Page images
PDF
EPUB

plus forte doit être prononcée, mais il y a lieu à application de l'art. 365, C. d'inst. cr., sur le non cumul des peines 1.

ARRÊT (Barcelot).

[ocr errors]

LA COUR ; Considérant que Barcelot, déjà condamné correctionnellement pour faits d'ivresse en quinze jours de prison et 16 fr. d'amende par le tribunal de première instance de la Seine, à la date du 16 fév. 1877, a été, aux terines du jugement déféré à la Cour, reconnu coupable: 1° de rébellion; 2° d'outrages aux agents; 3° d'ivresse manifeste dans un lieu public; considérant que le tribunal, en visant l'art. 365 du C. d'inst. crim., en a restreint l'application au double délit de rébellion et d'outrages aux agents, à raison desquels il a prononcé contre Barcelot la peine d'un mois d'emprisonnement, mais qu'il a pensé que le fait d'ivresse manifeste devait nonobstant la récidive qui le rend justiciable des tribunaux correctionnels et passible de peines correctionnelles, conserver le caractère contraventionnel qui lui appartenait originairement, et a prononcé contre lui une deuxième peine de un mois d'emprisonnement et 16 fr: d'amende, avec interdiction pendant deux années des droits spécifiés en l'art. 3 de la loi du 23 janv. 1873; considérant que les termes de la loi du 23 janv. 1873, le rapport qui l'a précédée et la discussion qui l'a accompagnée ne permettent pas de douter que la pensée du législateur n'ait été de substituer à la simple contravention destinée à réprimer, au début, un fait d'ivresse qui pouvait être purement accidentel, la qualification de délit lorsqu'un nouveau fait se produisant dans les conditions déterminées par la loi pour qu'il y ait récidive, démontre qu'il y a de la part du coupable une habitude persévérente qui ne saurait être réprimée d'une manière suffisante que par des peines et par la juridiction correctionnelle; considérant

que l'art. 365 du C. d'inst. crim. doit, dès lors, nécessairement recevoir son application en ce qui touche la peine principale aussi bien au délit d'ivresse qu'aux deux autres délits;- considérant qu'en supprimant la seconde condamnation en un mois d emprisonnement et 16 fr. d'amende, il y a lieu par la Cour d'augmenter la durée de la première qui ne se trouve plus en rapport avec la gravité des faits et les antécédents du condamné ; met l'appelation et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges ont prononcé contre Barcelot une condamnation en un mois d'emprisonnement et 16 fr. d'amende pour le fait d'ivresse; émendant et faisant application des dispositions de l'art. 365 du C. d'inst. crim.; le décharge de ladite condamnation; la peine de un mois d'emprisonnement prononcée pour les délits de rébellion et outrages aux agents sera élevée à deux mois; le jugement au résidu sortissant son plein et entier effet; — condamne Barcelot aux dépens de l'appel. Du 26 avril 1878. - C. de Paris. - M. Legendre, prés. M. de Mianville, rapp. M. d'Herbelot, av. gén.

[ocr errors]

dit que

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1. Au contraire, la règle du non cumul des peines est inapplicable en cas de conviction de simple contravention d'ivresse sans récidive et d'une autre contravention ou d'un délit (V. C. de cass., 7 janv. 1876; trib. de s. pol. de Paris, 26 juil. 1873, et C. de rév. de Paris, 3 nov. 1876, J. cr., art. 9938).

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Constitue un emblème, dans le sens de l'art. 22 du décret du 17 fév 1852, tout signe extérieur destiné à exprimer ou manifester une idée, une opinion, un sentiment touchant à la morale, la religion ou la politique.

Il en est ainsi spécialement de foulards qui, par leur format, leur encadrement, le texte imprimé qu'ils reproduisent, forment un ensemble destiné à fournir un moyen de manifester une opinion.

ARRET (Block).

LA COUR; Attendu que l'art. 22 du décret du 17 fév. 1852, reproduisant les dispositions de la loi de 1835, a formellement interdit toutes publication, exposition, mise en vente d'emblèmes de quelque nature ou espèce qu'ils soient; attendu que la loi n'ayant pas défini le mot emblème, il faut lui attribuer son sens naturel et usuel; attendu que par emblème l'on entend, dans le langage ordinaire, tout signe extérieur destiné, dans la pensée de celui qui l'a composé ou qui l'adopte, à exprimer et à manifester une idée, une opinion, un sentiment touchant la morale, à la religion ou à la politique; attendu que les foulards saisis ne sont évidemment pas des articles de lingerie; mais que leur format, leur encadrement tricolore, le texte du manifeste des 363 députés, qu'ils présentent imprimé en assez gros caractères forment une combinaison et un ensemble destiné à fournir à ceux qui les porteraient un moyen de manifester leur opinion; attendu que si, comme reproduisant le texte du manifeste, ces foulards peuvent rentrer dans la classe des écrits et imprimés, et si, à ce titre, leur fabrication a pu être soumise aux lois sur la presse, ils n'en sont pas moins eux-mêmes, comme symbole politique, soumis aux prescriptions relatives aux emblèmes; leur composition et leur fabrication ayant eu en vue bien plus de créer une marque ou signe politique que de concourir à la vulgarisation du manifeste lui-même ; attendu que c'est donc avec raison que le tribunal a considéré les foulards comme constituant des emblèmes;

[ocr errors]

attendu que Block reconnaît qu'il a fait fabriquer et livré au commerce un certain nombre de foulards conformes aux modèles saisis; que, d'ailleurs, la fabrication et la vente sont démontrées contre lui par les procès-verbaux et les pièces jointes au dossier; attendu que Block ne s'était point pourvu d'une autorisation préalable, conformément aux prescriptions de l'art. 22 du décret de 1852; attendu qu'il ne s'agit, dans le procès, que d'une contravention par ces motifs, et adoptant ceux du jugement qui ne

matérielle;

sont pas contraires au présent arrêt; Du 29 oct. 1877. - C. de Lyon.

DIFFAMATION.

[ocr errors]
[ocr errors]

confirme, etc...

M. Lagrevol, prés.

ART. 10271.

[ocr errors]

AGENCE DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. CARACTÈRE
CONFIDENTIEL. PUBLICITÉ.

Les bulletins de renseignements commerciaux fournis par une agence sur le compte d'un tiers participent au caractère confidentiel des lettres

missives et, dès lors, ne présentent pas l'élément de publicité nécessaire pour constituer une diffamation.

[ocr errors]

-

ARRET (Moutier et Lemonnier).

LA COUR; Considérant qu'il résulte des débats que la plainte en diffamation dirigée par Allemand contre les frères Moutier et Lemonnier, gérants de l'agence de renseignements dite la « Sûreté du commerce, » est exclusivement fondée sur l'existence aux mains de correspondants de cette agence de cinq bulletins de renseignements, émanés des prévenus, applicables au plaignant, et portant la mention: «Nous nous abstiendrons, » équivalente à une indication d'insolvabilité commerciale; considérant que chacun de ces bulletins a été fourni en réponse à une demande spéciale et expresse de renseignements, en exécution du contrat intervenu entre l'agence et ses abonnés; qu'ils ne sont donc pas la preuve d'une distribution spontanément organisée par l'agence au préjudice d'Allemand, et qu'obtenus dans ces conditions, ils participent par leur nature même du caractère confidentiel des lettres missives; que, dans l'espèce, ce caractère doit être d'autant plus exactement retenu qu'il était la condition expresse du contrat intervenu entre les expéditeurs et les destinataires; qu'encore bien que par des moyens ignorés de la Cour, les cinq bulletins se trouvent aujourd'hui réunis dans les mains du plaignant, il n'appert d'aucune circonstance de la cause qu'ils aient reçu par l'initiative et le fait personnel des prévenus la publicité prévue par la loi du 17 mai 1819;-considérant qu'en l'ab. sence de cet élément essentiel de la diffamation, il devient superflu de rechercher jusqu'à quel degré les bulletins incriminés présenteraient par ailleurs les caractères du délit relevé par l'assignation; par ces motifs, met les appellations à néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; et condamne Allemand aux dépens.

[ocr errors]

--

Du 27 avril 1878. C. de Paris.-- M. Legendre, prés.— M. Ramé, rapp. M. d'Herbelot, av. gén. Mes Carraby et Sagot-Lesage, av.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Constituent des contraventions à la loi du 28 juillet 1873 la fabrication d'allumettes chimiques et la détention d'allumettes de provenance frauduleuse ou d'us ensiles servant à une fabrication illicité.

Elles ne sauraient être légalement excusées soit parce que le contrevenant aurait fait la déclaration et pris la licence imposées aux fabricants d'allumettes, soit parce qu'il était possesseur depuis plusieurs années d'une fabrique dont l'Etat avait implicitement reconnu l'existence en la soumettant à l'expropriation.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le moyen unique, pris de la violation des art. 2 et 3 de la loi du 28 juil. 1875, en ce que l'arrêt attaqué a décidé

qu'un fabricant d'allumettes, non pourvu d'une autorisation administrative, avait pu continuer son exploitation industrielle au détriment du monopole concédé à la compagnie générale des Allumettes, sans contrevenir à ces articles ;-attendu que Barrot et sa fille, veuve Vaux, avaient été traduits en police correctionnelle pour avoir contrevenu aux dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 28 juil. 1875 en fabricant, au mois de novembre de cette année, des allûmettes chimiques et en détenant des allumettes de provenance frauduleuse et des ustensiles et matières servant à une fabrication illicite au détriment du monopole concédé à la compagnie générale des Allumettes par la loi du 28 janv. 1875, qui a ratifié la convention intervenue le 11 déc. 1874 entre l'Etat et ladite compagnie ; que le fait de fabrication, relevé dans la citation, constaté par un procès-verbal régulier, était d'ailleurs avoué par les prévenus qui soutenaient que ce fait ne renfermait pas les éléments de la contravention reprochée; — que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des poursuites intentées par la compagnie en se fondant sur ce que : 1o Barrot avait fait la déclaration et pris la licence imposée aux fabricants d'allumettes chimiques par la loi du 4 sept. 1871, qui avait établi un impôt sur ces objets, et 2° sur ce que Barrot, possesseur depuis plusieurs années d'une fabrique d'allumettes dont l'Etat avait implicitement reconnu l'existence en la soumettant à l'expropriation prononcée par l'art. 3 de la loi du 2 août 1872, avait pu continuer l'exercice de son industrie jusqu'au paiement, non encore effectué, de l'indemnité qui lui serait due; attendu que les lois des 28 janv. et 28 juil. 1875 ont reconnu et ont voulu protéger contre toute concurrence et toute atteinte le monopole cédé par l'Etat à la compagnie générale des Allumettes; que, dans ce but, et pour compléter les lois antérieures, l'art. 1er de la loi du 28 juil. 1875 prohibe la détention, même chez les particuliers, d'une quantité quelconque d'allumettes de provenance frauduleuse, ce que les art. 2 et 3 punissent tout individu convaincu de fabrication frauduleuse d'allumettes chimiques et de détention d'allumettes ne provenant pas des fabriques de la compagnie et d'instruments, ustensiles et matières servant à la fabrication prohibée; attendu que ces dispositions de la loi du 28 juil. 1875 sont générales et absolues et qu'on ne saurait en restreindre la portée et les effets, sans méconnaître en même temps le texte et l'esprit de cette loi ; que, par suite, Barrot, alors même que l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 5 et 10 de la loi d'impôt du 4 sept. 1871, devenue inapplicable en cette partie, à raison du monopole de fabrication et de vente cédé à la compagnie générale, aurait démontré sa bonne foi, avait contrevenu aux art. 2 et 3 précités; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a faussement interprété et a violé l'art. 1er de la loi du 28 janv. 1875 et les art. 2 et 3 de la loi du 28 juil. de la même année; par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner si Barrot, fabricant non autorisé, a le droit d'exiger de l'Etat une indemnité d'expropriation, aux termes de l'art. 3 de la loi du 2 août 1872, sans rien préjuger à cet égard; casse, etc...

[ocr errors]

-

Du 5 avril 1878. - C. de cass. M. de Carnières, prés.-M. SaintLuc Courborieu, rapp. M. Benoist, av. gén. Me Lehmann, av.

[ocr errors]

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Ne constitue pas une tentative de corruption par menace contre les électeurs le fait de dire que « voter pour tel candidat, c'est voter pour une guerre prochaine, » la menace dont parle l'art. 179, § 1or, C. pén., devant etre directe, personnelle, et d'une telle nature qu'elle inspire la crainte fondée de la voir se réaliser.

ARRÊT (Estrade).

LA COUR; Attendu qu'Estrade a tenu à un certain nombre d'électeurs les propos suivants : « Voter pour M. Niel, c'est voter pour la guerre; il faut tous porter M. de Remusat, car si M. Niel passe, nous aurons la guerre ; » attendu qu'on ne saurait voir dans ce fait, ni la publication d'une fausse nouvelle à bon droit écartée par le jugement, ni la tentative de corruption par menace reconnue constante par la décision attaquée; - qu'il ne suffit pas, en effet, pour que ce délit existe, qu'on ait recours à des manœuvres quelconques, que des propos aient été tenus avec l'intention de jeter du trouble et de l'inquiétude dans certains esprits, et même qu'ils aient été de nature à produire ce résultat, comme le constatent les premiers juges; que si la loi de 1875 avait voulu qu'il en fût ainsi, elle aurait emprunté au décret du 2 fév. 1852, en les appliquant à la tentative, les dispositions de l'art. 40 qui réprimait les bruits calomnieux et généralement toutes autres manoeuvres frauduleuses employées vis-à-vis des électeurs; que, d'après l'art. 19, la tentative de corruption punissable est celle qui se produit par l'un des moyens énoncés dans les art. 177 et suiv., C. pén.; que le fait poursuivi doit donc rentrer dans l'une des catégories déterminées par ces derniers articles; attendu que la disposition appliquée par le jugement est celle de l'art. 179, § 1er, C. pén.; attendu que, quelle que soit la latitude d'appréciation laissée aux juges pour caractériser la menace, on ne peut voir, dans les actes relevés à la charge du prévenu, la contrainte par menaces réprimée par la loi; - que la menace dont parle l'art. 179 doit être directe, personnelle, ainsi que le démontre le rapprochement de ces mots voies de fait ou menaces, et d'une telle nature qu'elle inspire la crainte fondée de la voir se réaliser; qu'elle n'a ce caractère que s'il est tout au moins dans une certaine mesure au pouvoir de l'agent d'exécuter ou de faire exécuter la menace; que signaler une éventualité générale dans ce qu'elle aurait de redoutable pour des intérêts privés, annoncer la guerre comme devant être le résultat de certaines élections, peut bien constituer une manoeuvre dans le sens de l'art. 40 du décret de 1832, mais ne saurait caractériser la contrainte par menace, réprimée par l'art. 19 de la loi de 1875; que la prévention n'est donc pas justifiée; par ces motifs, disant droit à l'appel relevé, réformant le jugement du tribunal de Muret, relaxe Estrade des

poursuites, etc.

[ocr errors]

C. de Toulouse. M. Desarnauts, prés.

Du 17 janv. 1878. M. Loubers, av. gén.

[ocr errors][merged small]

-

-

« PreviousContinue »