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se conforment pas aux prescriptions relatives aux chevaux, mulets et voitures, nécessaires à la mobilisation (tit. VIII), sont punis d'une amende de 25 à 1,000 fr. (art. 52).

Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations sont frappés d'une amende de 50 à 2,000 fr. (Même article).

Puis viennent les dispositions destinées à protéger les particuliers contre des abus possibles :

L'art. 22 punit de l'emprisonnement dans les termes de l'art. 194

de l'art. 194 du C. de just. milit.; tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour le faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément au cinquième paragraphe de l'art. 248 du C. de just. milit.

Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni, conformément à l'art. 250 du même Code.

Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.

Art. 23. Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.

Ces réquisitions se font par l'intermédiaire de l'administration de la marine, sur les points du littoral où elle est représentée.

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Art. 24. Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article 1er de la présente loi, de requérir des prestations pour les besoins de l'armée, le ministre de la guerre nomme, dans chaque département où peuvent être exercées des réquisitions, une Commission chargée d'évaluer les indemnités dues aux personnes et aux communes qui ont fourni des prestations.

Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le fonctionnement de cette Commission, qui devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil.

Art. 25. Le maire de chacune des communes où il a été exercé des réquisitions, adresse, dans le plus bref délai, à la Commission, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

L'autorité militaire fixe, sur la proposition de la Commission, l'indemnité qui est allouée à chacun des intéressés.

Art. 26. Dans les trois jours de la proposition de la Commission, les décisions de l'autorité militaire sont adressées au maire et notifiées administrativement par lui à chacun des intéressés ou à leur résidence habituelle, dans les vingt-quatre heures de la réception.

Dans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, ceux-ci doivent faire connaître au maire s'ils acceptent ou refusent l'allocation qui leur est faite.

Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives.

Le refus sera motivé et indiquera la somme réclamée.

Il est transmis par le maire au juge de paix du canton, qui en donne

du C. de just. milit., c'est-à-dire de six jours au moins et de cinq ans au plus, tout militaire qui, en matière de réquisitions, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés ou refuse de donner reçu des quantités fournies.

Des réquisitions exercées sans avoir qualité pour le faire entraî

connaissance à l'autorité militaire et envoie de simples avertissements, sans frais, pour une date aussi prochaine que possible, à l'autorité militaire et au réclamant.

En cas de non-conciliation, il peut prononcer immédiatement ou ajourner les parties pour être jugées dans le plus bref délai.

Il statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de 200 fr. inclusivement, et en premier ressort jusqu'à 1,500 fr. inclusivement. Au-dessus de chiffre, l'affaire sera portée devant le tribunal de première instance. Dans tous les cas, le jugement sera rendu comme en matière sommaire.

Art. 27. Après l'expiration du délai fixé par le deuxième paragraphe de l'article précédent, le maire dresse l'état des allocations devenues définitives par l'acceptation ou le silence des intéressés.

Le montant des allocations portées sur ce tableau est mandaté collectivement, au nom de la commune, par les soins de l'intendance. Le mandat doit être payé comptant.

En temps de guerre, le paiement peut être fait en bons du Trésor, portant intérêt à 5 p. 100 du jour de la livraison.

Art. 28. Aussitôt après le paiement du mandat ou l'échéance du bon du Trésor, le maire est tenu de mandater, et le receveur municipal est tenu de payer à chaque indemnitaire la somme qui lui revient.

TITRE VI.

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Des réquisitions relatives aux chemins de fer.

Art. 29. - Dans les cas prévus par l'article premier de la présente loi, les compagnies de chemins de fer sont tenues de mettre à la disposition du ministre de la guerre toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés sans distinction de réseau sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en-deçà qu'au-delà de la base d'opérations.

Art. 30. L'autorité militaire peut aussi se faire livrer par les compagnies, sur réquisition et au prix de revient, le combustible, les matières grasses et autres objets qui seront nécessaires pour le service des chemins de fer en campagne.

Art. 31. Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux et fils télégraphiques des compagnies, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la guerre, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.

Les réquisitions seront adressées par l'autorité militaire aux chefs de gare.

Art. 32. - Les réquisitions prévues par les articles 29, 30, et 31 de la présente loi sont exercées conformément aux articles 22 et suivants de la loi du 13 mars 1875, et donnent lieu à des indemnités qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

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Art. 33. En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au-delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations.

Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

Art. 34.

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Les communes ne peuvent comprendre dans la répartition

nent (art. 22) les punitions prévues par l'art. 248, § 5, du C. de just. milit., ainsi conçu :

<< Est puni de la peine de la réclusion, et, en cas de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement d'un à cinq ans, tout militaire

des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux compagnies de chemins de fer.

TITRE VII. Des réquisitions de l'autorité maritime.

Art. 35. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux réquisitions exercées pour les besoins de l'armée de mer.

Un règlement d'administration publique déterminera les attributions de l'autorité maritime, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

TITRE VIII. Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation.

Art. 36. L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition, pour compléter et pour entretenir l'armée au pied de guerre, des chevaux, juments, mules et mulets, et des voitures attelées.

Art. 37. Tous les ans, avant le 16 janvier, a lieu dans chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires et, au besoin, d'office, par les soins du maire, le recensement des chevaux, juments, mules et mulets, susceptibles d'être requis en raison de l'âge qu'ils ont eu au 1er janvier, c'est-à-dire six ans et au dessus pour les chevaux et juments, quatre ans et au dessus pour les mules.

L'âge se compte à partir du 1er janvier de l'année de la naissance. Tous les trois ans, avant le 16 janvier, a lieu dans chaque commune, et de la même manière que ci-dessus, le recensement des voitures attelées de chevaux et de mulets, autres que celles qui sont exclusivement affectées au transport des personnes.

Art. 38. Chaque année, le ministre de la guerre peut faire procéder, du 16 janvier au 1er mars, ou du 15 mai au 15 juin, à l'inspection et au classement des chevaux, juments, mulets ou mules recensés ou non, ayant l'âge fixé à l'article précédent.

La même opération peut être faite, aux mêmes époques, dans l'année du recensement pour les voitures attelées.

L'inspection et le classement ont lieu, en temps de paix, dans chaque commune, à l'endroit désigné à l'avance par l'autorité militaire, en présence du maire ou de son suppléant légal.

Il y est procédé par des commissions mixtes, désignées dans chaque région par le général commandant le corps d'armée, et composées chacune d'un officier président et ayant voix prépondérante en cas de partage, d'un membre civil choisi daus la commune, ayant voix délibérative, et d'un vétérinaire militaire ou d'un vétérinaire civil, ou, à défaut, d'une personne compétente désignée par le maire, ayant voix consultative.

Il ne sera pas alloué d'indemnité au membre civil de ladite Commission.

Art. 39. Les animaux reconnus propres à l'un des services de l'armée, sont classés suivant les catégories établies au budget pour les achats annuels de la remonte, les chevaux d'officier formant dans chaque catégorie de chevaux de selle, une classe à part.

Art. 40..

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Sont exemptés de la réquisition en cas de mobilisation, et ne sont pas portés sur la liste de classement par catégories; 1o Les chevaux appartenant au chef de l'Etat ;

qui commet un vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé. << Les dispositions du Code pénal ordinaire sont applicables aux vols prévus par les paragraphes précédents, toutes les fois qu'en raison des circonstances, les peines qui y sont portées sont plus fortes que les peines prescrites par le présent Code. »

2o Les chevaux dont les fonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service;

3o Les chevaux entiers approuvés ou autorisés pour la reproduction; 4o Les juments en état de gestation constatée, ou suitées d'un poulain, ou notoirement reconnues comme consacrées à la reproduction; 50 Les chevaux et juments n'ayant pas atteint l'âge de 6 ans, les mulets et mules au-dessous de 4 ans ;

6o Les chevaux de l'administration des postes, ou ceux qu'elle entretient pour son service, par des contrats particuliers;

70 Les chevaux indispensables pour assurer le service des administrations publiques et ceux affectés aux transports de matériel nécessité par l'exploitation des chemins de fer. Ces derniers peuvent toutefois être requis au même titre que les voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente loi.

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Art. 41. Les voitures recensées sont présentées tout attelées aux Commissions mixtes qui arrêtent leur classement ainsi que celui des harnais. A l'issue de ce classement, il est procédé, en présence de la Commission, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures cn cas de mobilisation.

Art. 42. Sont exemptées de la réquisition en cas de mobilisation, et ne sont pas portées sur la liste de classement par catégorie les voitures indispensables pour assurer le service des administrations publiques et celles affectées aux transports du matériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces dernières peuvent, toutefois, être requises au même titre que les voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente loi.

Art. 43. Un tableau certifié par le président de la Commission mixte et par le maire, indiquant pour chaque commune le signalement des animaux classés, ainsi que le nom de leurs propriétaires, est adressé au bureau de recrutement du ressort.

Un double de ce tableau reste déposé à la mairie jusqu'au classement suivant.

Il est dressé de la même manière un tableau de classement des voitures en double expédition; les numéros de tirage y sont inscrits. Art. 44. Le contingent des animaux, à fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, pour compléter et entretenir au pied de guerre les troupes qui y sont stationuées, est fixé par le ministre de la guerre, d'après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie.

Ce contingent est réparti, dans la région, par l'autorité militaire, de manière à égaliser les charges provenant des réquisitions prévues pour les besoins successifs de l'armée. Toutefois, cette répartition n'est notifiée qu'en cas de mobilisation.

L'insuffisance des ressources dans un corps d'armée sera compensée, sur l'ordre du ministre de la guerre, par l'excédant d'un autre corps d'armée.

Les mêmes dispositions sont applicables aux voitures attelées.

Art. 45. Dès la réception de l'ordre de mobilization, le maire est tenu de prévenir les propriétaires que : 1o tous les animaux classés, présents dans la commune; 2o tous ceux qui y ont été introduits depuis le dernier classement, et qui ne sont pas compris dans les cas d'exemption

Si elles ont été exercées avec violence (même article), la peine est celle de l'art. 250 du même Code, article qui s'exprime ainsi :

<< Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout pillage ou dégâts de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires

prévus par l'article 40; 3° tous ceux qui ont atteint l'âge légal depuis le dernier classement; 4° tous ceux enfin qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été déclarés au recensement, ni présentés au dernier classement, bien qu'ils eussent l'âge légal, doivent être conduits, aux jour et heure fixés pour chaque canton, au point indiqué par l'autorité militaire.

Le maire prévient également les propriétaires des voitures, d'après les numéros de tirages portés sur le dernier état de classement, suivant la demande de l'autorité militaire, d'avoir à les conduire tout attelées, au même point de rassemblement.

Les animaux doivent avoir leur ferrure en bon état, un bridon et un licol pourvu d'une longe.

Art. 46. Des Commissions mixtes, désignées par l'autorité militaire, procèdent, audit point, à la réception par canton, des animaux amenés, et opèrent le classement non encore fait de ceux qui se trouvent compris dans les cas spéciaux indiqués à l'article précédent.

Si le nombre des animaux présentés à la Commission est supérieur au chiffre à requérir dans la catégorie, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer l'ordre dans lequel ils seront appelés.

Art. 47. Le propriétaire d'un animal compris dans le contingent a le droit de présenter à la Commission de remonte, et de faire inscrire à sa place un autre animal non compris dans le contingent, mais apparteiant à la même catégorie et à la même classe dans la catégorie.

Art. 48. Après avoir statué sur tous les cas de réforme, de remplacement ou d'ajournement demandé pour cause de maladie, la commission de réception, en présence des maires ou de leurs suppléants légaux, prononce la réquisition des animaux nécessaires pour la mobilisation. Elle procède également à la réception des voitures attelées.

Elle fixe le prix des voitures et des harnais d'après les prix-courants du pays.

Les animaux qui attellent les voitures admises entrent en déduction du contingent requis en vertu du présent article et sont payés conformément à l'art. 49 ci-après.

Art. 49. Les prix des animaux requis sont déterminés à l'avance et fixés d'une manière absolue, pour chaque catégorie, aux chiffres portés au budget de l'année, augmentés du quart, pour les chevaux de selle et pour les chevaux d'attelage d'artillerie.

Toutefois, cette augmentation n'est pas applicable aux chevaux entiers. Art. 50. Les propriétaires des animaux, voitures ou harnais requis reçoivent sans délai des mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité.

Art. 51. Les propriétaires qui, aux termes de l'art. 45, n'auront pas conduit leurs animaux classés ou susceptibles de l'être, leurs voitures attelées désignées par l'autorité militaire, au lieu indiqué pour la réquisition, sans motifs légitimes, admis par la Commission de réception, sont déférés aux tribunaux et, en cas de condamnation, frappés d'une amende égale à la moitié du prix d'achat fixé pour la catégorie à la quelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d'acquisition des voitures ou harnais dans la région.

Néanmoins, la saisie et la réquisition pourront être exécutées immédiatement, et sans attendre le jugement, à la diligence du président de la Commission de réception ou de l'autorité militaire.

Art. 52. — Les maires ou les propriétaires de chevaux, juments, mulets

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