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Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.

Art. 90. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors du ressort de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de dix lieues du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le commissaire du gouvernement du ressort où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenų dans la maison d'arrêt.

Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du fait pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

Art. 91. Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le commissaire du gouvernement qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'a

mener.

Art. 92. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 80.

Art. 93. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 80, transmettra, sous cachet, au juge d'ins

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truction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire. Art. 94. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de la commune dans laquelle il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux dispositions du chapitre 9 de la présente loi.

Art. 95. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener, ne peut êtrẻ trouvé, ce mandat sera exhibé au juge de paix de la résidence du prévenu, qui mettra son visa sur l'original de la notification.

Art. 95. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, où poursuivi, soit par la clameur publique,, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le commissaire du gouvernement, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le fait emporte peine afflictive ou infamante.

Art. 97. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

Art. 98. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt cu de dépot devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

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Art. 99. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifiée à sa dernière des meure; et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, et lui en laissera copie.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

Art. 100. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt, indiquée par le mandat.

Art. 101. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le prévenu au gaidien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera déchaige; le tout dans la forme prescrite par l'article 97.

Il portera ensuite au greffe du tribunal les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra

une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance

dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l'une et l'autre son vu, qu'il datera et siguera.

Art. 102. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de quarante gourdes au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au commissaire du gouvernement, meme de prise à partie, s'il y échet.

CHAPITRE VIII

De la Liberté provisoire et du Cautionnement.

Art. 103. La liberté provisoire ne pourra ja mais être accordée au prévenu, lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante.

Art 104. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du commissaire du gouvernement, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et, pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.

La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.

Art. 105. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, êtrẹ mis en liberté provisoire.

Art 106. La demande en liberté provisoire sera

notifiée à la partie civile, à son domicile ou a celui qu'elle aura élu.

Art. 107. La solvabilité de la caution offerte scra discutée par le commissaire du gouvernement, et par la partie civile dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer entre les mains du greffier le montant du cautionnement en espèces.

Art. 108. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, soumission dont il sera parlé ci-après.

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Art. 109. Le cautionnement ne pourra être audessous de quatre cents gourdes.

Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excédat quatre cents gourdes, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.

S'il était résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au-dessous de quatre cents gourdes.

Art. 110. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer entre les mains du greffier, le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.

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