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partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

CHAPITRE IV.

De la Réhabilitation des Condamnés.

Art. 465. Tout condamné à une peine afflictive et infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité.

La demande en réhabilitation ne pourra être formée, par les condamnés aux travaux forcés à tems ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine.

Art. 466. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le ressort du tribunal civil qui doit connaître de sa demande; s'il n'est domicilié depuis deux ans au moins dans une même commune, et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les juges de paix de toutes les communes dans lesquelles il aura demeuré ou résidé, pendant le tems qui aura précédé sa demande.

Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'au moment où il quitterait son domicile ou sa résidence. Elles devront être approuvées par le commissaire du gouvernement.

Art. 467. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel résidera le condamné.

Art. 468. La requête et les pièces seront communiquées au commissaire du gouvernement, qui donnera ses conclusions motivées et par écrit.

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Art. 469. Le tribunal et le ministère public pour ront, en tout état de cause, ordonner de nou velles informations.

Art. 470. La notice de la demande en réhabi litation sera publiée par affiche ou par insertion au journal judiciaire du lieu où siége le tribunal qui doit donner son avis. Elle sera publiée par les mêmes voies dans les lieux où la condamna tion aurait été prononcée.

Art. 471. Le tribunal, le ministère public en tendu, donnera son avis.

Art. 472. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande.

Art. 473. Si le tribunal est. d'avis que la de. mande ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau, après un nouvel inters valle de cinq ans.

Art. 474. Si le tribunal pense que la demande peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 466, seront, par le commis saire du gouvernement, et dans le plus bref délai, transmis au grand-juge, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

Art. 475. Il en sera fait sera fait rapport, par le grandjuge, au Président d'Haïti.

Art. 476. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis du tribunal sera inséré.

Art. 477. Les lettres de réhabilitation seront adressées au tribunal qui aura délibéré l'avis. H en sera envoyé copie authentique au tribunal qui aura prononcé la condamnation; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute du jugement de condamnation.

Art. 478. La réhabilitation fera cesser pour l'a

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venir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Art. 479. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation,

CHAPITRE V.

De la Prescription.

Art. 480. Les peines portées par les jugemens rendus en matière criminelle se prescriront par quinze années révolues, à compter de la date des jugemens.

Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans l'arrondissement où demeureraient, soit celui sur lequel, ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.

Art. 481. Les peines portées par les jugemens rendus en matière correctionnelle, se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date du jugement.

Art. 482. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront, après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite..

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des person

nes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Art. 483. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. Art. 484. Les peines portées par les jugemens rendus pour contravention de police seront prescrites après deux années révolues, savoir pour les peines prononcées par jugement en dernier res sort, à compter du jour du jugement; et à l'égard des peines prononcées par jugemens susceptibles d'appel, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

Art. 485. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie. instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. S'il y a eu un jugement définitif de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.

Art. 486. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est preserite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

Art. 487. Les condamnations civiles portées par les jugemens rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code civil.

Art. 488. Le présent Code sera exécutoire, dans toute la République, à dater du premier Février 1827.

Donné en la Chambre des Communes ; au Port-au-Prince, le 29 Mars 1826, an 23e. de l'In dépendance.

Le Président de la Chambre, (Signé) Franco. TRAVIESO.

Les Secrétaires DUVAL fils et DERENONCOUR

Le Sénat décrète l'acceptation des huit Lois précédentes formant le Code d'Instruction criminelle d'Haïti; lesquelles seront, dans les vingt-quatre heures, expédiées au Président d'Haïti, pour avoir leur exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 11 avril 1826, an 23.e de l'Indépendance.

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AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que les Lois ci-dessus formant le Code d'Instruction criminelle d'Haïti, soient revêtues du Sceau de la République, et qu'elles soient publiées et exécutées.

Palais National du Port-au-Prince, le 12 avril 1826, an 234. de l'Indépendance.

Par le Président d'Haïti:

BOYER.

Le Secrétaire-Général,

B. INOINAC.

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