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L'interdiction faite par l'art. 29 de la loi du 19 ventôse an XI, aux officiers de santé de pratiquer de grandes opérutions chirurgicales sans l'assistance d'un docteur en médecine est excusable si cet officier de santé s'est trouvé en présence d'un cas urgent et de force majeure 1.

La force majeure est souverainement constatée par l'arrêt qui déclare en fait que c'est dans un cas d'urgence reconnue que l'officier de santé a pratiqué un accoouchement au forceps.

ARRÊT (Casimir).

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LA COUR; Sur le premier moyen pris de la violation prétendue du principe d'après lequel la force majeure seule est exclusive de tout crime ou délit, en ce que, à tort, l'arrêt attaqué aurait fondé l'acquittement du prévenu sur cette exception, sans en avoir suffisamment constaté l'existence; attendu que le nommé Casimir, officier de santé, pourvu d'un titre régulier, était poursuivi pour avoir, en dehors de la surveillance d'un docteur en médecine, pratiqué un accouchement au forceps, considéré par la poursuite comme rentrant dans la classe des grandes opérations chirurgicales, et sans que l'inculpé ait justifié qu'au moment où il a procédé seul à ladite opération, il se trouvait dans un cas d'urgence; mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la gravité de la situation où se trouvait la femme près de laquelle le prévenu avait été appelé, la nécessité d'extraire au plus tôt le foetus dont elle était enceinte, mort déjà depuis plusieurs jours et arrivé à l'état de décomposition; les dangers qui pouvaient résulter pour la mère de la présence prolongée dans l'utérus du produit de la conception, a, de l'ensemble de ces circonstances par lui souverainement constatées, tiré cette conséquence que le sieur Casimir s'est servi du forceps dans un cas d'urgence reconnue; attendu que l'urgence ainsi déclarée constituait un cas de force majeure, et qu'en faisant profiter l'inculpé du bénéfice de cette exception, l'arrêt dénoncé n'a ni faussement appliqué l'art. 64 du C. pén., ni violé l'art. 29 de la loi du 9 ventôse an XI; sur le second moyen pris de la violation de la règle qui met à la charge du prévenu la preuve des moyens de défense par lui invoqués; attendu que l'arrêt attaqué, pour reconnaître l'urgence, ne s'est pas seulement référé aux explications fournies par le prévenu, mais qu'il l'a fait ressortir et des débats de l'audience, et, plus spécialement, de la déclaration d'un témoin, docteur en médecine; qu'en se fondant sur cette déclaration, dont il lui appartenait d'apprécier souverainement la portée, pour prononcer le relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé la règle ci-dessus rappelée, en a fait, au contraire, une saine application; attendu, d'ailleurs, la régularité de l'arrêt en la forme; rejette, etc... Du 2 mai 1878. - C. de cass. M. de Carnières, prés. Chenevière, rapp. M. Benoist, av. gén.

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1. V. Rép. cr. du Droit er., vo Art de guérir, no 6.

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M. de

ART. 10275.

TRAITÉ DU 14 DÉCEMBRE 1877

Entre la France et l'Espagne, pour l'extradition des malfaiteurs, approuvé par la loi du 8 juin 1878 1.

Art. 1. Les gouvernements français et espagnol s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés d'Espagne en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Espagne, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs, complices ou recéleurs par les Tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits consommés ou tentés ou dont l'exécution a échoué, et qui sont énumérés dans l'article ci-après.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition sont :

1o L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide; 2o Le meurtre;

3o Les menaces de mort et d'incendie, lorsqu'elles auront été faites par écrit et sous condition;

4o Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner; l'homicide par imprudence, négligence, maladresse et inobservation des règlements;

5° L'avortement;

6o L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;

1. V. cette loi, J. off. du 9 juin 1878.

J. cr. JUILLET-AOUT 1878.

13

7° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfants;

8° L'exposition ou le délaissement d'enfants;

9o L'enlèvement de mineurs ;

10o Le viol;

11° L'attentat à la pudeur avec violence;

12o L'attentat à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans ;

13° L'attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

14° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

15° La bigamie;

16° L'association de malfaiteurs;

17o La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

18° La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie; l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée;

19o La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

20o Le faux témoignage, la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

21o Le faux serment;

22o La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;

23o La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres;

24° L'incendie volontaire;

25o Le vol;

26° L'extorsion par force, violence ou contrainte;

27° L'escroquerie;

28° L'abus de confiance;

29o Les falsifications de substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses, et de boissons destinées à être vendues, lorsque ces falsifications ont été opérées au moyen de mixtions étrangères

nuisibles à la santé; la vente ou la mise en vente des marchandises ainsi falsifiées;

30° La banqueroute frauduleuse;

31o La destruction ou le dérangement des voies ferrées, et généralement l'emploi de tout moyen quelconque à l'effet d'entraver la marche des convois ou de les faire sortir des rails;

32o La destruction de constructions de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques;

33° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers;

34° Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières;

35° La destruction ou dévastation de récoltes ou plants;

36° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux domestiques;

37° L'opposition, par des voies de fait, à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent;

38° Crimes commis en mer:

a) Tout acte de déprédation ou de violence commis par l'équipage d'un navire français ou espagnol contre un autre navire français ou espagnol, ou par l'équipage d'un navire étranger, non pourvu de commission régulière, contre des navires français ou espagnols, leurs équipages ou leurs chargements.

b) Le fait, par tout individu faisant ou non partie d'un bâtiment de mer, de le livrer aux pirates.

c) Le fait, par tout individu faisant partie ou non de l'équipage d'un navire ou d'un bâtiment de mer, de s'emparer dudit navire ou bâtiment par fraude ou violence.

d) Destruction, submersion, échouement ou perte d'un navire, dans une intention coupable.

e) Révolte par deux ou plusieurs personnes, à bord d'un navire en mer, contre l'autorité du capitaine ou du patron.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

L'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1o Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement;

2o Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un

emprisonnement de plus d'un an; et, en Espagne, pour les faits considérés comme délits moins graves, quand le total des peines imposées dépassera deux ans de privation de liberté.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande a été adressée.

Art. 3. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera livrée, si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

Art. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production du mandat d'arrêt décerné contre l'individu réclamé ou de tout autre acte, ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 7. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai d'un mois après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 de la présente convention.

Art. 8. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis, qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

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