutruc, loc. cit., V° Référé, nos 89 et s.; Rousseau et Laisney, loc. cit., V° Référé, no 95; Bertin, loc. cit., n° 1018; Bazot, loc. cit., p. 261; - Pigeau, loc. cit., t. II. p. 512; Thomine-Desmazures, loc. cit., t. II. p. 419; Bonnier, loc. cit., p. 515; Boitard et Colmet-Daage,

loc. cit., t. II, n° 1089; - Carré, loc. cit., t. IV, p. 601; Bioche, loc. cit., V° Saisie-gagerie, no 20. - Voir encore Paris, 7 février 1873 [P. 76, 1227]; 11 mai 1874 [P. 76, 1227].

497. Cependant, il est fait une exception lorsque les meubles saisis sont de minime importance; dans ce cas, il est admis que le juge des référés peut en ordonner la vente sans que la saisie-gagerie ait été validée. Paris, 2 mars 1875 [P. 76, 1227; S. 76, 2, 450]. Comp. Agnel, loc. cit., n° 992.

§ 15. Incompétence du président pour statuer sur une question de propriété du mobilier garnissant les locaux loués.

498. Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la question de savoir si les meubles garnissant les locaux loués appartiennent au locataire ou bien sont la propriété d'un pensionnaire de ce dernier qui les revendique; il y a là une question de propriété qu'il ne lui appartient pas de trancher. Voir Paris, 2 mars 1875 [P. 76, 1227].

-

$ 16. Incompétence du président pour statuer sur l'interprétation du bail.

499. Le juge des référés est également incompétent s'il doit, pour se prononcer, interpréter le bail; il faut qu'il soit en présence d'un titre clair et certain. Il ne saurait donc déterminer les droits des parties par l'interprétation de ce titre, alors surtout qu'il n'y a

pas urgence. Ainsi, il a été jugé que, lorsqu'en vertu d'une clause de son bail l'autorisant à changer la destination des lieux loués, le fermier d'un établissement de bains a fait une salle de billard d'un vestibule donnant accès dans un salon dont le bailleur s'est réservé l'usage à certains jours, le juge des référés ne peut ordonner que ce vestibule reprendra son ancienne destination, car ce serait interpréter l'acte et juger le fond. Le juge des référés doit appliquer, mais non interpréter les titres. Voir Paris, 16 janvier 1872 (Bull. de Paris, p. 18). Sic Bioche, loc. cit., V° Référé, n° 192; Bazot, loc. cit., p. 338; BerRousseau et Laisney,

tin, loc. cit., t. II, n° 181;

loc. cit. V° Référé, no 167.

-

Dans cet ordre d'idées, la Cour d'Alger a déclaré que le juge des référés n'a compétence que dans les cas d'urgence; qu'il ne peut s'immiscer dans l'interprétation des clauses d'un contrat synallagmatique; et que, par suite, il excède ses pouvoirs en nommant un expert pour rechercher si le bail intervenu entre le bailleur et le preneur comporte certaines constructions que, d'ailleurs, ne motive pas l'urgence. Arrêt du 29 mars 1905 (Droit du 23 novembre 1905).

§ 17. Incompétence du président pour décider si un locataire a le droit de sous-location.

500. Lorsqu'un locataire veut sous-louer les locaux qu'il a pris en location, et qu'une difficulté s'élève sur ce point entre lui et le propriétaire, le président n'a pas le droit de la trancher en référé, car il serait

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