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degré le plus éminent, & elles vous condui ront infailliblement où les vœux de tous les gens de bien vous fouhaitent.

Ceux qui avoient intérêt dans fa confervation, retrouvent en vous ce qu'ils ont perdu en fa perfonne; & pour moi, fi j'ai perdu la protection de ce grand magiftrat, qui avoit reçu favorablement l'hommage que je lui avois rendu en lui confacrant la jurifprudence du digefte, vous m'avez déjà généreufement accordé la vôtre, & je fuis heureux de trou ver cette occafion de vous témoigner par une reconnoiffance publique l'obligation que j'ai d'être toute ma vie, avec le refpect qui vous eft dû,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble & trés-obéiffant ferviteur, DE FERRIERË.

AU LECTEUR.

LES

Es premieres éditions de ce commentaire ayant été bien reçues du public, il y a lieu d'efpérer que cette nouvelle aura un fuccès encore plus avantageux que les précédentes, ayant été revue de nouveau, & corrigée en plufieurs endroits, pour fe conformer aux arrêts & réglemens intervenus depuis les premieres éditions, & à la maniere dont texte de la coutume s'enti & fe pratique dans l'usas-•

NOUVEAU

COMMENTAIRE

SUR

LA COUTUME

DE

LA PREVOTÉ ET VICOMTÉ

DE PARIS.

COUTUME DE LA PREVOTÉ

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& Vicomté de Paris.

OUTUME, eft un ufage ou droit que le 'peuple a approuvé & introduit par un confentement tacite, & obfervé pendant un tems confidérable, §. 9', inftitut. de jure gent. & civil. & l. 1, C. quæ fu lon. confuet. Elle imite la loi, elle l'interprete, & quelquefois même elle la corrige. Gloffa & inftit. loco citato. Auparavant la rédaction des coutumes en France les juges étoient obligés de conformer leurs jugemens aux différentes coutumes qui étoient introduites dans les provinces, fuivant l'ordonnance du Tome I

A

Roi Saint Louis de l'an 1278, rapportée par Belleforêt.

Les coutumes ont été rédigées par écrit par lettres patentes du roi Charles VII. La premiere qui fut rédigée fut celle de Ponthieu, après la mort de ce Rei, fous Charles VIII, l'an 1443, & les autres enfuite fous les rois fes fucceffeurs. Celle de Paris fut rédigée en l'année 1510, fous le Roi Louis XII.

Dans la fin du feizieme fiecle, & au commencement du dix-feptieme, plufieurs coutumes ont été réformées en conféquence des défauts qui s'y font rencontrés, & qui n'ont été reconnus que par l'ufage: & celle de Paris a été réformée en l'année 1580. Puifque les coutumes en France. ont été rédigées par l'autorité des Rois, & du confentement des trois états des provinces, il s'enfuit que la coutume n'eft pas un droit non écrit comme chez les Romains, mais un droit écrit, ayant force de loi dans la province pour laquelle elle a été faite & réformée.

Cependant les coutumes ne font pas appellées droit écrit, pour les diftinguer du droit romain qui eft véritablement un droit écrit & établi par différens légiflateurs mais ces coutumes n'ont proprement que l'ufage pour caufe de leur établiffement ou rédaction ou réformation.

Nous diftinguons toutefois la coutume de l'ufage, en ce que l'ufage eft non écrit, comme ce qui s'obferve au défaut de la coutume dans les matieres de contume.

La rédaction ou la réformation des coutumes ne fe peut faire que par l'autorité des Rois, parce que jolius eft principis legem condere; ce qui fe fait du confentement des trois états, afin que les loix foient établies dans les provinces felon les mœurs & les inclinations des habitans.

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