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L'Eglise archiepiscopale de Paris avec ses suffragants, les évêchés de Chartres, Meaux, Orléans et Blois.

L'archevêché de Reims avec ses suffragants, les évêchés de Soissons, Châlons-sur-Marne, Senlis, Beauvais, Laon, Amiens, Noyon et Boulogne. L'archevêché de Bourges avec ses suffragants, les évêchés de Clermont, Limoges, le Puy, Tulles et Saint-Flour.

L'archevêché de Lyon avec ses suffragants, les évêchés d'Autun, de Langres, Mâcon et Châlon-sur-Saône, Dijon et Saint-Claude.

L'archevêché de Rouen et ses suffragants, les évêchés de Bayeux, Avranches, Evreux, Séez, Lisieux et Coutances.

L'archevêché de Sens avec ses suffragants, les évêchés de Troyes, Auxerre, Bethléem et Nevers.

L'archevêché de Tours avec ses suffragants, les évêchés du Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes, Saint-Pol-de-Léon, Treguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol.

L'archevêché d'Alby et ses suffragants, les évêchés de Rodez, de Castres, Cahors, Vabres et Mende.

L'archevêché de Bordeaux avec ses suffragants, les évêchés d'Agen, Angoulême, Saintes, Poitiers, Périgueux, Condom, Sarlat, La Rochelle et Luçon.

L'archevêché d'Auch et ses suffragants, les évêchés de Dax, Lectoure, Comminges, Conserans, Aire, Bazas, Tarbes, Oleron, Lescar et Bayonne. L'archevêché de Narbonne et ses suffragants, les évêchés de Béziers, Agde, Nîmes, Carcassonne, Montpellier, Lodève, Uzès, Saint-Pons, Aleth, Alais et Elne ou Perpignan.

L'archevêché de Toulouse et ses suffragants, les évêchés de Montauban, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombez, Saint-Papoul et Pamiers.

L'archevêché d'Arles avec ses suffragants, les évêchés de Marseille, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Toulon et Orange.

L'archevêché d'Aix et ses suffragants, les évêchés d'Apt, Riez, Fréjus, Gap et Sisteron.

L'archevêché de Vienne, dans le ci-devant Dauphiné, et ses suffragants, les évêchés de Grenoble, Viviers, Valence, Riez, Maurienne et Genève. L'archevêché d'Embrun et ses suffragants, les évêchés de Digne, Grasse, Vence, Glandève, Senez et Nice.

L'archevêché de Cambrai et ses suffragants, les évêchés d'Arras, SaintOmer, Tournay et Namur.

L'archevêché de Besançon et son suffragant, l'évêché de Belley.

L'archevêché de Trèves et ses suffragants, les évêchés de Metz, Toul, Verdun, Nancy et Saint-Dié.

L'archevêché de Mayence.

L'archevêché d'Avignon et ses suffragants, les évêchés de Carpentras, Vaison, Cavaillon.

L'archevêché de Malines, les évêchés de Strasbourg, Liége, Ypres, Gand, Anvers, Ruremonde et Bruges.

L'archevêché de Tarentaise et les évêchés de Chambéry, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagone, Nebbio et Aleria.

En sorte que, sans excepter le droit des métropolitains, quels qu'ils soient, et quelque part qu'ils soient, tous les susdits archevêchés, évêchés, abbayes même indépendantes, et dont le territoire n'appartiendrait à

aucun évêché, doivent être considérés, avec leur territoire et leur juridiction, comme n'existant plus dans leur premier état : parce que ces titres ou sont éteints, ou vont être érigés sous une nouvelle forme.

Nous déro zeons en outre à tout consentement des archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires qui ont une partie de leur territoire sous la domination française. Nous déclarons cette partie du territoire, à dater de ce jour, exemple de leur juridiction à perpétuité, et séparée de tout droit, autorité ou prérogative exercés par lesdits archevêques, évêques, chapitres ou autres ordinaires, en sorte qu'elle puisse être remise et incorporée aux églises et diocèses qui vont être érigés en vertu de la nouvelle circonscription, comme il sera expliqué ci-dessous, sauf néanmoins la juridiction, les droits et préro zatives des mêmes archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires, pour cette partie de leur diocèse qui n'est pas soumise à la domination française. Nous nous réservons de pourvoir dans la suite, tant au gouvernement de la partie de ces diocèses qui étaient cidevant régis par des évêques français, et qui maintenant dépend d'un prince étranger, qu'à celui des églises cathédrales qui, situées au delà du territoire français, étaient autrefois suffragantes des anciens archevêques francais, et se trouvent, par le nouvel état de choses, privées de leur mé tropolitain.

Notre dessein étant de terminer, suivant les désirs que nous a exprimés le premier consul de la République française, l'établissement du régime ecclésiastique dans tout ce qui est urgent et nécessaire: nous déclarons établir par les présentes lettres, nous érigeons de nouveau en France, dix églises métropolitaines et cinquante siéges épiscopaux, savoir:

L'église métropolitaine et archiepiscopale de Paris, et les nouveaux évêchés de Versailles, de Meaux, d'Amiens, Arras, Cambray, Soissons, Troyes et Orléans, que nous lui assignons pour suffragants.

L'archevêché de Bourges et les nouveaux évêchés de Limoges, Clermont et Saint-Flour, que nous lui assignons pour suffragants.

L'archevêché de Lyon et les nouveaux évêchés de Mende, de Grenoble, de Valence et de Chambéry, que nous lui assignons pour suffragants. L'archevêché de Rouen et les nouveaux évêchés d'Evrenx, de Séez, Bayeux et Coutances, que nous lui assignons pour suffragants.

L'archevêché de Tours et les nouveaux évêchés du Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes et Saint-Brieuc, que nous lui assignons pour suffragants.

L'archevêché de Bordeaux et les nouveaux évêchés d'Angoulême, de Poitiers et de La Rochelle, que nous lui assignons pour suffragants.

Larchevêché de Toulouse et les nouveaux évêchés de Cahors, Aren, Carcassonne, Montpellier et Bayonne, que nous lui assignons pour suffragants.

L'archevêché d'Aix et les nouveaux évêchés d'Avignon, Digne, Nice et Ajaccio, que nous lui assignons pour suffragants.

L'archevêché de Besançon et les nouveaux évêchés d'Autun, de Strasbour, de Dijon, de Nancy et de Metz, que nous lui assignons pour suffragants.

L'archevêché de Malines et les nouveaux évêchés de Tournay, Gand. Namur, Liére, Afx-la-Chapelle, Trèves. Mayence, que nous lui assignons p our suffragants.

Nous mandons en conséquence et ordonnons à notre cher fils JeanBaptiste Caprara, cardinal-prétre de la sainte Eglise romaine, notre légat à latere et celui du Saint-Siége près de notre cher fils en Jésus-Christ Napoléon Bonaparte, premier consul de la République française, et près du peuple français, qu'il ait à procéder de suite à l'établissement des églises archiepiscopales et épiscopales que nous venons d'ériger, suivant la forme que nous avons adoptée dans cette érection, en assignant à chacun des archevêques ou évêques ce qui doit lui appartenir.

Assignons le patron ou titulaire spécial de chaque diocèse sous l'invocation duquel la principale élise est consacrée à Dieu; les dignités et membres de chaque chapitre, qui doit être formé suivant les règles prescrites par les canons des saints conciles; l'arrondissement et les limites précises de chacun des diocèses, le tout expliqué par lui de la manière la plus claire et la plus distincte, dans tous les décrets ou actes qu'il fera pour l'établissement desdits archevêchés, au nombre de dix et de cinquante autres évêchés.

Nous lui conférons à cet effet les pouvoirs les plus amples, avec la faculté de les subdéléguer; nous lui donnons en outre toute l'autorité dont il a besoin pour approuver et confirmer les statuts des chapitres, pour leur accorder les marques distinctives au chaur qui peuvent leur convenir; pour supprimer les anciennes paroisses, les resserrer dans des bornes plus étroites, ou leur en donner qui soient plus étendues; en ériger de nouvelles et leur assigner de nouvelles limites; pour décider toutes les contestations qui pourraient s'élever dans l'exécution des dispositions consignées dans nos présentes lettres apostoliques, et généralement le pouvoir de faire tout ce que nous ferions nous-même pour pourvoir le plus promptement possible aux pressants besoins des fideles catholiques de France, par l'érection desdites Eglises archiepiscopales, par l'établissement des séminaires, dès qu'il sera possible, et par celui des paroisses devenues nécessaire, en leur assignant une portion convenable à toutes. Mais en autorisant ledit Jean-Baptiste cardinal-légat à faire, par lui-même, tout ce qui sera nécessaire pour l'établissement desdites églises archiepiscopales et épiscopales, avant même que tout cela ait été, suivant la coutume, réglé par le Saint-Siége, comme nous n'avons d'autre but que de consommer, par ce moyen, cette importante affaire, avec toute la célérité qu'elle exige, nous enjoignons à ce même cardinal de nous adresser des exemplaires de tous les actes relatifs à cet établissement, qui seront faits par lui dans la suite.

Nous attendons avec confiance de la réputation de doctrine, de prudence et de sagesse dans les conseils que s'est si justement acquise ledit Jean-Baptiste cardinal-légat, qu'il remplira nos justes désirs et mettra tout en œuvre pour que cette affaire majeure soit conduite, par les meilleurs moyens possibles, à une heureuse fin, conformément à nos voeux, et que nous en retirions enfin, par le secours de l'Eternel, tout le bien que nous avons voulu, par nos efforts, procurer à la religion catholique en France. Nous voulons que les présentes lettres apostoliques, et ce qu'elles contiennent et ordonnent ne puisse être impugné sus le faux prétexte que ceux qui ont intérêt dans la totalité ou partie du contenu desdites lettres, soit par le présent ou le futur, de quelque état, ordre, préćminence ecclésiastique ou dignités séculières qu'ils soient, quelque dignes qu'on les

suppose d'une mention expresse ou personnelle, n'y ont pas consenti, ou que quelques-uns d'eux n'ont pas été appelés à l'effet des présentes, ou n'ont pas été suffisamment entendus dans leurs dires, ou ont éprouvé quelque lésion, quel que puisse être d'ailleurs l'état de leur cause, quelques priviléges même extraordinaires qu'ils aient, quelques couleurs, prétexte ou citation de droit même inconnu, qu'ils emploient pour appuyer leurs réclamations. Ces mêmes lettres ne pourront également être considérées comme entachées du vice de subreption, d'obreption, de nullité, ou du défaut d'intention de notre part, ou du consentement de la part des parties intéressées, ou de tout autre défaut, quelque grand, inattendu, substantiel, ou même très substantiel qu'on puisse le supposer, soit sous prétexte que les formes n'ont pas été gardées, ce qui devrait être observé ne l'a pas été, que les motifs et les causes qui ont nécessité les présentes n'ont pas été suffisamment déduits, assez vérifiés ou expliqués, soit enfin dans toute autre cause et sous tout autre prétexte. Le contenu de ces lettres ne pourra aussi être attaqué, enfreint, suspendu, restreint, limité ou remis en discussion; il ne sera allégué contre elles ni le droit de restitution dans l'entier état précédent, ni celui de réclamation verbale ou tout autre moyen de fait, de droit ou de justice. Nous déclarons qu'elles ne sont comprises dans aucune clause révocative, suspensive, limitative, dérogative ou modifiante, établie pour toute espèce de constitutions, d'écrits, ou déclarations générales ou spéciales, même émanées de notre propre mouvement, certaine science et plein pouvoir, pour quelque cause, motif ou temps que ce soit; nous statuons au contraire et nous ordonnons, en vertu de notre autorité, de notre propre mouvement, science certaine et pleine puissance, qu'elles sont et demeurent exceptées des clauses, qu'elles ressortiront à perpétuité leur entier effet, et qu'elles seront fidèlement observées par tous ceux qu'elles concernent et intéressent, de quelque manière que ce soit; qu'elles serviront de titre spirituel et perpétuel à tous les archevêques et évêques des églises nouvellement érigées, à leurs chapitres et aux membres qui les composeront, et généralement à tous ceux qu'elles ont pour objet, lesquels ne pourront être molestés, troublés, inquiétés ou empêchés par qui que ce soit, tant à l'occasion des présentes que pour leur contenu, en vertu de quelque autorité ou prétexte que ce soit. Ils ne seront tenus ni à faire preuve ou vérification des présentes pour ce qu'elles contiennent, ni à paraître en jugement ou dehors pour raison de leurs dispositions. Si quelqu'un osait, en connaissance de cause, ou par ignorance, quelle que fût son autorité, entreprendre le contraire, nous déclarons, par notre autorité apostolique, nul et invalide tout ce qu'il aurait fait, nonobstant les dispositions référées dans les chapitres de droit, sur la conservation du droit acquis, sur la nécessité de consulter les parties intéressées, quand il s'agit de suppressions et toutes autres règles de notre chancellerie apostolique, ainsi que de toutes les clauses de l'érection et fondation des églises que nous venons de supprimer et d'éteindre, les constitutions apostoliques, synodales, provinciales, celles mêmes des conciles généraux faites ou à faire, les statuts, coutumes, même immémoriales, les priviléges, indults, concessions ou donations faites aux 'églises supprimées par ces présentes, quand bien même tous ces actes auraient été confirmés par l'autorité apostolique, ou par toutes autres personnes élevées en dignité civile ou ecclésiastique, quelque grande et

quelque digne d'une mention spéciale qu'on la suppose, fut-ce même nes prédécesseurs, les pontifes romains, sous quelques formes et dans quelques expressions qu'aient paru les décrets ou concessions contraires aux présentes, quand bien même elles seraient émanées du Saint-Siége, en consistoire, de propre mouvement, et de la plénitude de la puissance de nos prédécesseurs, et auraient acquis un droit d'exercice et de prescription, par le laps, l'usage et la possession continue depuis un temps immémorial, auxquelles constitutions, clauses, actes et droits quelconques, nous dérogeons par ces présentes, et nous voulons qu'il soit dérogé, quoiqu'elles n'aient pas été insérées ou spécifiées expressément dans les présentes, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention spéciale ou d'une forme particulière dans leur suppression; voulant de notre propre mouvement, connaissance et pleine puissance, que les présentes aient la même force, que si la teneur des constitutions à supprimer, et celle des clauses spéciales à observer y était nommément et de mot à mot exprimée, et qu'elles obtiennent leur plein et entier effet, nonobstant toutes choses à ce contraires. Nous voulons aussi qu'on ajoute aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d'un notaire ou officier public, et scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées et montrées en original.

Qu'il ne soit donc perm's à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire, cette bulle de suppression, extinction, érection, établissement, concessions distribution des pouvoirs, commission, mandement, décrets, dérogation et volonté. Si quelqu'un entreprend de le faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'Incarnation 1801, 3 des calendes de décembre, la seconde année de notre pontificat.

Signé, A. CARD. PROD.; B. Card. BRASCHIUs de honestis.
Vu, de Curiâ. R. MANASSEI. Lieu du sceau de plomb.

le

Traduction du bref QUONIAM favente Deo, qui donne au cardinal-légat le pouvoir d instituer les nouveaux archevêques el évêques de France.

Pie P. P. VII, pour en conserver le perpétuel souvenir.

Dieu ayant fait luire à nos yeux l'espérance de voir l'unité de l'Eglise se rétablir et la religion catholique refleurir dans tous les pays actuellement soumis à la République française, et nous, par nos lettres apostoliques scellées en plomb, expédiées en ce même jour, ayant, à cet effet, érigé de nouveau et fondé dix églises métropolitaines et cinquante églises épiscopales, savoir:

L'archevêché de Paris et ses suffragants, Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Cambrai, Soissons, Orléans et Troyes;

L'archevêché de Bourges et ses suffragants, Limoges, Clermont et Saint

Flour;

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