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mens et usages locaux maintenus par l'art. 674 (1). ]] S CXXV. ENGAgement.

Un propriétaire peut-il engager à son créancier la liberté de son héritage, en le soumettant temporairement à un droit de servitude, tel que celui de passage, de cours d'eau, de gouttière, etc., jusqu'au remboursement de sa créance (2)?

Pomponius (3) décide pour l'affirmative, et la loi 12 de Pignorib. et hypot. adopte cette décision, en considération de l'avantage que les deux parties doivent trouver dans un pareil traité (4).

S CXXVI. ENSEignes.

Les enseignes des marchands et fabricans sont aussi l'objet d'une usurpation de la part des voisins jaloux ou ambitieux.

Comme la réputation est souvent attachée aux enseignes, celles-ci sont mises au rang des propriétés, et protégées contre l'invasion d'autrui.

Non licet eadem insignia in eodem vico assumere. Quiconque est en possession d'une enseigne, a donc le droit de s'opposer à ce qu'elle soit adoptée par un voisin de la même profession; et il peut, en cas de contravention, le traduire en justice réglée, pour le faire condamner à changer d'enseigne.

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Pardessus, Traité des Scr

(1) Lois des bâtimens, t. 1or, pag. 150. vitudes, no 172. (2) Ut quamdiù pecunia soluta non sit, his servitutibus creditor utatur. (3) POMPONIUS Sextus, jurisconsulte romain, vivait sous Alexandre Sévère, qui le nomma conseiller-d'état, et l'employa aux plus grandes affaires. Il a fait plusieurs ouvrages de jurisprudence qui sont cités dans le Digeste, et parmi lesquels se trouvait l'Enchiridion ou Manuel. C'est de ce dernier ouvrage que fut tirée la liste des jurisconsultes qui sont nommés dans la fameuse loi 2, de Origine juris, au Digeste.

(4) Quæ sententia propter utilitatem contrahentium admittenda est.

2.

MCGILI

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LLEGE

MONTREAL &

LIBRARY

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Cette jurisprudence est consacrée par un grand nombre d'arrêts rapportés par Augeards Brillon, Boucheul, Dufail.

Cette prohibition s'étend jusqu'aux enseignes qui, sans être absolument semblables, offriraient cependant une analogic capable de faire prendre le change au public.

Pierre Baimeg, fabricant de cardes à Rennes, était connu sous l'enseigne du LION RAMPANT,

Guillaume Jolif, son voisin, exerçant la même profession, avait pris pour enseigne la LEXRETTE, mais dessinée de façon qu'aux yeux du public elle présentait l'apparence du lion rampant, ce qui induisit plusieurs personnes en erreur.

Pierre Baimeg ayant ressenti le préjudice d'une pareille équivoque, demanda que Joliffût tenu de changér sa levrette contre une autre enseigne moins analogue au lion rampant.

Par arrêt du parlement de Bretagne, du 12 septembre 1578, Jolif fut autorisé à garder sa levrette; mais à la charge qu'il lui ferait changer de position en la représentant les pieds joints et la queue baissée. Dufail, liv, 3, chap. 376.

Un apothicaire était fort achalandé sous l'enseigne de la Croix rouge; un autre apothicaire vint s'établir tout auprès de lui, et prit pour enseigne la PETITE Croix rouge

L'autre s'étant plaint de cette usurpation, la cause fut portée à l'audience, et, par arrêt du parlement de Paris, du. . . . . . ., le nouveau venu fut condamné à abattre cette enseigne, avec défenses d'en prendre aucune qui pût se confondre avec celle de son voisin. Mornac, sur

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la loi 14, ff. de Periculo et commodo rei vinditæ. (Journal des Audiences.) ·

Un fourbisseur de la ville de Moulins était établi sous l'enseigne du Cœur; un autre, moins accrédité, vint s'établir dans la même rue sous l'enseigne du Cœur blessé. Arrêt qui le condamne à retirer cette enseigne (Journal des Audiences.)

Deux bonnetiers voisins avaient pris pour enseigne le Pavillon; celui qui avait la priorité força l'autre à changer d'enseigne; celui-ci, fort attaché à une similitude qu'il croyait utile à ses intérêts, s'avise de prendre pour enseigne le Papillon, et de composer cette enseigne d'un énorme papillon portant les ailes étendues qui figuraient un pavillon, de sorte que le piège était pour les yeux aussi bien que pour les oreilles, Mais, par un second jugement, il fut ordonné que cette nouvelle enseigne serait réformée. (Journal du Palais, tom. 1, p. 903.)

N... LESAGE, pâtissier à Paris, ruc de la Iarpe, visà-vis le collège d'Harcourt, jouissait d'une grande renommée; un autre pâtissier du voisinage, voulant participer au bénéfice de cette vogue, imagina de prendre pour enseigne Lesage-Phocion; mais l'inscription était combinée de façon qu'il n'y avait de visible que le mot Lesage, écrit en très-gros caractères.

Les domestiques et commissionnaires, envoyés chez Lesage, prenaient fréquemment le change par cette inscription artificieuse, et la ruse produisit son effet, au point que Lesage se crut forcé de recourir aux voies judiciaires; et par arrêt du parlement de Paris, du. . . . . le voisin fut condamné à retirer cette enseigne.

Il y a néanmoins quelques observations à faire. D'abord en matière d'enseigne, c'est la priorité ou la possession qui l'emporte.

2. Cette possession ne doit pas s'entendre d'une priorité de quelques jours ou de quelques mois; mais au moins d'une possession d'an et jour, avec tous les caractères prescrits pour constituer une possession réelle et authentique.

3. Nonobstant cette possession, la réclamation serait mal fondée si celui qui vient s'établir, était lui-même en possession de l'enseigne simulaire, parce qu'en se transportant dans sa nouvelle demeure, il a droit de transporter tout ce qui lui appartient; et le préjudice qui pourrait résulter pour le voisin de la parité d'enseignes, ne doit plus être reproché comme l'effet d'une usurpation repréhensible.

[[ Si la ressemblance qu'il peut y avoir dans les enseignes peut être un motif d'ordonner la destruction de celles qui ont été calquées sur d'autres pour profiter du succès qu'elles avaient procuré à celui qui les avait adoptées, la ressemblance, dans la forme des boutiques, ne doit pas amener un semblable résultat.

La Cour royale de Paris, par arrêt du 25 février 1809, l'a ainsi jugé sur la plaidoirie de M° Billecocq (1): « Attendu, porte cet arrêt, que, suivant les lois actuelles, et en vertu de sa patente, Tourraix a été le maître de s'établir où il lui a plu, et que la prétendue ressemblance des deux boutiques, ainsi que les autres faits articulés, sont indifférens au litige; faisant droit sur l'appel des jugemens rendus par le tribunal civil de Paris les 25 juin et 11 août 1808, dit qu'il a été mal jugé, etc. ]]

S CXXVII. ENTABLEMENT.

C'est ainsi qu'on appelle, en architecture, le dernier (1) Sirey, tome x, ane part., pag. 40.

rang de pierre ou de plâtre sur lequel porte la charpente ou la couverture d'un bâtiment.

Les entablemens que les architectes font servir à l'embellissement de la façade d'une maison, sont l'occasion fréquente de graves accidens, par leur chute sur la voie publique et sur les habitans du voisinage.

Ce qui rend les chutes plus difficiles à prévenir, c'est que cette sorte d'ouvrage est, par son exhaussement, peu accessible à l'œil; et même, quand il serait plus rapproché, il laisserait encore difficilement apercevoir le danger prochain de sa chute, dont le principe se cache dans l'intérieur de sa construction et dans la défectuosité des matériaux; de manière que, bien souvent, il écrase plusieurs personnes par sa chute subite, qui n'a été annoncée par aucun préliminaire.

Les réglemens de police survenus partiellement à l'occasion de chaque accident, n'ont pas encore complètement prévenu cette espèce de fléau.

Une sentence de police, du 3 février 1708, rendue à l'occasion de la chute d'un entablement dans le cloître Sainte-Opportune, dont le sieur Poau, huissier de la chambre du roi, fut écrasé, et sa femme dangereusement blessée, ordonne :

« Que les nouveaux acquéreurs de maisons seront tenus de faire visiter les maisons qu'ils auront acquises par un des maîtres mâçons de cette ville, à l'effet de connaître s'il n'y a aucun péril, soit de la a part des entablemens, soit dans la construction des « cheminées ou autrement.

« ORDONNE que la communauté des maîtres mâçons ⚫ s'assemblera extraordinairement pour délibérer sur la • construction des entablemens, pour en assurer la solidité, sur laquelle délibération il sera ordonné ce < qu'il appartiendra ».

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