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LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Organisation du Gouvernement local.

Décret du 16 avril 1887.

Léopold II, Roi des Belges, souverain de l'état indépendant du Congo, à tous présents et à venir, salut.

Sur la proposition de notre conseil des administrateurs généraux, nous avons décrété et décrétons :

Article premier. Le Gouverneur général représente dans le territoire de l'Etat l'autorité souveraine. Il est chargé d'administrer le territoire et d'y assurer l'exécution des mesures décidées par le Gouvernement central.

Le Gouverneur général a la haute direction de tous les services administratifs et militaires établis dans l'Etat.

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Art. 2. Il est assisté d'un inspecteur général, d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs directeurs, tous nommés et révoqués par Nous. Les attributions de ces fonctionnaires, pour autant qu'elles n'aient pas été déterminées par Nous, sont réglées par le Gouverneur général.

Art. 3. Des commissaires de district représentent l'administration générale de l'Etat dans les circonscriptions qui leur sont assignées. Leurs attributions, en tant qu'elles ne résultent pas des décrets et des arrêtés du Gouvernement central, sont réglées par le Gouverneur général.

Les commissaires de district et les autres agents de l'Etat, pour autant qu'ils n'aient pas reçu de nomination du Gouvernement central, sont nommés par le Gouverneur général. Celui-ci fixe la résidence de ces fonctionnaires.

Art. 4. Le Gouverneur général est autorisé à pourvoir provisoirement, par la désignation d'intérimaires, à tous les emplois qui deviendraient vacants où dont les titulaires seraient momentanément absents ou empêchés.

Les fonctionnaires intérimaires jouissent pendant leur intérim de la même autorité que les titulaires de l'emploi.

Art. 5. Le Gouverneur général peut, s'il le juge utile à la bonne

ARCH. DIPL. 1888.

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administration du pays, commettre, pour un terme maximum d'un an, un fonctionnaire aux fins d'inspecter ou d'administrer une partie du territoire de l'Etat. Une lettre de commission détermine l'étendue et la durée des pouvoirs qui lui sont délégués à cet eflet par le Gouverneur général.

Art. 6. Le Gouverneur général peut édicter des ordonnances ayant force de loi. Il peut aussi, en cas d'urgence, suspendre, par ordonnance, l'exécution d'un décret du Souverain.

Ces ordonnances cessent leurs effets à l'expiration de six mois, si elles n'ont pas été approuvées par Nous dans ce délai.

Il ne peut néanmoins, sans Notre autorisation expresse, contracter aucun emprunt au nom de l'Etat, ni prendre aucun engagement envers les pays étrangers.

Art. 7. Le Gouverneur général est autorisé, en outre, à prendre des règlements obligatoires de police et d'administration publique.

Ces règlements peuvent établir des peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale et 200 francs d'amende.

Art. 8. En cas d'absence ou d'empêchement, le Gouverneur général est remplacé provisoirement par l'inspecteur général ou par un intérimaire désigné par Nous. A défaut d'inspecteur général et d'intérimaire désigné par Nous, le Gouverneur général pourra désigner lui-même l'intérimaire. Dans le cas où aucun intérimaire n'aurait été ainsi désigné, les fonctions de Gouverneur général seront exercées par un « Comité exécutif » composé du secrétaire général, des directeurs et, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs membres choisis par Nous pour faire éventuellement partie de ce comité. La présidence du Comité appartient au plus ancien de ses membres. Il prend ses décisions à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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Art. 9. Il est institué sous la présidence du Gouverneur général un « Comité consultatif » composé comme suit:

L'inspecteur général ;

Le juge d'appel;

Le secrétaire général;

Les directeurs ;

Le Conservateur des titres fonciers, et un certain nombre de membres, ne dépassant pas cinq, à choisir par le Gouverneur général pour le terme d'une année. En cas d'empêchement ou d'absence du Gouverneur général, la présidence du Comité est dévolue à celui qui le remplace ou, à son défaut, au président du « Comité exécutif ».

Art. 10. Le Gouverneur général prend l'avis du Conseil sur toutes les mesures d'intérêt général qu'il peut y avoir lieu d'adopter ou de proposer au Gouvernement central. Il n'est pas tenu de se conformer à

cet avis.

Art. 11. Sont abrogés les décrets du 24 juin 1886, du 30 juillet 1886 sur le « Comité exécutif », du 30 juillet 1886 sur le « Comité consultatif », et du 28 février 1887.

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Art. 12. Les attributions et les pouvoirs conférés à l'Administrateur général au Congo par des décrets antérieurs sont transférés au Gouverneur général.

Art. 13. Nos administrateurs généraux de l'intérieur, des Finances

et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

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Léopold II, Roi des Belges, souverain de l'Etat indépendant du Congo, à tous présents et à venir, salut.

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Considérant que le pavillon de l'Etat indépendant du Congo bleu avec une étoile d'or au centre a été reconnu par les Puissances, et

qu'il y a lieu de régler l'usage des pavillons étrangers; Sur la proposition de notre Conseil des administrateurs généraux, Nous avons décrété et décrétons :

Article premier. Aucun pavillon, autre que celui de l'Etat, ne pourra être hissé ou déployé à terre, si ce n'est avec l'autorisation expresse du Gouverneur général.

Art. 2. Tout bâtiment privé naviguant dans les eaux de l'Etat indépendant du Congo en amont des chutes de Léopoldville, sera tenu d'arborer, à l'arrière, le pavillon de l'Etat. S'il possède des papiers de bord établissant sa nationalité étrangère, il pourra arborer, en outre, le pavillon de son pays.

Art. 3. Toute contravention aux dispositions du présent décret et aux arrêtés d'exécution sera punie de 25 à 1,000 francs d'amende. Les amendes seront prononcées solidairement contre les délinquants et leurs commettants, chefs d'expédition, gérants de maisons de commerce ou autres établissements.

Art. 4. Notre administrateur général du département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 1887.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1887.

LÉOPOLD.

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Système monétaire.

(Arrêté royal du 27 juin 1887).

Léopold II, Roi des Belges, souverain de l'Etat indépendant du Congo, à tous présents et à venir, salut.

Considérant qu'il y a lieu d'adopter un système monétaire légal pour l'Etat indépendant du Congo et de déterminer les monnaies qui seront frappées pour les besoins de cet Etat ;

Sur la proposition de Notre Conseil des administrateurs généraux, Nous avons décrété et décrétons :

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Article premier. La monnaie de compte, pour l'Etat indépendant du Congo, est le franc, divisé en cent centimes.

Le franc représente la 3100me partie d'un kilogramme d'or à 9/10° de fin.

Art. 2. Nous Nous réservons de faire frapper, pour l'Etat indépendant du Congo, une monnaie de payement en or de 20 francs, des monnaies divisionnaires en argent de 5 francs, de 2 francs, de 1 franc et de 50 centimes, et des monnaies d'appoint en cuivre de 10 centimes, de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime.

Art. 3. La pièce d'or de 20 francs sera fabriquée au titre de 900 millièmes, avec une tolérance de 1 millième tant en dehors qu'en dedans.

Elle aura un poids de 6,45161 grammes avec une tolérance de 2 millièmes tant en dedans qu'en dehors.

Son diamètre sera de 21 millimètres.

Ar. 4. La pièce de 20 francs sera frappée à Notre effigie; la tête regardera la droite.

Elle portera à l'avers, les mots « Léopold II, R. d. Belg., Souv. de l'Etat Indép. du Congo, » et au revers, l'écu aux armes de l'Etat indépendant avec la Couronne Royale, les supports et la devise; en haut, l'indication de la valeur « 20 francs », et au bas le millésime.

La tranche portera en relief la devise « Travail et Progrès ». Art. 5. -Les pièces d'argent seront frappées dans les conditions de titre, de poils, de tolérance et de diamètre déterminées par le tableau ci-après:

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Art. 6. Les pièces de 5 francs, de 2 francs, de 1 franc et de 50 centimes seront à Notre effigie, la tête regardant la gauche, avec l'inscription suivante placée en exergue,

Sur la pièce de 5 francs :

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