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DIPLOMATIQUES

RECUEIL MENSUEL INTERNATIONAL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. LOUIS RENAULT

Professeur de Droit des gens

à la Faculté de droit de Paris et à l'École libre des sciences politiques,
Membre de l'Institut de Droit international.

Avec la collaboration de M. JOSEPH CHAILLEY, Docteur en Droit,
Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

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DIPLOMATIQUES

PREMIÈRE PARTIE

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES.

FRANCE-SUISSE

Convention télégraphique.
(11 mai 1887) (1).

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et la Suisse, et usant de la facilité qui leur est accordée par l'art. 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 23 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier. La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre la France et la Suisse est fixée uniformément et par mot à quinze centimes (15 centimes) pour la correspondance générale, et à dix centimes (10 centimes) pour toutes les correspondances échangées entre un bureau quelconque de l'un des cantons suisses situés sur la frontière de la France et un bureau quelconque d'un département français limitrophe de ce même canton, le territoire de Belfort étant traité comme un département.

Toutefois, les cantons de Bâle, Fribourg et Argovie en Suisse et le département de la Savoie en France seront considérés comme cantons et départements frontières, et traités, pour l'application du paragraphe précédent, le canton de Fribourg comme celui de Neuchâtel, les cantons de Bâle et d'Argovie comme celui de Berne, et le département de la Savoie comme celui de la Haute-Savoie.

Art. 2. Le montant des recettes effectuées de part et d'autre sera réparti entre les deux administrations dans les proportions suivantes :

(1) Promulguée dans le Journal officiel de la République française du 23 décembre 1887.

Il sera attribué à la Suisse six centimes (0 fr. 66) des taxes perçues pour la correspondance générale, et quatre centimes (0 fr. 04) de celles perçues pour les relations frontières.

Il sera attribué à la France neuf centimes (0 fr. 09) des taxes perçues pour la correspondance générale, et six centimes (0 fr. 06) de celles perçues pour les relations frontières.

Les deux administrations restent libres d'adopter, pour le règlement des comptes, soit des moyennes établies contradictoirement, soit toute autre disposition.

Art. 3. Chacune des deux administrations aura la faculté de percevoir, sous la forme qui lui conviendra, la taxe établie par l'art. 1er ci-dessus, à condition toutefois que la somme totale perçue pour les télégrammes de quinze mots, en France comme en Suisse, représente exactement quinze fois la taxe du mot, ou ne s'écarte de ce total que dans les limites admises par le règlement de service international revisé à Berlin.

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Art. 4. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux correspondances échangées entre l'Algérie et la Tunisie, d'une part, la Suisse, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France. Il sera, toutefois, perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de dix centimes (0 fr. 10) par mot, exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin.

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Art. 5. Les télégrammes échangés entre la France et la Suisse qui, par suite d'interruption des lignes directes, emprunteraient le réseau d'une administration étrangère, ne seront soumis à aucune surtaxe, le prix du transit restant à la charge de l'administration expéditrice.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe, sur la demande de l'expéditeur, seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'à celles du règlement de service international, avec tarifs annexés, signé le 17 septembre 1885 à Berlin.

Art. 6. Les télégrammes intérieurs de chacun des deux pays qui, par suite d'interruption momentanée de ses propres lignes, auraient à emprunter, pour arriver à destination, les lignes télégraphiques de l'autre, seront transmis gratuitement sur ces dernières.

Art. 7. Les dispositions de la convention internationale en vigueur sont applicables aux relations directes entre la France et la Suisse dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

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Art. 8. La présente convention entrera en vigueur entre les deux pays le 1er janvier 1888. Elle formera, avec la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et le règlement de service, l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les relations télégraphiques entre la France et la Suisse.

Cette convention demeurera en vigueur jusqu'à la prochaine révision du règlement de service international arrêté à Berlin.

En foi de quoi les soussignés, savoir:

Le ministre des affaires étrangères de la République française,

Et le ministre des postes et des télégraphes,

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près le gouvernement de la République française,

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