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opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté1.

9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

10. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. 11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la Restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens 2.

12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi 5.

Formes du Gouvernement du Roi.

13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

14. Le Roi est le chef suprême de l'État, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État.

15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départements. 16. Le Roi propose la loi.

17. La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés.

18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

19. Les Chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.

20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux Chambres, mais après avoir été discutée en comité secret elle ne sera envoyée à l'autre Chambre par celle qui l'aura proposée qu'après un délai de dix jours.

21. Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

1 Loi sur la liberté de la presse. 21 oct. 1814.1817. - 9 juin 1819. 25 mars 1822.

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9 nov. 1815. 28 fév. Loi sur les journeaux et écrits pé25 juillet 1821.

25 mars 1817. - 9 juin 1819.-31 mars 1820.

17 mars 1822.

Loi d'amnistie. - 11 janv. 1816.

5 Loi sur le recrutement de l'armée. 10 mars 1818.

22. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois1.

23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.

De la Chambre des pairs.

24. La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des députés des départements. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

26. Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.

27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté 2.

28. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

29. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédiatement après le président; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes. 33. La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui sont définis par la loi.

34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des députés des départements.

35. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation séra déterminée par les lois 3. 36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée, chaque année, par cinquième.

38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est

1 Ordonnance sur la promulgation des lois. - 27 nov. 1816. 1817.

* Ordonnance sur la prairie. 19 avril 1825.

3 Loi sur les élections. 5 fév. 1815. - 25 mars 1816.

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âgé de quarante ans, et s'il ne paye une contribution directe de mille francs.

39. Si néanmoins il-ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suff age s'ils ne payent une contribution directe de trois cents francs et s'ils ont moins de trente ans.

41. Les présidents des colléges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

43. Le président de la Chambre des députés est nommé par le Boi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.

44. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

47. La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

50. Le Roi convoque chaque année les deux Chambres; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivię.

52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre à permis sa poursuite..

53 Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une où l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent,

55. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a le droit de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de con-cussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite.

De l'Ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue1.

58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 6. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

65. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales si leur rétablissement est jugé nécessaire 2.

64. Les débats soront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

65. L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués.que par une loi.

66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

67. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. 68. Le code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'État.

69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés; conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des

1 Ordonnances sur les jugements rendus pendant l'usurpation. 13 nov. 1816.

1815.

Loi sur les cours prévôtales. - 20 déc. 1815.

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rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

72. La Légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration.

73. Les colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers.

74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départements de France qui siégeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la Chambre des députés, jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

La lecture de la Charte fut suivie de longs et chaleureux applaudissements. Le silence rétabli, Louis XVIII reçut des mains du chancelier la liste des personnages désignés pour composer la nouvelle Chambre des pairs. Il appela lui-même les noms des anciens ducs et pairs d'avant 1789, ceux des ducs héréditaires et à brevet. Le reste des pairs et les députés furent appelés par le chancelier. A l'appel de son nom, chaque membre jurait fidélité au roi, à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

La Chambre des députés était purement et simplement le dernier Corps législatif de l'Empire, moins un seul membre, M. Bonnet de Treyches, qui, ayant à la Convention nationale voté la mort de Louis XVI et prévoyant l'exclusion qui allait frapper ceux qu'on appelait « les régicides », avait donné sa démission.

Cinquante-trois des sénateurs de l'Empire étaient éliminés de la liste des nouveaux pairs. Sur ce nombre, vingt-trois appartenaient à des territoires ayant cessé d'être français. Les trente autres comprenaient les anciens conventionnels qui avaient voté la mort de Louis XVI, ceux que l'on considérait comme républicains, ceux enfin que, à cause de leurs fonctions sous l'Empire, on soupçonnait, bien gratuitement, d'un attachement trop personnel à la dynastie déchue. On y remarquait, avec étonnement, des hommes comme Lambrechts, qui avait été un des plus ardents promoteurs de la déchéance de Napoléon, et six maréchaux, Brune, Davout, Jourdanı, Masséna, Soult et Victor, dont l'exclusion ne semblait pas motivée quand les quatorze autres étaient admis à la pairie.

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