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qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en F'article 70.

Art. 269. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq lieues; et opposition sera reçue, s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

SECTION II.

Du Jugement et de l'Exécution.

Art. 270. Le doyen du tribunal criminel fera comparaître l'accusé, et le greffier lira, en sa présence, la déclaration du jury.

Art. 271. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le doyen prononcera qu'il est acquitté de Faccusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.

Le tribunal statuera ensuite sur les dommagesintérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fias de non-recevoir ou leurs défenses, et que le ministère public aura été entendu.

L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constitutes puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir connaissance dans l'exercice de leurs fonetions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu.

Le commissaire du gouvernement sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire conHaître ses dénonciateurs.

Art. 272. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées au tribunal criminel.

La partie cirile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera teru, sous peine de déchéance, de porter sa demande au tribunal criminel: s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil, A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

Art. 273. Toute personne acquittée Kgalement ne pourra plus être reprise ni accusée, à raison, du même fait..

Art. 274. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le doyen du tribunal criminel, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait; n conséquence, il le renverrà en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 81, et même en état de mindet d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction du ressort, pour être procédé à une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aurait fait des réserves à fin de poursuite.

Art. 275. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le commissaire du gouvernement fera sa réquisition au tribunal pour l'application de la loi.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.

Art. 276. Le doyen du tribunal criminel demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.

L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais sculement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le ministère public a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

Art. 277. Le tribunal prononcera Fabsolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale.

Art. 278. Si ce fait est défendu, le tribunal prononcera la peine établie par la loi, même đars le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence du tribunal crimi

nel.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera scule prononcée.

Art. 279. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, le tribunal statuera sur les dommages-intérêts pré

tendus par la partie civile ou par l'accusé ; il les liquidera par le même jugement.

Le tribunal ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.

Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.

Art. 280. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, le tribunal prononcera conformément au Code pénal.

Art. 281. L'accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamné aux frais envers l'Etat et envers l'autre partie.

Art. 282. Le jugement sera prononcé à haute voix par le doyen du tribunal criminel, en présence du public et de l'accusé.

Avant de le prononcer, le doyen du tribunal criminel est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

Le greffier écrira le jugement; il y insèrera le texte de la loi appliquée, sous peine de quatrevingts gourdes d'amende.

Art. 283. La minute du jugement sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de quatre-vingts gourdes d'amende contre le greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie, tant contre le greffier que contre les juges.

Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation du jugement.

Art. 284. Après avoir prononcé le jugement, le doyen du tribunal criminel pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la + résignation ou à réformer sa conduite.

Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

Art. 285. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 233, concernant les changemens, variations et contradictions dans les déclarations des témoins.

Le procès-verbal sera signé par le doyen du tribunal criminel et par le greflier.

Le défaut de proces-verbal sera puni de quatre cents gourdes d'amende contre le greffier.

Art. 286. Le condamné aura trois jours francs, après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Le commissaire du gouvernement pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt du tribunal de cassation, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal criminel.

Art. 287. Dans les cas prévus par les articles 320 et 323, du présent Code, le commissaire du gouvernement ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir.

Art. 288. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais men

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