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Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution: une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire.

Art. 11. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement, seront affectés par privilége 1.0 au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2.0 aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du privilége du trésor, à raison des frais faits par la partie publique.

Le commissaire du gouvernement et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, attendre le jugement d'finitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre, profitera à tous les deux.

sans

Art. 112. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du ministère public ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme cautionnée.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du ministère public, et à la diligence du trésor. Les sommes recouvrées seront versées entre les mains du greffier, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

Art. 113. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d'un individu mis sous la surveillance spéciale du gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocaHe, pour un crime ou pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement.

Art. 114. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siége le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal.

Art. 115. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction,

Art. 116. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, à l'avenir, recevable en aucun cas à demander de nouveau sa liberté provisoire, moyennant caution.

CHAPITRE IX.

Du Rapport des Juges d'Instruction, quand la procédare est complette.

Art. 117. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée du juge d'instruction et de deux autres juges, ou d'un autre juge et d'un suppléant; communication préalablement donnée au commissaire du gouverneinent pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

Art. 118. Le commissaire du gouvernement, après avoir déposé sur le bureau sa déposition écrite, se retirera ainsi que le greffier.

Art. 119. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer et sans communiquer avec personne.

Art. 120. La chambre du conseil statuera par une seule et méme décision, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront, en même temps produites devant elle.

Art. 121. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par dillbrentes personnes, même en diffe

rens tems et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé entr'elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.

Art. 122. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles qui se feront dans le plus court délai.

Art. 123. Si les juges sont d'avis que le fait ne présente i crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre t si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. Art. 124. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté, s'il est arrêté.

Art. 125. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal correctionnel.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

Si le délit n'est pas de nature à entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

Art. 126. Dans tous les cas de renvoi, soit au tribunal de police', soit au tribunal correctionnel, le commissaire du gouvernement est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées.

Art. 127. Si, sur le rapport fait à la chambre

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RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION.

du conseil par le juge d'instruction, les juges estiment que le fait est de nature à être puni de peines aillictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces seront remises sans délai, au commissaire du gouvernement, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en Accusation.

Art. 128. La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera remise avec les autres pièces au commissaire du gouvernement.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.

Art. 129. Le prévenu, à l'égard duquel la chambre du conseil aurait décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi devant le tribunal criminel, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Art. 130. Sout considérés comme nouvelles charges, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la chambre du conseil, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves qu'elle aurait trouvécs trop foibles, soit à donner aux faits de nouveaux développemens utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 131. L'officier de police ou le juge d'instruction qui aura recueilli les charges nouvelles, adressera sans délai copie des pièces au commissaire du gouvernement, sur la réquisition, duquel la chambre du conseil pourra nommer un juge devant lequel il sera procédé au supplément

d'instruction

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CHAPITRE PREMIER:

Des Tribunaux de simple Police.

Art. 132. Sont considérés comme contraventions de police, les faits qui, d'après les dispositions du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze gourdes d'amende ou au-dessous, scit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur.

Art. 133. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix qui jugera seul comme tribunal de police.

Art. 134. Les fonctions du ministère public seront remplies près le tribunal de police, par l'officier de police qui aura arrêté ou poursuivi lè

Contrevenant.

Art. 135. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête de l'officier de police, ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un gendarme ou toute autre ordonnance; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable, ou s'ils sont absens, à l'autorité de police du lieu. Il sera donné reçu de la citation.

Art. 136. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par cinq lieues, à peine de nullité tant

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