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L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans."

L'une et l'autre actions s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé en la Loi, No 8, chapitre 5, de la Prescription.

Art. 3. L'action civile peut être poursuivie en même tems et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Art. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

Art. 5. Tout haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire d'Haïti, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en Haïti, d'après les dispositions des lois haïtiennes.

Art. 6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en Haïti, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.

Art. 7. Tout haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la République, d'un. erime contre un haïtien, pourra, à son retour en Haïti, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si l'haïtien offensé rend plainte contre lui.

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Sur la Police judiciaire, et les Officiers de Polte qui l'exercent.

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Art. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Art. 9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des tribunaux civils, et, suivant les distinctions qui vont être établies, par le ministère public, par les juges de paix, par les officiers de gendarmerie et du corps de police, et par les juges d'instruction.

CHAPITRE II.

Des Juges de Paix.

Art. 10. Les juges de paix ou leurs suppléans, dans l'étendue de leurs communes, rechercheront les crimes, les délits et contraventions; ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des délits et des crimes, le temps et le lieu où ils auront été commis, les preuves et:

indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

Art. 11. Les juges de paix ou leurs suppléans remettront à l'oficier par qui seront rempites les fonctions du ministère public près le tribunal civil jugeant gorrectionnellement, toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours, au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

CHAPITRE III.

De la Gendarmerie et du Corps de Police. Art. 12. La gendermerie et le corps de police sont chargés de rechercher les crimes, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes ou aux propriétés.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers et bâtimens cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant; et le procès-verbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Ils arrêteront, et conduiront devant le juge de paix, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique.

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Art. 13. La gendarmerie et le corps de police sont sous la surveillance du ministère public, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs, comme militaires.

Art. 14. Les procès-verbaux dressés par la gendarmerie et par le corps de police seront immédiatement envoyés au juge de paix de la commune, qui se conformera aux dispositions de l'article 11.

CHAPITRE IV.

Des Commissaires du Gouvernement.

SECTION PREMIERE.

De la Compétence des Commissaires du Gouvernement, relativement à la Police judiciaire.

Art. 15. Les commissaires du gouvernement sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les crimes, délits ou contraventions dont la connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant correctionnellement, et aux tribunaux criminels.

Art. 16. Sont également compétens pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent le commissaire du gouvernement du lieu du crime, du délit ou de la contravention, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

Art. 17. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira do crimes ou de délits commis hors du territoire haïtien, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le commissaire du gouvernement du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa résidence connue.

Art. 18. Les commissaires du gouvernement et tous les autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 19. Le ministère public sera, en cas d'empêchement, remplacé par un juge commis à cet effet par le doyen du tribunal.

Art. 20. Les commissaires du gouvernement pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'Instruction.

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SECTION II.

Mode de procéder des Commissaires du Gouvernement dans l'exercice de icurs fonctions.

Art. 21. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la conce d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 22. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie, ou la propricté d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au commissaire du gouvernement soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être

trouvé.

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