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de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception de défense.

Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix.

Art. 137. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

Art. 138. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition de la partie publique ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Art. 139. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

Art. 140. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-apres réglé sur l'appel et le recours en cassation.

Art. 141. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par cinq lieues.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue, si l'opposant ne comparaît pas.

Art. 142. La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spé

ciale.

Art. 143. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.

Elle se fera dans l'ordre suivant :

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus parle greffier;

Les témoins, s'il en a été appelé par la partie publique ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions;

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire;

La partie publique résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée et, au plus tard, dans l'audience suivante.

Art. 144. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou de procès-verbaux à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être

débattus par des preuves contraires, soit écrites. soit testimoniales, si le tribunal juge à

les admettre.

propos de

Art. 145. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, age, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

Art. 146. Les ascendans et descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, mêine après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage; sans néanmoirs que Taudition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, scit la partie publique, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. Art. 117. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet, et sur la réquisition-de la partie publique, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

Art. 143. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira, devant le tribunal, des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions de la partic publique, être déchargé de Paracnde.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, , pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

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Art. 149. Si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera, par le même jugement, sur les demandes en dommages-intérêts.

Art. 150. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle, ou plus grave, le tribunal renverra les partics devant le commissaire du gouvernement.

Art. 151. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. Art. 152. La partie qui succombera, sera condamnée aux frais, même envers la partie pu

blique.

t

Les dépens seront liquidés par le jugement. Art. 153. Tout jugement de condamnation définitif sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.

Il y sera fait mention, s'il est rendu en dernier ressort on en première instance.

Art. 154. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu Faudience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt gourdes d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a licu, tant contre le greffier que contre le juge.

Art. 155. La partie publique et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacune en ce qui la concerne.

Art. 156. Les jugemens en matière de police, pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres répara

tions civiles excederont la somme de cinq gour des, outre les dépens.

Art. 157. L'appel sera suspensif.

Art. 158. L'appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel: cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.

Art. 159. Lorsque, sur l'appel, le ministère public ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

Art. 160. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.

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Art. 161. La partie publique et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les juge. mens rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugemens de police.

Le recours aura lieu, dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

Art. 162. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix transmettront au commissaire du gouvernement l'extrait des jugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine de l'emprisonnement. Cet extrait sera délivré, sans frais, par le greffier.

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