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Dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le 11 mai 1887.

(L. S.) Signé : FLOURENS.

(L. S.)
(L. S.)

GRANET.

LARDY.

Voici le Rapport fait à la Chambre des Députés par M. Georges Cochery au sujet de la Convention qui précède :

Messieurs,

Nos relations télégraphiques internationales sont régies, sauf conventions spéciales, par les règlements et tarifs adoptés par la Conférence télégraphique de Berlin en 1885.

La taxe en résultant serait, pour les télégrammes échangés avec la Suisse, de 16 c. 5 par mot.

Mais un tarif plus réduit, 15 c. par mot, avait été établi entre la France et la Suisse par la Convention du 11 mars 1880, Convention qui doit rester en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année après dénonciation par l'un des deux Elats contractants.

Le Gouvernement fédéral a fait cette dénonciation pour le 1er janvier 1888. Si donc un nouvel arrangement n'était pas conclu entre les deux pays, la taxe devrait, à cette date, être élevée de 15 à 16 c. 5 par mot et la taxe plus réduite, 10 c., en vigueur pour les relations limitrophes, disparaîtrait. La Convention qui nous est soumise a pour but d'éviter cette majoration. Elle maintient la taxe de 15 centimes, en modifiant toutefois la répartition.

La Convention de 1880 attribuait sur 15 centimes, 9 c. 5 à la France et 5 c. 5 à la Suisse. La même répartition avait été adoptée dans nos relations avec la Belgique.

Mais la Belgique n'ayant, au moment de la mise en vigueur des actes de Berlin, consenti à maintenir le tarif de 15 centimes qu'en élevant sa part à 6 centimes et réduisant celle de la France à 9 centimes, la Convention du 22 juin 4886 substitua cette proportion à celle de 9,5 et 5,5. Cette Convention reçut l'approbation du Parlement.

L'attitude de la Belgique était motivée par l'augmentation importante de la part accordée par la Conférence de Berlin, par rapport à celle des Etats à grand territoire, aux Etats à petit territoire. La proportion était celle de 2 à 3.

Vous n'avez pas hésité à approuver la Convention conclue avec la Belgique, afin d'éviter une majoration de taxes dans nos relations internationales.

« Ce qui nous paraît le plus regrettable, disions-nous, dans le rapport présenté à cette époque au nom de votre commission, ce n'est pas la perte ellemême; c'est la diminution de la part proportionnelle attribuée à l'office français.

Toutefois, vu les circonstances spéciales relatées plus haut, nous n'y trouvous pas un motif suffisant pour entrainer le refus d'approbation du traité... « importe que le public n'ait pas à supporter l'aggravation de la taxe qui résulterait, en l'absence d'une Convention, de l'application des tarifs de Berlin.

«Nous ne pouvons donc que renouveler le regret déjà exprimé par votre Commission dans un précédent rapport, que, avant de signer les actes de Berlin, on n'ait pas, comme cela s'était fait antérieurement, pris les précautions indispensables pour garantir le public français contre toute augmentation de tarif, et conclu dès ce moment les conventions spéciales nécessaires. >>

La concession faite à la Belgique entraînait forcément celle qui est consentic, par la Convention qui nous est soumise, à la Suisse.

En effet, la Suisse, qui était dans une situation identique à la Belgique au

point de vue de la répartition des taxes, et sous le régime des actes de Berlin et sous le régime des Conventions spéciales, a dénoncé la Convention de 1880 afin d'obtenir les mêmes avantages que la Belgique.

On ne pouvait les lui refuser.

L'approbation du Parlement s'impose done; elle est la conséquence de l'approbation donnée en 1886 à la Convention avec la Belgique et aux actes de Berlin.

A ce moment, les divers avantages et inconvénients de ces actes ont été pesés; ils ont été approuvés par le Parlement; aujourd'hui, c'est une nécessité également d'approuver la Convention avec la Suisse.

Elle maintient la taxe de 15 centimes par mot; mais elle substitue la répartition de 6 pour la Suisse, 9 pour la France, à la répartition de 5,5 pour la Suisse, 9,5 pour la France.

Toutefois, une compensation nous est accordée pour la répartition des taxes relatives aux relations des cantons et départements limitrophes. Cette taxe est maintenue, comme dans la Convention de 1880, à 10 centimes. Mais au lieu d'être partagée par moitié, comme jusqu'à présent, elle est répartie à raison de 6 centimes pour la France et 4 centimes pour la Suisse.

En résumé, la nouvelle Convention ne change rien aux taxes à payer par le public, elle modifie la répartition des taxes entre les deux pays, une modifica. tion qui est la conséquence forcée d'actes devenus depuis plus d'un an définitifs.

La perte pour le Trésor ne doit pas dépasser, d'après la déclaration du Gouvernement, 12,025 francs sur un produit total de 324,800 francs. Le nombre des mots est, en effet, pour la correspondance générale, de 3,209,700 et de 397,500 pour la correspondance limitrophe.

Rappelons que l'exposé des motifs fait ressortir que l'application des tarifs de Berlin, par suite du développement du trafic qui a suivi l'abaissement des taxes, au lieu de produire une perte, a accusé, au contraire, une augmentation de produits.

ROUMANIE-TURQUIE

Traité de commerce.

10/22 novembre 1887.

Article premier. - - Le Gouvernement Impérial Ottoman déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture roumaine les droits d'importation les plus réduits qui sont ou seront inscrits dans les conventions ou les tarifs conventionnels de l'Empire Ottoman avec tout autre Etat ou Puissance.

Art. 2. Le Gouvernement royal de Roumanie déclare appliquer aux articles d'origine ou de manufacture ottomane énumérés dans le tableau ci-annexé les droits d'importation y inscrits et aussi faire bénéficier ces articles des droits les plus réduits qui seraient appliqués à l'égard des produits similaires d'un autre Etat.

Art. 3. Les articles d'origine ou de manufacture ottomane non inscrits dans le tableau ci annexé seront soumis, en Roumanie, aux taxes les plus réduites actuelles ou futures.

Art. 4. Les produits d'origine ou de manufacture ron seront importés en Turquie et les produits d'origine

ottomane qui seront importés en Roumanie

mis, quant aux droits d'exportation, de tr

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à l'entrepôt, aux droits locaux, et quant aux formalités douanières, aux mêmes traitements que les produits de la nation la plus favorisée.

Est excepté de la disposition ci-dessus le tabac produit dans l'Empire Ottoman qui, lors de son exportation en Roumanie, restera assujetti à un droit d'exportation de 4 piastres par oke, soit 312 piastres et demie. par cent kilogrammes.

Art. 5. Les navires roumains et leurs cargaisons dans les Etats de Sa Majesté impériale le Sultan et les navires ottomans et leurs cargaisons en Roumanie jouiront, sous tous les rapports, du traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 6. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture roumaine ou ottomane, l'importateur pourra être soumis à l'obligation de présenter à la douane du pays d'importation soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de l'expédition, soit un certficat délivré par le chef du service de la douane du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.

Art. 7. Le présent traité recevra tous ses effets à partir du jour de l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'au 28 juin (10 juillet) 1891.

Les ratifications seront échangées à Constantinople avant le premier janvier 1888 (vieux style),

10 (22) novembre 1887.

Signés M. PHÉRÉKYDE, SAÏD.

PROTOCOLE

Au moment de signer le traité de commerce, considérant que dès le jour de l'ouverture des négociations entre les deux Gouvernements, il a été manifesté le désir de voir les stipulations établies mises aussitôt à exécution, par suite du droit qu'a spécialement le Gouvernement Roumain de faire l'application immédiate des conventions conclues dans les conditions prévues par la loi du 3 (15) avril 1887, les soussignés sont convenus que le traité conclu aujourd'hui serait, bien que non ratifié, mis en application dans les dix jours de la signature du présent protocole, cette entente étant valable jusqn'au 1er janvier 1888 (v. s.), ponr qu'il ne soit point porté dommage aux intérêts du commerce.

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Tares par cent kilogrammes de poids brut: 16 0/0 en caisses et futailles;

4 0/0 en paniers.

4. Caroubes; figues en chapelet; raisins secs, noirs, ordinaires.

Observation. Sont comprises également dans cet article toutes figues non en boîtes.

5. Citrons, oranges, oranges amères, cédrats, grenades..

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100 k.

2

100 k.

4 D

6. Figues en boîtes; tous raisins secs autres que ceux dénommés au no 4 ci-dessus. . . . . . . . . . Tares par cent kilogrammes de poids brut: 15 0/0 en caisses et futailles;

8 0/0 en paniers, 2 0/0 en sacs.

7. Amandes en coques et amandes sans coques (cassées); dattes; pistaches...

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Taxe par cent kilogrammes de poids brut 15 0/0 en caisses et futailles,

8 0/0 en paniers, 2 0/0 en sacs.

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confits et les fruits candits; les fruits en sirop et

compotes.

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 16 0/0 en caisses et futailles, 8 0/0 en paniers.

11. Colon brut cardé ou peigné; déchets de coton.....

100 k.

7 »

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 6 0/0 en ballots et en paniers. 12. Opium..... 100 k. 350 >>

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et barils, 6 00 en paniers.

13. Huîtres fraîches

14. Moules fraiches..

100 k.
100 k.

6 D 1

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 16 0/0 en caisses et barils, 4 0/0 en paniers.

15. Gomme mastic ....

100 k.

30

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et barils, 8 0/0 en paniers et en ballots.

16. Graisse de poisson...

100 k.

5 D

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et en barils.

17. Graine de sésame... Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses, 2 0/0 en

100 k.

2

sacs.

18. Câpres salées ou en saumure, en caques.. Tares par cent kilogrammes de poids bruts: 16 0/0 en caisse et en barils.

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19. Ecorces d'oranges, de citrons et d'oranges amères....

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Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et en futailles. 20. Vallonnées (Avéla nèdes)..

Exem.

21. Tannins non dénommés (Pos. No 200 du Tarif général roumain établi par la loi du 17 (29) mai 1886)....

22. Soies brutes, grèges et bourre de soie ... 23. Cuivre, laiton et bronze, bruts, sous toutes formes; objets de cuivre, de laiton et de bronze, brisés; limailles de cuivre; le tout non doré,

Exem.

Exem.

non argenté....

Exem.

24. Savons de toute sorte, à l'exception des savons de parfumerie...

Exem.

Observation. Sont compris ici : les savons ordinaires de ménage, les savons épurés blancs ou colorés, le savon turc, le savon dit « de Crète. »

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 12 0/0 en caisses et futailles, 9 00 en paniers, 6 0/0 en sacs.

25. Huiles d'olives et de sésame en futailles, en outres, ainsi qu'en cruches, au-dessus de 15 kilogrammes de poids par pièce.....

100 k.

5

Tares par cent kilogrammes de poids brut: 20 0/0 en barils, 19 0/0 en outres, 30 0/0 en cruches.

Signés M. PHÉRÉKYDE, SAÏD.

Nous empruntons à l'Etoile Roumaine du 26 novembre 1887 le tableau synoptique suivant qui fait ressortir les différences entre le tarif autonome et le tarif ci-dessus :

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Droits d'entrée Droits d'entrée

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2. Sardines en caques et en saumure et tous autres poissons, salés ou en saumure, desséchés ou fumés...

3. Cornet (murekkeb balighi, caracatitza).. 4. Caroubes; figues en chapelet; raisins sees, noirs, ordinaires...

Observation. Sont comprises également dans cet article toutes figues non en boites.

5. Citrons, oranges, oranges amères, cédrats, grenades...

........

6. Figues en boîtes; tous raisins secs autres dénommés au no 4 ci-dessus

.....

7. Amandes en coques et amandes sans coques (cassées); dattes; pistaches

.........

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8. Olives simplement salées ou en saumure, en barils....

9. Halva; tahine...

10. Confitures, sorbets, rahatlocoum....

Observation.

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