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art. 420 et 421 du C. d'inst. crim. 2, relatifs à la consignation de l'amende et à la mise en état imposées au condamné qui se pourvoit en cassation.

La loi sur les réquisitions militaires doit ensuite attirer notre attention, à raison des dispositions pénales qu'elle contient 3.

Ces dispositions sont de deux sortes, les unes destinées à assurer

2. Loi des 28-30 juin 1877 qui modifie les art. 420 et 421 du C. d'inst. crim. Article unique. Les art. 420 et 421, C. inst. crim., sont modifiés

ainsi qu'il suit : Art. 420. Sont dispensés de l'amende : 1° les condamnés en matière criminelle; 2o les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leurs recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner: 1° les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté ; 2o les personnes qui joindront à leur demande en cassation: premièrement, un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles paient moins de six francs ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne sont point imposées, et deuxièmement, un certificat constatant qu'elles sout, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, par le préfet.

Art. 421.-Seront déclarés déchus de leur pourvoi en cassation les condamnés à une peine emportant privation de la liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne seront pas en état, ou qui n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution.

L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sera produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y sera appelée.

:

Il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége la Cour de cassation le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette Cour, et visée par ce magistrat.

3.

Loi des 3-6 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.

TITRE Ier. Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de

Art. 1er.

réquisition.

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement de troupes, le ministre de la guerre détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.

Art. 2. Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'art. 15 de la présente loi.

Art. 3. Le droit de requérir appartient à l'autorité militaire.
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.

Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.

Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.

Art. 4. Un règlement d'administration publique déterminera les

l'exercice des réquisitions, les autres à réprimer les abus de l'autorité militaire ou des troupes et à sauvegarder les droits des particuliers.

Dans la première catégorie, nous trouvons les dispositions pénales suivantes :

Les actes de mauvais vouloir de l'autorité municipale sont punis d'une amende de 25 à 500 fr. Ceux des habitants d'une amende qui

conditions d'exécution de la présente loi, en ce qui concerne la désignation des autorirés ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles pourront être faites.

TITRE II.

Art. 5.

-

-

Des prestations à fournir par voie de réquisition.

Est exigible par voie de réquisition la fourniture des prestations nécessaires à l'armée et qui comprennent notamment :

1o Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l'armée;

2o La nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l'habitant, conformément à l'usage du pays;

30 Les vivres et le chauffage pour l'armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux; la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées;

40 Les moyens d'attelage et le transport de toute nature, y compris le personnel;

5o Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux;

6° Les moulins et les fours;

7° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires;

80 Les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l'armée ont à exécuter;

9o Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant;

10° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement;

11o Tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire."

Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition que des prestations énumérées aux cinq premiers paragraphes du présent article. Les moyens d'attelage et de transport, bateaux et embarcations, dont il est question aux paragraphes 4 et 5, ne pourront également être requis chaque fois, hors le cas de mobilisation, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures.

Art. 6. Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture de produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale, ne pourront être exercées que sur un ordre du ministre de la guerre ou d'un commandant d'armée ou de corps d'armée.

Art. 7.

En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la guerre ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut

peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise (art. 21). L'abandon du service pour lequel on a été requis est puni d'une amende de 10 à 50 fr. (Même article).

En temps de guerre ce dernier fait peut être porté devant le Con

être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des places de guerre.

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Art. 8. Le logement des troupes en station ou en marche chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, des hommes, des animaux et du matériel dans les parties des maisons, écuries, remises ou abris des particuliers, reconnues, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.

Le cantonnement des troupes, en station ou en marche, est l'installation des hommes, des animaux et du matériel dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l'Etat, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel; mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve toutefois que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.

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Art. 9. Aux termes de l'art. 5 ci-dessus et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les places de guerre ou les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire, ou, au moyen du logement des officiers et es hommes de troupe, chez l'habitant. Cette disposition est égale nent applicable à la fourniture des magasins et des écuries.

Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes d'étachées ou cantonnées, ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés.

Art. 10. Il sera fait par les municipalités un recensement de tous les logements, établissements et écuries, que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes, dans les circonstances spécifiées à l'art. 9.

Ce recensement sera communiqué à l'autorité militaire.

Il pourra être révisé en tout ou en partie dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la guerre.

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Art. 11. Dans tous les cas où les troupes devront être logées ou cantonnées chez l'habitant, l'autorité militaire informera les municipalités du jour de leur arrivée.

Les municipalités délivreront ensuite, sur la présentation des ordres de route, les billets de logement, en observant de réunir, autant que possible, dans le même quartier, les hommes et les chevaux appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement. Art. 12. Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne feront aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités.

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Seront néanmoins dispensés de fournir le logement dans leur domicile, les détenteurs de caisses publiques déposées dans ledit domicile,

seil de guerre et puni d'un emprisonnement de 6 jours à 5 ans (Même article).

Le fait par un propriétaire de ne pas conduire ses animaux ou voitures au lieu indiqué par la réquisition est puni d'une amende

les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes. Mais les uns et les autres sont tenus d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants, avec lesquels ils prendront des arrangements à cet effet; à défaut de quoi, il y sera pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité.

Les officiers et les fonctionnaires militaires, dans leur garnison ou résidence, ne logeront pas les troupes dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature, et lorsqu'ils seront logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne seront tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excédera la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.

Les officiers eu garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire seront tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.

Art. 13. Les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants.

Les habitants ne seront jamais délogés de la chambre et du lit où ils ont l'habitude de coucher; ils ne pourront néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.

Hors le cas de mobilisation, le maire ne pourra envahir le domicile des absents; il devra loger ailleurs à leurs frais.

Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne seront pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.

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Art. 14. Les troupes seront responsables des dégâts et dommages occasionnés par elles dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants qui auront à se plaindre à cet égard adresseront leurs réclamations, par l'intermédiaire de la municipalité, au commandant de la troupe, afin qu'il y soit fait droit, si elles sont fondées.

Lesdites réclamations devront être adressées et les dégâts constatés, à peine de déchéance, avant le départ de la troupe, ou, en temps de paix, trois heures après, au plus tard; un officier sera laissé à cet effet par le commandement de la troupe.

Art. 15. Le logement des troupes en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donnera droit à l'indemnité, conformément à l'article 2 ci-dessus, sauf les exceptions suivantes: 1o Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximum de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants;

2o Le cantonnement des troupes qui manœuvrent;

3o Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.

Art. 16. En toutes circonstances, les troupes anront droit, chez l'habitant, au feu et à la chandelle.

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Art. 17. Dans tous les cas où les troupes seront gratuitement logées chez l'habitant, ou cantonnées, le fumier provenant des animaux appartiendra à l'habitant. Dans tous les cas où le logement chez l'habitant et le cantonnement donneront droit à une indemnité, le fumier restera la propriété de l'Etat, et son prix pourra être déduit du montant de ladite indemnité, avec le consentement de l'habitant.

Art. 18.

Un règlement d'administration publique fixera les détails

égale à la moitié, soit du prix d'achat des animaux déterminé par le classement, soit du prix moyen d'acquisition de la voiture ou des harnais (art. 51).

Les maires ou les propriétaires d'animaux ou de voitures qui ne

d'exécution du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires, notamment les conditions du logement attribué aux militaires de chaque grade.

Il déterminera en outre le prix de la journée de logement ou de cantonnement pour les hommes ou les animaux et le prix de la journée de fumier.

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Art. 19. Toute réquisition doit être adressée à la commune; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siége de la commune, ou si une réquisition urgente est nécessaire sur un point éloigné du siége de la commune et qu'il soit impossible de la notifier régulièrement, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants.

Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent sans pouvoir les absorber complétement. Art. 20. Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de deux membres du conseil municipal, appelés dans l'ordre du tableau, et de deux des habitants les plus imposés de la commune répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés.

Cette répartition est obligatoire pour

tous ceux qui y sont compris.

Il est délivré par le maire à chacun d'eux un reçu des prestations fournies.

Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances, pour que, dans le cas d'absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective.

Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté, comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale.

Dans les cas prévus par le premier paragraphe de l'art. 19, ou lorsque les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.

Art. 21. Dans le cas de refus de la municipalité, le maire, ou celui qui en fait fonctions, peut être condamné à une amende de 25 à 500 fr. Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force; en outre, les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisitions, sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise.

En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement, est passible d'une amende de 16 à 50 fr.

En temps de guerre, et par application des dispositions portées à l'art. 62 du C. de just. milit., il est traduit devant le conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans, dans les termes de l'art. 194 du même Code.

Art. 22. Tout militaire qui, en matière de réquisitions, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de la peine de l'emprisonnement, dans les termes

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