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en bande, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.

cas.

« Le pillage en bande est puni de la réclusion dans tous les autres

« Néanmoins si, dans les cas prévus par le premier paragraphe, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps.

<< S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à temps, la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et la peine de la réclusion à celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

«En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier coupable est en outre puni de la destitution. »

ou mules, de voitures ou de harnais, qui ne se conforment pas aux dispositions du titre VIII de la présente loi, sont passibles d'une amende de 25 à 1,000 fr. Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés d'une amende de 50 à 2.000 fr.

Art. 53. Lorsque l'armée sera replacée sur le pied de paix, les anciens propriétaires des animaux requis pourront les réclamer, sauf restitution du prix intégral de paiement et sous réserve de les rechercher eux-mêmes dans les rangs de l'armée et d'aller les prendre à leurs frais, au lieu de garnison des corps ou de l'officier détenteur.

TITRE IX. Dispositions spéciales aux grandes manœuvres.

Art. 54. Les indemnités qui peuvent être allouées en cas de dommages causés aux propriétés privées par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble, prévues à l'art. 28 de la loi du 24 juillet 1873, doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayant-droit, à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivront le passage ou le départ des troupes.

Une Commission, attachée à chaque corps d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément, procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payée sur-le-champ.

En cas de désaccord, la contestation sera introduite et jugée comme il a été dit à l'art. 26.

Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le mode de fonctionnement de la commission.

Dispositions générales.

Art. 55. Tous les avertissements et autres actes qu'il sera nécessaire de signifier à l'autorité militaire, pour l'exécution de la présente loi, le seront à la mairie du chef-lieu de canton.

Art. 56.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux réquisitions militaires, et notamment:

Le titre V de la loi du 10 juillet 1791, et les lois des 26 avril, 23 mai, 2 septembre et 13 décembre 1792, 19 brumaire an III, 28 juin 1815; les décrets des 11, 22 et 28 novembre 1870, et la loi du 1er août 1874.

La loi du 6 juillet 1877 abroge les dispositions des lois antérieures relatives aux réquisitions militaires et en particulier la loi du 1er août 1874 désormais sans objet.

Le titre VIII de la nouvelle loi contient en effet tout une législation relative aux animaux et attelages et forme, pour ainsi dire, une loi spéciale remplaçant celle de 1874, dont les dispositions ont été révisées et amendées à la suite des observations auxquelles son fonctionnement avait donné lieu".

Enfin un décret du 2 août 1877 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi est venu compléter et réglementer les dispositions qu'elle contenait ".

Dans notre dernière revue (art. 9967, p. 11), nous annoncions comme devant être prochainement transformés en lois, deux traités d'extradition: l'un d'eux seulement est aujourd'hui promulgué; c'est la convention entre la France et la principauté de Monaco, signée le 8 juillet 1876. Cette convention, approuvée par une loi du 1er février 1877, a été promulguée par décret du 27 du même mois. (V. J. off. du 2 mars 1877.)

4. V. sur l'application de la loi abrogée du 1er août 1874; J. cr., art. 9954 et 10046.

5. B. des Lois, 347, no 6161.

6.

Convention d'extradition du 8 juillet 1876 avec la principauté

de Monaco.

Art. 1er. - Les gouvernements Français et Monégasque s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, poursuivis, mis en prévention ou en accusation, comme auteurs ou complices, pour un des crimes ou délits ci-après énumérés.

Art. 2. Les crimes et délits sont :

1o L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide; 2o Le meurtre;

3o Les menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables de peines criminelles ;

4o Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'oeil ou de tout autre organe, une mutilation grave, ou la mort sans intention de la donner;

50 L'avortement;

6o L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé;

7° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant;

8° L'exposition ou le délaissement d'enfant;

9o L'enlèvement des mineurs;

10o Le viol;

11° L'attentat à la pudeur avec violence;

12o L'attentat à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide

Quant au traité d'extradition conclu avec la Grande-Bretagne, le 14 août 1876, il est encore à l'état de projet : approuvé par le Sénat,

de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe, âgé de moins de treize ans ;

13° L'attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou l'autre sexe;

14o Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

15o La bigamie;

16° L'association de malfaiteurs;

17o La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de Banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

18° La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie; l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée;

19° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; l'usage des sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

200 Le faux témoignage et la subordination de témoins;

21o Le faux serment;

22o La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;

23o La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres;

24° L'incendie ;

25o Le vol;

26° L'extorsion dans les cas prévus par l'art. 400, § 1er, C. pén. français;

270 L'escroquerie;

28° L'abus de confiance;

29o Les tromperies en matière de marchandises, prévues en France par l'art. 423, C. pén., et les lois des 27 mars 1851, 5 mai 1855 et 27 juillet 1867;

30° La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites, prévues par les art. 591, 597, nos 1 et 2, et 593, C. com. français;

31o Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus par les art. 16 et 17 de la loi française du 15 juillet 1845;

32o La destruction de constructions, de inachines à vapeur ou d'appareils télégraphiques;

33° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers;

34° Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières;

35° La destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes;

36° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

37° L'opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent;

38° Les rimes et délits maritimes prévus par les lois françaises du 10 avril 1825 et du 24 mars 1852;

39o Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus dans l'énumération qui précède.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

il n'a pas encore subi l'examen de la Chambre des députés; l'intérêt de ce traité est cependant considérable, puisqu'il est destiné à rem

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1o Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement;

2o Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande a été adressée.

Art. 3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé, et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée, statuera sur la suite à donner à la demande.

Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 7. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de quinze jours, après son arrestation, le gouvernement requis n'a été saisi de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 de la présente convention.

Art. 8. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compé

placer celui de 1843 qui, dénoncé depuis plus de dix ans, a été successivement prorogé d'année en année jusqu'à aujourd'hui.

tente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieu

rement.

Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite anraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article. Art. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 10. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.

Art. 11. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 12. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture, le transfèrement des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'art. 8 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne serout exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'art. 2 du présent traité, et sous la réserve exprimée dans le § 2 de l'art. 8 ci-dessus. Les gouvernements respectifs renoucent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu, toutefois, que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis suf le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux art. 5 et 6, Cod. instr. crim. français.

Art. 14.

Les simples notifications d'actions, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'Etat qui se borne à en assurer l'authenticité.

A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifié à la personne, à sa requête par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

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