Page images
PDF
EPUB

En prenant possession de la Gallicie occidentale, le gouvernement autrichien réunit plusieurs propriétés ecclésiastiques qui s'y trouvaient, avec les biens de l'Université de Cracovie, et en forma un fonds destiné aux besoins du culte et de l'instruction publique de toute la province. Lorsqu'en 1809 l'Autriche céda la Gallicie occidentale au duché de Varsovie, cette portion du fonds d'éducation qui consistait en immeubles, passa, avec la province, sous la domination du duché, et, plus tard, sous celle du royaume actuel de Pologne et de la ville libre de Cracovie, tandis que tout ce qui consistait en numéraire effectif ou en capitaux placés dans les fonds de l'État, par ordre du gouvernement autrichien, resta entre les mains de ce gouvernement. C'est cette dernière portion dont il est ici question, et, comme une partie de ces sommes provenait des propriétés qui s'étaient trouvées sur le territoire actuel de la ville libre de Cracovie, le gouvernement polonais, en se faisant délivrer les fonds d'éducation, a pris sur lui, par l'article VII, de satisfaire de son côté aux prétentions que l'État libre de Cracovie serait en droit de faire valoir sur cette portion. D'après ces détails, il est clair que le fonds d'éducation appartenait, dès son origine, exclusivement à la Gallicie occidentale; c'était une dépendance de cette province. En cédant celle-ci, le gouvernement autrichien était tenu de se dessaisir aussi du fonds d'éducation. L'article 11 de la convention de 1828 n'est donc que le complément des obligations contractées par l'Autriche dès le jour où elle renonçait à la Gallicie occidentale. Cet article a été signé pour satisfaire aux justes réclamations du royaume de Pologne, et nullement en exécution de ce qui avait été convenu en 1815. En considérant la restitution du stiftungsfonds d'après la manière dont elle a été exigée par le royaume de Pologne, et consentie par l'Autriche, on n'y voit rien qui puisse concerner l'interprétation de l'article xv du traité de Vienne, invoqué par l'Académie. Ainsi, la question posée

par S. M. l'Empereur Alexandre, de savoir si l'Autriche et la Prusse sont d'avís que cet article rend à l'Université tous les biens qu'elle a possédés, n'a non-seulement pas été résolue en faveur des pétitionnaires, mais la Prusse, en retenant le capital qui était placé à Dantzick, et l'Autriche, en gardant les biens qui se trouvaient sur la rive droite de la Vistule, ont de fait prononcé dans le même sens que le conseil d'administration du royaume de Pologne. Si donc l'Université réclame son ancienne dotation en se fondant sur le traité de Vienne, ou en alléguant l'exemple de l'Autriche, on croit avoir montré que l'un et l'autre argument n'entraînent aucune obligation pour le gouvernement polonais.

N° XXIX.

N° 2584.Le Sénat de la ville libre, etc. A S. E. M. le comte de Nesselrode, vice-chancelier et ministre des affaires étrangères de l'empire de la Russie.

C'est par la voie d'une correspondance établie entre S. E. M. le sénateur de Nowossiltzoff et M. le comte Zaluski, curateur général des instituts d'éducation de la ville libre de Cracovie, que le Sénat a pris connaissance de l'office de Votre Excellence, adressé audit sénateur, en date du 29 janvier a. c. dans lequel, tout en témoignant l'intérêt qu'elle porte à l'Université de cette ville, elle développe les motifs qu'elle croit faire obstacle à ce que S. M. l'Empereur et Roi puisse condescendre, comme à un acte de justice, aux vœux du Sénat, relativement à la restitution des fonds qui constituent la dotation de l'Académie de Cracovie.

Appréciant la généreuse bienveillance avec laquelle Votre Excellence daigne prendre part au sort de ladite Académie, le Sénat se sent en devoir de lui en témoigner sa plus vive recon

naissance et la prie en même temps de vouloir bien prendre, encore une fois, en considération, ce que le Mémoire, annexé à l'office susmentionné, offre comme doutes que Votre Excellence avait souhaité voir éclaircis de manière à pouvoir les soumettre itérativement sous les yeux de S. M. l'Empereur et Roi, et en obtenir une décision favorable.

D'après ledit Mémoire, la difficulté de reconnaître à l'Académie de Cracovie le droit de réclamer les fonds en question, repose sur la supposition que ladite Académie avait sollicité la restitution de tous les biens et capitaux qu'elle possédait jadis dans les provinces ci-devant polonaises, avant même l'époque de son premier démembrement.

L'Université, ainsi que le Sénat de la ville libre de Cracovie, n'auraient pu légalement élever une prétention de cette nature, n'ignorant point que les fonds qui, par suite de la convention de Saint-Pétersbourg, du janvier 1797, ont été mis à la disposition du trésor de chacune des trois puissances co-partageantes, ne sont guère susceptibles d'aucune réclamation. Aussi, ni dans leurs pétitions antérieurement présentées, ni dans le relevé des fonds de l'Académie, il n'était nullement fait mention des biens et capitaux que cet institut posséda jadis dans les palatinats qui, à l'époque de la signature de la convention susdite, se trouvaient enclavés dans les provinces connues sous les dénominations de la Krasno-Russie, de la Prusse méridionale et de la Gallicie orientale.

Le désir de rentrer en possession des fonds académiques ne se rapportait donc qu'à une époque postérieure, savoir, à ce qui, depuis l'année 1797, devait être considéré comme sa propriété, et que le Sénat se crut autorisé à réclamer en vertu de l'article xv du traité additionnel, qui confirme l'Académie de Cracovie dans la propriété des sommes qu'elle possédait, en terres ou en fonds hypothéqués, au moment de la signature dudit traité; époque à laquelle la ville et le territoire actuel de

Cracovie, postérieurement formés, faisaient encore partie de l'ancien duché de Varsovie; et à laquelle il n'a pas pu être question de biens et capitaux qui auraient dû se trouver exclusivement dans le territoire d'un État qui n'existait pas encore, mais bien tous ceux qui se trouvaient dans les quatre nouveaux départements qui formaient antérieurement la Gallicie. occidentale; autrement, cette stipulation aurait été énoncée expressément dans ledit article du traité.

La possession d'un immeuble ne se borne pas à une jouissance matérielle, mais se fonde sur le droit de propriété ; autrement les mineurs, les interdits, et même les propriétaires des biens grevés de rentes viagères, devraient être considérés comme privés du droit de possession; cependant, aucune loi ne les en exclut.

Les biens de l'Académie de Cracovie, quoique administrés depuis l'an 1802 par le gouvernement autrichien, et postérieurement par celui du duché de Varsovie, n'ont donc cessé de constituer la propriété de l'Université, même au moment de la signature du traité de Vienne, de 1815.

Lorsque S. M. l'Empereur Alexandre, de glorieuse mémoire, promit de restituer à l'Académie de Cracovie les biens-fonds situés dans le royaume de Pologne d'aujourd'hui, pourvu que les deux autres Cours protectrices manifestassent les mêmes intentions, elle fit par là comprendre assez clairement que l'interprétation qu'elle voulait donner au sens de l'article xv du traité additionnel, ne différerait pas de celle que lui donneraient les cours de Vienne et de Berlin:

Or, les observations suivantes prouveront que lesdites Cours s'accordaient parfaitement avec le Sénat dans la manière d'interpréter l'article en question.

L'Académie de Cracovie soutient toujours que les biens et les capitaux enclavés dans la ci-devant Gallicie occidentale n'ont jamais été incorporés dans les domaines de l'État, et elle fonde

[ocr errors]
[ocr errors]

son opinion sur le décret impérial de Vienne, en date du 12 novembre 1800, qui ne fut mis à exécution que deux ans après, par lequel il lui fut déclaré que ledit gouvernement ne prenait les biens-fonds de l'Université, qu'à titre de la surveillance suprême qu'il exerce sur les instituts de l'État, et afin d'obtenir que les membres de l'Académie, libres de tous les soins qu'exige l'administration desdits biens, pussent vouer tout leur temps à leur propre perfectionnement et à l'éducation de la jeunesse. Il n'existe cependant aucun décret de la Cour impériale d'Autriche qui prive l'Académie du droit de propriété de ses biens, tant meubles qu'immeubles.

S. M. l'Empereur d'Autriche, cédant par le traité de 1809 au duché de Varsovie la Gallicie occidentale, n'a donc pu lui transmettre légalement que les droits qu'il avait lui-même sur ces biens.

Si l'on objectait que quelques-uns des biens de l'Université de Cracovie avaient été vendus dans la Gallicie occidentale durant l'existence du gouvernement autrichien dans ce pays, et que quelques-uns des capitaux furent versés dans son trésor, on doit également prendre en considération que ce gouvernement n'a jamais eu dessein de se les approprier, puisque, en vertu de l'article v de la convention signée à Vienne en 1828, il les a soumis à une liquidation générale, stipulant expressément que leur emploi doit être conforme aux dispositions des fondateurs.

Le gouvernement du duché de Varsovie, en vertu du traité de 1809, ayant été mis en possession de biens-fonds de l'Académie, se fint au système du gouvernement autrichien, respectant toujours les droits de ladite Université, puisqu'il n'existe aucune ordonnance pour en changer le titre dans les actes hypothécaires; au contraire, dans le cadastre du duché de Varsovie, ainsi que dans les livres de la caisse publique, ce titre fut toujours conservé; et même, à l'appui de cette assertion,

« PreviousContinue »