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tionnés en l'article 286, s'il n'y a point de recours en cassation; ou en cas de recours, dans les vingtquatre heures de la réception de l'arrêt du tribunal de cassation qui aura rejeté la demande.

Art. 239. La condamnation sera exécutée par les ordres du commissaire du gouvernement; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.

Art. 290. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.

Art. 291. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de quatre-vingts gourdes d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même..

Art. 292. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé le jugement de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé à des complices en état d'arrestation, le tribunal ordonnera qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le commissaire du gouvernement surseoira à l'exécution du jugement qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.

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Art. 293. Toutes les minutes des jugemens ren

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dus au criminel seront réunies et déposées au greffe du tribunal.

CHAPITRE V.

Du Jury et de la Manière de le former.

SECTION PREMIERE.

Du Jury.

Art. 294. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité. Art. 295. Les jurés seront pris,

1.0 Parmi les citoyens non militaires domiciliés dans le ressort;

2.0 Parmi les fonctionnaires et employés de l'ordre administratif;

3.0 Parmi les officiers de santé, notaires, défenseurs publics, instituteurs et tous autres commissionnés du gouvernement dans l'ordre civil;

4.0 Parmi les négocians, marchands et artisans patentés.

Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens susdésignés, sauf toutefois ce qui est dit, article 293.

Art. 296. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

·

Art. 297. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles des grands fonctionnaires publics des juges, et des commissaires du gouvernement. Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.

Les sexagénaires en seront dispensés, s'ils le requièrent.

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Art. 293. Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'article 295, ¡désirerait dêtre admis à Thonneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s'il le demande au gouvernement, et si le gouvernement, après avoir obtenu des renseignemens avantageux sur le compte du requérant, lui accorde une autorisation à cet égarú.

,

Art. 299. Le conseil des notables de chaque commune du ressort formera, sous sa responsabilité une liste de jurés, toutes les fois qu'il en sera requis par le doyen du tribunal criminel. Ces réquisitions seront faites quinze jours au moins avant l'ouverture dudit tribunal, et devront déterminer d'après la répartition la plus égale possible, le nombre de citoyens à fournir par chaque commune, pour en composer un tableau de trente-six jurés. Les differentes listes seront envoyées, par triples copies, au grand-juge, au doyen du tribunal criminel et au commissaire du gouvernement près ledit tribunal.

Art. 300. Le conseil des notables n'enverra pas la liste entière à chacun des citoyens qui la composent; mais il notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification qui contiendra, en outre, la sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code.

A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du juge de paix de la commune; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

Art. 391. La liste des jurés sera comme non avenue, après le service pour lequel elle aura été formée.

Art. 302. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutelois qu'il n'y

consente.

En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge, les conseils des notables y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions. Le grandjuge fera, tous les aus, au President d'Haïti, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions.

Si quelque fonctionnaire appelé comme juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indi quera particulièrement,

Art. 303. Nul citoyen âgé de plus de vingtcinq ans, ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s'il est convaincu d'avoir refusé obstinément de remplir l'office de juré.

SECTION II.

De la Manière de former et de convoquer le Jury. Art. 304. Le nombre de douze jurés est néces saire pour former un jury.

Art. 305. La liste des jurés sera notifiée par le commissaire du gouvernement à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la forination du tableau: cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.

Art. 305. Dans tous les cas, s'il y a, au jour

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Indiqué, moins de trente jurés présens non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera completté par le doyen du tribunal criminel: ils seront pris, publiquement et par la voie du sort, entre les citoyens des classes désignées en l'article 295, et résidant dans la commune; à l'effet de quoi, le conseil des notables adressera, tous les ans, à ce magistrat, un tableau des dites personnes.

Art. 307. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné, par ie tribunal criminel, à une amende, laquelle sera,

Pour la première fois, de quatre cents gourdes ;
Pour la seconde, de huit cents gourdes;

Et pour la troisième fois, de douze cents gourdes. Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au conseil des notabies, pour être compris dans la note prescrite par l'article 3€2.

Art. 308. Seront exceptés ceux qui justifierent, qu'ils étaient dans l'impossibilite de se rendre au jour indiqué.

Le tribunal prononcera sur la validité de l'excuse. Art. 309. Les peines portées en l'article 307, sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par le tribunal.

Art. 310. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du ministère public.

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