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ferme de Bouzanne, pour l'exploitation de diverses pièces de terre; qu'ils auraient pu, d'ailleurs, être aperçus par une personne montée dans le grenier d'une ferme située à 300 mètres environ du lieu où ils se sont passés; — attendu, enfin, que quelques-uns de ces faits ont été commis en présence du jeune M..., enfant de 10 ans, qui, sans avoir parfaitement compris ce dont il avait été le témoin, en a pourtant parlé à ses parents de façon à éveiller leurs soupçons sur la conduite de J... envers leur fille; par ces motifs, confirme, etc.

Du 17 juin 1878. C. d'Angers. - M. Bigot, prés. - M. Leury, av. gén. Me Fairé, av.

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Ne sont pas compris parmi les objets dont la fabrication appartient par monopole à la compagnie des allumettes, les briquets à silex dans lesquels le feu est obtenu par des procédés mécaniques 1.

ARRÊT (Vaudaine).

LA COUR; Sur le moyen unique pris de la fausse interprétation et de la violation des art. 3 de la loi du 4 sept. 1871, 1er et 6 de la loi du 2 avril 1872, 1er de la loi du 28 janv. 1875, 1er, 2 et 3 de la loi du 28 juillet de la même année : attendu que la loi du 2 août 1872 avait attribué exclusivement à l'Etat l'achat, la fabrication et la vente des allumettes chimiques, en lui réservant la faculté de concéder ce monopole par voie d'adjudication publique ou à l'amiable ; — que, conformément à cette autorisation, l'Etat, par une convention du 11 déc. 1874, avait cédé son monopole à la compagnie générale des allumettes chimiques, et que ce traité a été approuvé et ratifié par la loi du 28 janv. 1875; attendu que le monopole attribué à l'Etat, lequel est égal à celui cédé à la compagnie, ne comprenait, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'achat, la fabrication et la vente des allumettes chimiques; que la loi du 2 août 1872, constitutive du monopole, ne contient aucune disposition relative aux briquets produisant le feu par des procédés mécaniques; que l'art. 3 de cette loi ne prononce pas l'expropriation des fabriques de ces objets, et que la convention du 11 déc. 1874, et la loi du 28 janv. 1875 qui l'approuve, ne font aucune allusion à ces briquets, à l'égard desquels, à raison même du silence du législateur, le principe de la liberté de l'industrie continue à recevoir son application; attendu que l'art. 3 de la loi du 4 sept. 1871 n'a pas eu à déterminer l'étendue d'un monopole qui n'existait pas à cette date; qu'il a seulement assujetti à l'impôt les nouveaux produits que la science et l'industrie auraient pu obtenir et qui, plus ou moins similaires, auraient été soumis à une taxe, au même titre que les allumettes chimiques, afin de ne pas exposer les fabricants d'allumettes à une concurrence qu'ils auraient

1. V. l'arrêt de la Cour de Paris du 13 mars 1878, maintenu par la Cour de cassation (J. cr., art. 10238).

difficilement soutenue contre des industriels affranchis des droits; attendu que la compagnie demanderesse, uniquement concessionnaire du monopole des allumettes chimiques, ne peut être admise à invoquer les dispositions de l'art. 3 précité; qu'en effet, en ce qui concerne les briquets mécaniques, l'industrie privée a conservé le droit de fabrication et de vente, et l'exercice de ce droit ne trouve aucun obstacle dans le monopole, défini et limité, qui a été concédé par l'Etat ; d'où il ressort que l'arrêt attaqué, en maintenant au profit de Vaudaine, fabriquant de briquets mécaniques, le principe de la liberté de l'industrie, loin de violer les dispositions légales précitées, en a fait une exacte application; - par ces motifs; rejette, etc.

Du 5 juillet 1878.

C. de cassation. M. de Carnières, prés. M. Saint-Luc Courborieu, rapp. - M. Benoist, av. gén. Mes Lehmann et Renault-Morlière, av.

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L'auteur ou le complice de la fabrication d'une fausse lettre de change, revêtue d'une signature imaginaire, ne peut se fonder sur cette simulation de personne pour prétendre que cette lettre ne constituait pas un acte de commerce et faire poser une question d'excuse tendant à qualifier le crime commis, non plus de faux en matière de commerce, mais de faux en écriture privée.

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ARRÊT (Saillard et Glantenay).

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LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 339 du C. d'inst. crim., lorsqu'un fait d'excuse est allégué par l'accusé, la Cour d'assises a le droit d'examiner si le fait, tel qu'il est articulé, rentre dans les cas d'excuse prévus et définis par la loi; en ce qui concerne l'excuse, qui, suivant Glantenay, résulterait des dispositions de l'art. 112 du C. de com., en ce que la simulation de personne dans la lettre de change réduit celle-ci à une simple promesse et lui fait perdre son caractère d'acte de commerce;-attendu que si, par cette disposition, le législateur a retiré à la lettre de change renfermant des simulations le caractère et les effets d'un acte régulier pour la ramener à un acte imparfait qualifié simple promesse, il a voulu uniquement réprimer par cette déchéance civile l'usurpation frauduleuse d'un titre auquel il avait accordé une faveur spéciale; - attendu que cette modification, par cela même qu'elle n'a d'autre but que d'assurer la sincérité du contrat de change en ramenant l'obligation contractée à sa véritable expression légale, ne saurait être invoquée en matière criminelle par les auteurs de la simulation; qu'il est incontestable que la fabrication d'une fausse signature sur une lettre de change constitue le crime de faux en matière de commerce, alors même que la signature serait celle d'un nom imaginaire, puisqu'elle ne présente qu'une garantie illusoire et peut dès lors porter préjudice à celui que l'on veut induire en erreur; qu'il est inadmissible que les au- ·

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teurs ou complices de la fabrication d'une fausse lettre de change puissent se prévaloir de la circonstance de supposition de personne qui constitue le faux, pour enlever ainsi à l'acte, qui contient ce faux, le caractère commercial qui est une circonstance aggravante de l'altération de la vérité, mais une circonstance constitutive du crime spécial de faux en écriture de commerce; que la prétention de l'accusé, si elle était admise, ne tendrait à rien moins qu'à l'abrogation des dispositions par lesquelles le législateur a protégé la sûreté de la circulation des effets de commerce en frappant le faux qu'ils contiennent d'une peine plus élevée que les faux en écriture privée; attendu, au surplus, que les seules excuses admissibles sont celles auxquelles la loi a expressément attribué ce caractère; que la question posée par le défenseur de Glantenay comme renfermant une excuse légale ne rentre dans aucune des prévisions de la loi pénale, et qu'elle n'a d'autre but que de faire modifier indirectement une qualification de faux en matière de commerce régulièrement retenue par l'arrêt de renvoi; par ces motifs, après avoir entendu M. le procureur de la République en ses réquisitions, le défenseur de Glantenay dans le développement de ses conclusions, et en avoir délibéré; rejette les conclusions et dit qu'il n'y a lieu de poser la question d'excuse proposée.

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Du 6 mai 1878. - C. d'assises de la Haute-Marne. M. Bernard, prés. M. Vétu, subst. Me Poisot, av.

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La déclaration à laquelle sont tenus les propriétaires de chevaux et voitures, dont le recensement est prescrit par l'art. 37 de la loi du 3 juil. 1877, doit être faite avant le 1er janvier de chaque année 1.

ARRÊT (Mondain).

LA COUR; Considérant que l'art. 37 de la loi du 3 juil. 1877 ne fixant pas le délai dans lequel la déclaration obligatoire des propriétaires de chevaux et voitures doit avoir lieu, il appartenait au règlement d'administration publique, légalement rendu et publié le 2 août 1877 pour l'exécution de cette loi, de combler cette lacune; considérant qu'aux termes de l'art. 74 de ce règlement, les propriétaires de chevaux et voitures doivent en faire la déclaration à leurs mairies respectives avant le 1er janvier de chaque année; - considérant qu'il est établi que Mondain n'a fait sa déclaration à la mairie de Nohanten-Graçay que le 6 janv. 1878; que, par conséquent, il n'a pas rempli son obligation dans le délai prescrit par la loi; par ces motifs, infirme le jugement du 20 mars dernier, et, faisant application à

1. V. la loi du 3 juil. 1877 (J. cr., art. 10168, no 3).

Mondain de l'art. 52 de la loi du 3 juil. 1877, le condamne à 25 fr. d'amende, etc.

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Constitue le délit de complicité par recél le fait de conserver et vendre à son profit un objet volé, en connaissant sa provenance, bien que l'on eut ignoré celle-ci au moment où l'on appréhendait cet objet.

ARRÊT (Loupy).

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que

LA COUR; · Attendu que conserver un objet et le vendre à son profit, après avoir su qu'il avait été volé, est une action aussi coupable que celle de le recevoir, alors que l'on connaît déjà sa provenance, et qu'il serait difficile de comprendre pourquoi le législateur n'aurait pas puni la première, alors qu'il a puni la seconde; les termes de l'art. 62, C. pén., résistent d'ailleurs à cette distinction faite par les premiers juges; attendu, en effet, que cet article prononce une peine contre quiconque a recélé sciemment une chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit, sans spécifier à quel moment le recéleur, pour être considéré comme tel, doit avoir eu connaissance de l'origine criminelle des objets qu'il détient; qu'exiger la connaissance de la provenance criminelle au moment de l'appréhension des objets serait manifestement restreindre la portée de cet article et limiter arbitrairement le sens naturel et légal du mot recéler, qui s'applique tout aussi bien à la conservation qu'à l'appréhension d'une chose obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit; - par ces motifs, infirme, etc. Du 24 juin 1878. - C. d'Angers. M. Bigot, prés. av. gén.

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M. Leury,

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VILLE DE MARSEILLE.

Il appartient à l'autorité municipale d'accorder des autorisations de stationnement et des locations d'emplacement sur la voie publique, spécialement d'autoriser des cafetiers à placer des chaises sur les trottoirs. Une convention de cette nature étant intervenue, les cafetiers sont régis par l'autorisation obtenue et ne peuvent être poursuivis pour contravention d'embarras de la voie publique.

ARRET.

LA COUR;

sur

Après en avoir délibéré en chambre du conseil ; les trois moyens présentés par les demandeurs à l'appui de leur

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pourvoi; attendu que les défendeurs éventuels étaient traduits devant le tribunal de simple police de Marseille pour avoir, à Marseille, embarrassé la voie publique en plaçant sur les trottoirs de la Cannebière, au-devant de leurs cafés, des tables et des chaises; attendu que ledit tribunal de simple police a condamné les susnommés, en vertu de l'art. 471, no 4, du C. pén., comme ayant encombré la voie publique sans nécessité; mais que le tribunal correctionnel de Marseille, saisi de l'appel interjeté dudit jugement par lesdits défendeurs, a relaxé ces derniers par le motif principal qu'ils avaient obtenu de l'autorité municipale le droit de placer sur la voie publique les chaises ci-dessus énoncées ; qu'il résulte, en effet, des termes du jugement attaqué que les défendeurs avaient traité avec l'autorité municipale de Marseille, laquelle, moyennant une redevance à payer à la commune, leur avait octroyé le droit de stationnement dont s'agit au procès; que la faculté de concéder ce droit rentrait dans les attributions de l'autorité municipale; que si l'art. 471, no 4, du C. pén., décide en général que doit être punie comme coupable d'une contravention toute personne ayant, sans nécessité, embarrassé la voie publique, il résulte des termes du jugement attaqué que les prévenus dans la cause invoquaient les dispositions de l'art. 31 de la loi du 18 juil. 1837, qui autorise les maires à délivrer, moyennant une rétribution payable à la commune, des permissions de stationnement et de location de parties de la voie publique;— que l'obtention de permissions de cette nature a eu pour effet de dégager les défendeurs du lien résultant des dispositions dudit art. 471, n° 4, pour les placer sous le régime des autorisations délivrées en vertu de ladite loi de 1837; qu'en conséquence, la contravention relevée contre les défendeurs n'existait pas; qu'on ne peut dire que les autorisations concédées dans l'espèce étaient en opposition avec les règlements généraux rendus à Marseille par l'autorité compétente, les 17 fév. 1859 et 5 fév. 1868; qu'en effet, ces règlements ne contiennent aucune disposition relative aux concessions de stationnement ou location de la voie publique, et que leurs termes n'impliquent pas qu'à l'égard de ces concessions l'autorité municipale ait pour l'avenir renoncé à la faculté qui lui appartient légalement; qu'en décidant que, dans la cause, l'art. 471, no4, n'était pas applicable à raison des dispositions législatives qui, postérieurement, ont dérogé aux prescriptions de cet article, le jugement attaqué a fait une saine interprétation des dispositions invoquées par les défendeurs et qu'il échappe à la Cour de cassation; que le jugement est d'ailleurs régulier en la forme; — rejette, etc.

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Du 21 juin 1878. C. de cass. M. de Carnières, prés.-M. Berthelin, rapp. M. Petiton, av. gén. — Me Dareste, av.

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ART. 10310.

Loi du 17 juillet 1878 relative aux mesures à prendre pour arrêter les progrès du phylloxera et du doryphora.

TITRE Ier. DU PHYLLOXERA.

Art. 1er.. Un décret du Président de la République peut interdire l'entrée, soit dans toute l'étendue, soit dans une partie du

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