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J'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deur jugemens sera, suspendue, quand même la deman de en cassation de l'un ou de l'autre jugement aurait été rejétée.

Le grand-juge, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du ministère public, chargera le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, de dénoncer les deux jugemens à ce tribunal qui, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux jugemens, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistans, devant un tribunal autre que ceux qui auront rendu les deux jugemens.

Art. 349. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du grandjuge, adressé au tribunal de cassation des pièces représentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire naître de suffisans indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, ce tribunal pourra préparatoirement désigner un tribunal pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par Finterrogatoire de cette personne, par audition de témoins. et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du grand-juge, jusqu'à ce que le tribunal de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de ce tribunal.

Le tribunal désigné par le tribunal de cassa

tion, prononcera simplement sur l'identité ou la non-identité de la personne; et après que son jugement aura été, avec la procédure, transmis au tribunal de cassation, celui-ci pourra casser le jugement de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à un lieu, l'affaire à un tribunal criminel autre que ceux qui en auraient primitivement

connu.

Art. 350. Lorsque, après une condamnation Contre un accuse an accuse, fun ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoiguage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution du jugement de condamnation, quand même le tribunal de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le grand-juge, soit d'office soit sur la réclamation de l'individu condamné. par le premier jugement, ou du commissaire du gouvernement, chargera le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, de dénoncer le fait à ce tribunal.

Le tribunal de cassation, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second jugement aura été rendu, annullera le premier jugement, si, par cette déclaration, les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, il le renverra devant un tribunal criminel autre que ceux qui auront rendu soit le premier, soit le second jugement, Si les accusés de faux témoignages sont ac

quittés, le sursis sera levé de droit, et le jugement de condamnation sera exécuté.

Art. 351. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

Art. 352. Lorsqu'il y aura lieu de reviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 348, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, le tribunal de cassation créera un curateur à sa mémoire avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouveau jugement déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

N.° 6.

LOI

Sur quelques Procédures particulières.

CHAPITRE PREMIER.

Du Faux.

Art. 353, Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de quarante gourdes

d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.

Art. 354. Si la pièce arguce de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphiera, comme il vient d'être dit sous peine d'une pareille amende.

Art. 355. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son défenseur, si ceux-ci se présentent :

Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.

Si les comparans, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procèsverbal en fera mention.

En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de quarante gourdes d'amende.

Art. 356. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fon dement à des actes judiciaires ou civils.

Art. 357. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

Art. 358. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.

Art. 359. Tous dépositaires publics pourront être. comraints, même par corps, à fournir les pieces de comparaison qui seront en leur possession: Fordomance par cerit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces.

Art. 360. Sl est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la ainute cu l'original par le doyen du tribunal civil dans le ressort duquel le dépositaire sera domicilie: le doyen en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette. copie sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbai.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité étable par le présent article.

Art. 361. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, le jugement pourra crdonner qu'ils y seront contraints par corps.

Art. 382. Lorsque les témoins s'expliquercn' sur une pièce du procès, ils la parapheront et la

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