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Il posera les questions, ainsi qu'il sera dit ciaprès.

Art. 251. La question résultant de l'acte d'accusation sera poste en ces termes:

"L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel "meurtre, tel vol, ou icí autre crime, avec toutes "les circonstances comprises dans le résumé de' "l'acte d'accusation?

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Art. 252. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, nor mentionnes dans l'acte d'accusation, le doyen du tribunal criminel ajoutera ia question suivante:

"L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou "telle circonstance?

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Art. 253. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posce:

Tel fait est-il constant ?

Art. 254. Si l'accusé a moins de seize ans, le doyen du tribunal criminel posera cette question: L'accusé a-t-il agi avec discernement?",

Art. 255. Le doyen du tribunal criminel, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés, dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même tems l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

Art. 256. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux, du consentement de ce dernier,

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre:

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"La loi ne demande pas compte aux jurés, "des moyens par lesquels ils se sont convain cus; elle ne leur prescrit point de règles des"quelles ils doivent faire particulièrement dépendre "la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle "leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le "silence et dans le recueillement, et de cher"cher, dans la sincérité de leur conscience, quelle "impression ont faite sur leur raison, les preuves

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rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa "défense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas non plus: Vous ne "regarderez pas comme suffisamment éiblie, toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de tells "pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui ren"ferme toute la mesure de leurs devoirs: Avez66 vous une intime conviction?

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"Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre "de vue, c'est que toute la délibération du jury "porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, qu'ils "doivent uniquement s'attacher; et ils manquent "à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèreat les "suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, "la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition "des délits; ils ne sont appelés que pour déclarer

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"si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on " lui impute. „

Art. 257. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.

L'entrée ne pourra en être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le doyen du tribunal criminel, et par écrit. Le doyen du tribunal criminel est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service, l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre: ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

Le tribunal pourra punir le juré contrevenant, d'une amende de quatre cents gourdes au plus.. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de quarante-huit heures.

Art. 258. Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. Art. 259. Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit:

1.0 Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira, Non, l'accusé n'est pas coupable.

En ce cas le juré n'aura rien de plus à répondre.

2.0 S'il pense que le fait est constant et que l'accusé en est convaincu, il dira, Oui l'accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions.

3.0 S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convainen, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques unes des circonstances, il dira: Oui, l'accusé est coupable d'avoir

commis le crime avec telle circonstance; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle auire.

4. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est couvaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira: Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. Art. 260. Le jurs fera de plus, s'il y a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 253 et 254.

Art. 251. La décision du jury se formera pour et contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à Taccusé prévaudra.

Art. 262. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire et reprendront leur place.

Le doyen du tribunal criminel leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se levera, et la main placée sur son cœur, il dira, Sur mon honneur et ma cons-. cience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est: Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc.

Art. 253. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au doyen du tribunal criminel, le tout en présence des jurés.

Le doyen du tribunal criminel la signera, et la fera siger par le greffier.

Art. 244. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours.

Art. 235. Si néanmoias le tribunal criminel est convaincu que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, il déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury dont ne pourra faire partie aucun des premiers juros.

Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure; le tribunal ne pourra l'ordonner que d'office immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.

Le tribunal sera tenu de prononcer iminédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.

Art. 266. L'examen et les débais, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le doyen du tribunal criminel ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des

accusés.

Art. 267. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, le tribunal pourra, sur la réquisition du ministère public, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier temoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Art. 268. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin ; et il sera décerné contre lui contrainte, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par le jugement qui renverra les débats à la session suivante. Le m m jugement ordonnera, de plùs, que ce émom sera amené par la force publique devant le tribul, pour y être entendu. cas, le témoin

Et

n. nmins, dans tous les

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