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Rapport de M. Em. M. Porumbaro, sur le traité de commerce avec la Turquie.

Messieurs les Députés,

Le comité des délégués des sections de la Chambre, composé de MM. PP. Carp, N. Ionesco, J. Lupulesco, Al. Xenopol, J. Ianow, C. Costesco-Comaneano et du soussigné, prenant en considération le projet de loi relatif à l'approbation à donner au traité de commerce et de navigation conclu entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement ottoman, a admis ce projet de loi à l'unanimité de ses membres présents, en l'absence de MM. N. Ionesco et Al. Xenopol, et m'a fait l'honneur de me charger de vous faire connaître, en ma qualité de rapporteur, les motifs pour lesquels le comité vous prie de bien vouloir approuver également ce projet de loi.

L'importance des relations commerciales qui ont toujours existé entre la Roumanie et la Turquie se sont accrues encore davantage depuis le jour où le congrès de Berlin à décidé que la Dobrodjea ferait partie de l'Etat roumain. Notre pays exporte en Turquie une grande partie des produits de son agriculture et de son industrie. A son tour, l'Empire ottoman procure à notre consommation intérieure un nombre important d'articles dont la production est propre aux possessions ottomanes. Du dernier compte-rendu officiel sur notre commerce extérieur, il résulte que notre mouvement commercial avec la Turquie s'est élevé, pour le premier semestre de l'année 1886, au chiffre de 8,409,352 fr.

Le gouvernement roumain a compris l'intérêt qu'avait le pays à régler, par un arrangement international, ses relations commerciales avec l'Empire ottoman et à assurer ainsi de nouveau, pour l'avenir, à nos productions, un marché pour leur écoulement, qui nous a été fermé pendant un certain temps. Le traité qui vous est présenté est le résultat des efforts du gouvernement dans cette direction.

Tant au cours des négociations avec le Gouvernement de S. M. le Sultan que dans le traité conclu, le Gouvernement roumain a cherché à ne pas s'écarter du système qui a servi de base à la conclusion de nos conventions antérieures et partiulièrement de la convention avec la Suisse, se conformant en cela à la loi du 5 avril 1887. Vous savez, messieurs les Députés, que, dans le but de protéger les principaux articles qui intéressent notre production nationale, le traité entre la Roumanie et la Suisse a été conclu sur la base d'un principe dont l'application était faite pour la première fois dans nos arrange

ments internationaux le principe de la restriction, en faveur de la Roumanie, de la clause de la nation la plus favorisée, par la soustraction dans le tarif conventionnel de certains articles de production indigène.

Ce principe a été successivement appliqué, dans la suite, aux diverses conventions commerciales conclues par la Roumanie, et cela avec quelques légères modifications nécessitées par la situation économique particulière de chacun des Etats avec lesquels nous avons conclu de semblables conventions. Ainsi, dans l'arrangement provisoire avec la France, le tableau suisse a été maintenu avec la seule réserve des bougies de stéarine. Par la révision du traité avec l'Angleterre, nous avons réussi à libérer le pétrole brut et raffiné, les chapeaux de feutre, la poterie ordinire, la vitrerie, les semelles et chaussons de feutre, les gros clous et les clous de fer travaillés au marteau. Par le traité avec la Russie, une partie des articles insérés dans le tableau suisse ont été rendus au tarif autonome, d'autres sont demeurés soumis au tarif convention.el, mais avec des taxes plus élevées que dans l'ancien traité. Enfin, par la révision du traité avec l'Allemagne, on a également émancipé du tarif conventionnel une partie des articles qui figurent dans le tableau avec la Suisse, tandis que d'autres ont obtenu des augmentations assez protectrices pour notre production nationale.

Ce même système a été suivi à l'occasion de la conclusion de ce traité. Cette fois, il n'était plus besoin de faire une réserve formelle concernant les articles insérés dans le tableau du traité avec la Suisse. Comme à la suite de la révision de nos traités avec l'Angleterre et l'Allemagne, ces articles ont été soumis à un tarif conventionnel plus avantageux que celui qui figurait dans nos conventions primitives, le but poursuivi par le Gouvernement roumain étant de protéger tout article dont la fabrication dans le pays pouvait être atteinte. Ce qui n'était possible au début, à cause de nos engagements conventionnels d'auparavant, que moyennant une réserve formelle qui maintint sous l'application du tarif autonome les articles que nous étions décidés à protéger, ainsi que cela a été fait dans le traité avec la Suisse et dans l'arrangement provisoire avec la France, a pu être fait plus tard par l'application, sans restriction, de la clause de la nation la plus favorisée aux pays avec lesquels nous traitons de nouveau, du moment que nous avons réussi à réviser les traités qui entravaient notre liberté d'action et à protéger les articles qui nous intéressaient, soit en les libérant complètement, soit en augmentant les taxes conventionnelles.

Voilà pourquoi, messieurs les Députés, on n'a plus reproduit, dans le traité avec la Turquie, le tableau A du traité avec la Suisse, et pourquoi les deux parties contractantes ont purement et simplement stipulé le traitement de la nation la plus favorisée. La concession de cette clause sans restriction ne peut causer aujourd'hui le moindre dommage aux intérêts économiques de la Roumanie, puisque, je le répète, l'idée que nous poursuivions a été réalisée par les nouvelles conventions conclues ou révisées à la suite du traité conclu avec la Suisse.

Après avoir vu ce que signific aujourd'hui la clause de la nation la plus favorisée appliquée aux produits de provenance ottomane importés en Roumanie, voyons ce que signifie cette même clause appliquée aux produits que nous exportons en Turquie. Les marchandises de provenance roumaine payeront à leur entrée en Turquie la taxe de 8 0/0 ad valorem. L'Empire voisin est en voie de conclure avec d'autres Etats étrangers des conventions par lesquelles il cherchera à modifier son système de taxes douanières en transformant les droits ad valorem en droits spécifiques. Lorsque ce travail sera terminé, il nous sera aussi applicable en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Jusque-là, les exportateurs roumains sont garantis contre les évaluations exagérées par le droit qu'ils ont s'ils ne sont pas satisfaits de l'évaluation faite par le service douanier d'abandonner le 8 0,0 en nature de la marchandise taxée. Cependant, M. le Ministre des affaires étrangères nous montre que le Gouvernement ottoman s'est engagé, par une note diplomatique, à faire profiter les marchan

dises roumaines des évaluations les plus avantageuses, dans le cas où l'on rétablirait en Turquie, tels qu'ils existaient autrefois, les tableaux d'évaluations différentielles pour les produits de provenances diverses.

Le Gouvernement roumain a accordé un tarif de faveur à la Turquie pour une série de produits qui se trouvent consignés dans le tableau annexé à ce traité. Comme presque tous ces articles n'intéressent pas notre production nationale, la diminuion des droits d'entrée pour ces articles devient un avantage pour le consommateur roumain. Ce sont des articles de production presque exclusive de l'Empire ottoman, de sorte que les sept autres Elats avec lesquels nous avons conclu des conventions ne retireront pas grand profit du fait de la réduction des taxes accordée à la Turquie.

A cause du contrat passé avec la Caisse de la Ďette, le Gouvernement ottoman n'a pu accepter l'abolition de la taxe de 4 piastres par oke dont est frappée en Turquie l'exportation du tabac de provenance turque. Le Gouvernement roumain s'est trouvé dans la nécessité d'accepter celle situation pour ne pas retarder davantage la conclusion de cette convention.

En outre des dispositions mentionnées plus haut, le traité prévoit, d'une manière générale, les conditions les plus favorables pour les deux pays, tant en ce qui concerne les diverses opérations de douane qu'en ce qui a trait au traitement des navires.

En établissant une comparaison entre les bénéfices que nous assure le traité conclu et les avantages accordés à la Turquie, vous vous convaincrez facilement, messieurs les députés, que cet arrangement est de nature à donner un puissant développement à nos relations commerciales avec l'Empire voisin et à contribuer ainsi à satisfaire les intérêts économiques de la Roumanie. A part cela, ainsi que l'a fait observer, à juste titre, dans son exposé des motifs, M. le Ministre des affaires étrangères, ce traité est le premier qui, après l'écoulement de plusieurs siècles. ait été conclu entre S. M. le Roi de Roumanie et S. M. le Sultan.

Tels sont les motifs pour lesquels j'ai l'honneur de vous prier, Messieurs les Députés, au nom de toutes les sections de la Chambre, et en celui du Comité des délégués, de vouloir bien voter le projet de loi relatif à l'approbation de ce traité. Le rapporteur: EM. M. PORUMBARO.

CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES

DÉLIMITATION AFGHANE (

NEGOCIATIONS ENTRE LA RUSSIE ET LA GRANDE-BRETAGNE (1872-1895)

Documents relatifs aux négociations entre la Russie et l'Angleterro concernant les affaires de l'Asie centrale.

No 56.

(Suite)

Le Secrétaire d'Etat de Giers au Conseiller Privé de Staal.

St-Pétersbourg, le 24 février 1883. D'après les nouvelles qui nous arrivent d'Askhabad, nos avant-postes se sont déjà avancés jusqu'à Zoulfagar-derbend, sur le Heriroud, et jusqu'à Dache-keupri (Poulikhichti), sur le Mourgab. La cavalerie afghane, qui occupait Sary-iazy, en aval de Dache-keupri, s'est repliée vers Ak-Tépé. Il paraitrait, d'autre part, qu'un détachement afghan aurait tourné notre position à Zoulfagar et se serait avancé dans la direction du nord.

Les mouvements récents de nos troupes semblent avoir éveillé des inquiétudes en Angleterre, ainsi que l'attestent les deux notices, ci-jointes en copies, qui m'ont été remises par l'Ambassadeur Britannique (2).

Il résulte de la première de ces deux pièces que le Gouvernement Anglais, se proposant de répondre très-prochainement à la proposition que Votre Excellence a été chargée de lui faire au sujet du tracé de la frontière afghane, aurait en attendant recommandé aux Afghans de ne point attaquer nos troupes et de se borner à leur opposer une résistance dans le cas où elles seraient tentées de se porter en avant.

D'autre part, le Cabinet de Londres désirerait obtenir de nous l'assurance que jusqu'à la solution des difficultés nos troupes ne s'avanceront pas au-delà des localités qu'elles occupent actuellement.

Sans répondre à ce dernier point, je me suis borné à rappeler à Sir E. Thornton le contenu du mémoire qui vous a été transmis par ma lettre du

12 courant.

(1) V. Archives, 1887, IV, 107.

(2) V. les documents no 54 et 55.

Nos mouvements militaires, ai-je fait observer à l'Ambassadeur Britannique, ne sont qu'une conséquence logique et inévitable des empiètements commis par les Afghans. Ceux-ci, d'ailleurs, ont déjà occupé des localités qui n'ont jamais fait partie de l'Afghanistan, tandis que nos troupes n'ont point dépassé les limites de la steppe turcomane.

La seconde notice anglaise se réfère à des bruits sur nos prétendus projets d'agression, qui seraient parvenus au Général Lumsden. Ces bruits, qui sort en contradiction avec des assurances que le Commissaire anglais affirme avoir reçues directement du Colonel Alikhanow, n'en sont pas moins invoqués dans la notice pour justifier un nouvel envoi de troupes afghanes destinées à renforcer la garnison du Pendjdé.

Le Gouverneur Général du Turkestan m'annonce que des officiers faisant partie de la Commission anglaise de délimitation ont visité la province de Tcharvilajet ou le Turkestan Afghan, où ils auraient passé en revue les garnisons afghanes et auraient instamment recommandé aux autorités locales de fortifier quelques points sur la rive gauche de l'Amou-Daria. L'un des officiers en question aurait même traversé avec une escorte armée le fleuve et serait passé sur le territoirs boukharien près de Kélif.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de regretter ces actes qui ne contribuent qu'à jeter le trouble dans l'esprit des populations de l'Asie Centrale. Rien ne semble les justifier, et ils forment en outre un contraste frappaut avec l'attitude amicale que nous n'avons cessé d'observer vis-àvis de l'Angleterre, et les recommandations conciliantes que nous continuons à adresser à l'Emir de Boukhara.

Votre Excellence jugera peut-être utile d'y rendre attentif Lord Granville.

Veuillez, etc.

GIERS.

No 57. Notice remise au Ministère Impérial des Affaires
Etrangères par l'Ambassadeur d'Angleterre.
(Reçu le 6 mars 1885)

Vendredi soir, M. Gladstone a fait savoir à la Chambre des Communes qu'il avait été convenu entre la Russie et l'Angleterre qu'aucun nouveau mouvement en avant ne serait fait ni par les forces russes, ni par les forces afghanes sur des points se trouvant sur territoire contestable ou contesté.

Sir Edward Thornton a reçu pour instruction de Lord Granville, de demander à Monsieur de Giers, si Son Excellence considère que les assurances données de part et d'autre constituent un traité comforme au dire de M. Gladstone.

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Le Conseiller Privé de Staal au Secrétaire d'Etat
de Giers.
(Reçu le 6 mars 1835)

Londres, le 3 (15) mars 1885.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en informer par la voie télégraphique, Lord Granville m'a fait parvenir dans la journée d'hier sa réponse à la communication de Votre Excellence en date du 16 janvier.

Cette réponse comporte deux pièces : une note à mon adresse, et un memorandum explicatif et détaillé.

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