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MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.

§ III. LOI SUR LA PRESSE. Le gouvernement ve par les ordonnances des 7 et 11 juin, comment il berté des cultes; il allait montrer aussi comment liberté de la presse.

L'article 8 de la Charte reconnaissait aux Franç publier leurs opinions, en se conformant aux lois primer les abus de cette liberté ». Cet article av abrogé les lois impériales qui, pour réprimer le maient la liberté. Celle-ci existait, en fait et très-la la chute de l'Empire, et les royalistes en avaient personne. Cependant, ils réclamaient une loi cont ces abus, c'étaient les critiques des actes officiels, quait pas alors le gouvernement royal en lui-mêm

Le 5 juillet, l'abbé de Montesquiou, ministre de porta à la Chambre des députés un projet de loi des les abus de la presse.

Ce projet donnait toute liberté de publication ayant plus de trente feuilles d'impression. Or, tren ment un volume de 480 pages in-octavo; pour profi légale, il fallait donc publier un volume de 31 feu c'est-à-dire de 496 pages in octavo. Étaient affra obligation les écrits en langues mortes ou étrangè épiscopaux, livres de piété, mémoires judiciaires, etc

Quant aux journaux et écrits périodiques, ils ne raître qu'avec une autorisation du roi.

Les libraires et imprimeurs devaient être brevetés La loi devait être revisée au bout de trois ans de tique.

Dans l'exposé des motifs, le projet était présenté tiné à assurer l'exercice du droit établi par la Charte sans cette loi, resterait sans effet.

L'exposé et le projet étaient l'œuvre commune de Collard et Guizot.

L'opinion publique s'émut vivement de ce projet, époque, les journaux étaient encore peu nombreux, pe et la liberté de la presse s'exerçait principalement a brochures n'ayant souvent qu'une feuille d'impression, daient à bas prix et circulaient rapidement de main e réalité donc, la loi supprimait la liberté, telle qu'elle ex La Chambre renvoya le projet à l'examen d'une com

nomma pour rapporteur M. Raynouard. Celui-ci, dans la séance du 1er août, donna à l'Assemblée lecture de son rapport: il concluait au rejet de la loi. La discussion commença le 5 août.

Le Corps législatif de l'Empire, devenu la Chambre des députés, avait perdu ou plutôt n'avait jamais eu l'habitude de discuter les lois, qu'il acceptait ou rejetait sans débat. Aussi la discussion de la loi sur la presse fut-elle sans éclat. Les députés se succédaient à la tribune, pour lire des discours écrits qui ne répondaient pas les uns aux autres. Cependant, les opposants étaient nombreux, et leurs paroles étaient avidement accueillies au dehors. Inquiet de la tournure que prenaient les choses, M. de Montesquiou déclara, le 11 août, que le roi consentait à réduire le nombre des feuilles d'impression à vingt (520 pages), à exempter de la censure la publication des opinions des députés, enfin à ajouter ce dernier article: « La présente loi cessera d'avoir son effet à la fin de la session de 1816 », ce qui ne donnait plus à la loi qu'une durée d'un peu plus de deux années. Dès lors, la loi changeait de caractère d'organique, elle devenait temporaire, et, si elle mettait une restriction à l'exercice de la liberté, elle en reconnaissait implicitement le principe.

Malgré cette modification importante, le scrutin donna encore 80 boules noires sur 217 votants.

A la Chambre des pairs, la discussion s'ouvrit le 23 août. Attaquée avec vigueur par des membres de l'ancien Sénat, défendue avec énergie par des pairs de l'ancienne noblesse, la loi fut l'objet d'un long débat qui, après dix jours, restait encore sans résultat. Le 2 septembre, le ministre demanda et obtint la clôture de la discussion générale. Sur un discours de M. de Maleville, qui attaqua le préambule de la loi comme contraire à la Charte, la Chambre en vota la suppression. Au scrutin sur l'ensemble du projet (3 septembre), la loi fut adoptée par 80 voix contre 42.

Le chiffre des boules noires dans ces deux Assemblées (plus des deux cinquièmes au Palais-Bourbon, un tiers au Luxembourg) donne la mesure de l'écart qui, en moins de quatre mois, s'était fait entre le gouvernement et l'opinion publique.

§ IV. BUDGET DE 1814 ET DE 1815. Au cours même de la discussion de la loi sur la presse, le baron Louis, ministre des finances, présenta à la Chambre des députés une loi ayant pour objet d'arrêter la situation financière de 1814, de fixer le budget de 1815 et de liquider l'arriéré.

Pour 1814, les dépenses étaient évaluées à 827,415,000 francs;

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MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.

les recettes à 520,000,000, d'où ressortait un défic que la loi reportait au compte de l'arriéré.

Pour 1815, le ministre prévoyait une dépense et des recettes de 618,000,000, ce qui donnait 72,300,000.

Les calculs officiels, plutôt exagérés qu'affaibli riéré à 759 millions. La loi proposait d'y pourvoir tation des 72,300,000 francs du boni du 1815; 2° 300,000 hectares de bois; 3° par une émission de produisant un intérêt de 5 pour 100 et pouvant êti Les deux Chambres votèrent, sans modification, promulguée le 22 septembre; les événements dev profondément d'économie. § V. LISTE CIVILE. Conformément à la Charte, devait être fixée pour toute la durée du règne. Les ( rent une somme annuelle de 33 millions, avec les re les domaines de la couronne, montant environ à 30 y ajoutèrent 30 autres millions pour acquitter des c tées à l'étranger par la famille royale: peut-être que ces dettes avaient eu pour cause des intrigues ou co la France.

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§ VI. LES BIENS D'ÉMIGRÉS. La Charte avait déclare les ventes de propriétés dites nationales. Cependant, rentrés à la suite des alliés, ne tenaient pas cette pr irrévocable elle-même. Ils se considéraient comme les gitimes propriétaires de leurs anciens domaines, et affi tement la prétention d'en reprendre possession. En droits, les possesseurs actuels avaient été expulsés de Sur tout le territoire, la crainte ou, tout au moins, était grande, car on savait que la prétention des émig appuyée en cour.

Pour mettre fin aux menaces des uns, à l'anxiété des trouble de tout le pays, Louis XVIII fit présenter une consacrant la validité des ventes accomplies, restituait propriétaires les parties non vendues de leurs biens, à de ce qui était dévolu au domaine de l'État, affecté soi vice public, soit aux hôpitaux ou à la dotation de la Lé heur.

Ce n'était pas là une innovation. La Convention, le Di Consulat, l'Empire surtout, avaient rendu des biens conf

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listes purs », mais souleva dans le pays un long mouvement d'indignation qui émut jusqu'à la Chambre des députés. Aussi le rapporteur de la commission à laquelle avait été renvoyé le projet de loi, M. Bedoch, formulait-il un blâme sévère contre l'exposé des motifs, affirmant que ce document « n'était pas l'expression de la volonté du roi. »>

Dans le cours de la discussion, des députés, ayant remarqué que le plus grand nombre des restitutions, consistant surtout en forêts, devaient profiter à des familles riches, tandis que la plupart des familles pauvres ne devaient rien recouvrer, proposèrent de former de l'ensemble des restitutions un fonds commun dont le produit serait partagé entre tous les ayants droit. D'autres, faisant observer que l'État avait perçu le prix des biens vendus, estimaient qu'une indemnité était due par lui aux anciens propriétaires.

Cette idée d'une indemnité circulait déjà dans le public, si bien que le rapport de M. Bedoch proposait de décider que les propriétaires de biens vendus ne pourraient jamais avoir droit à aucune indemnité. Cette disposition fut repoussée après un discours où le président de la Chambre, M. Lainé, démontra que l'Assemblée actuelle ne pouvait engager les Assemblées futures, ni interdire un acte de générosité, si, plus tard, l'état des finances le permettait. Par une sorte de protestation contre les tendances de M. Ferrand, la Chambre substitua partout le mot remise au mot restitution.

Ainsi commentée et amendée, la loi fut votée par 169 voix contre 23.

A la Chambre des pairs, la discussion n'offrit de remarquable qu'un discours du maréchal Macdonald, qui reprit le système d'une indemnité, mais en l'étendant, outre les émigrés, aux militaires que les derniers événements avaient privés de leurs dotations, autant que celles-ci ne dépasseraient pas la somme de 2,000 francs de revenu.

La loi fut adoptée au Luxembourg, telle qu'elle y était venue du Palais-Bourbon.

Quelques jours après, le 10 décembre, le maréchal Macdonald reprit, sous forme de proposition formelle, son idée d'indemnité. La discussion n'en put avoir lieu dans la session qui allait finir, mais la commission qui en était saisie invita le gouvernement à réunir tous les renseignements nécessaires pour la reprendre à la session suivante.

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