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immunités et exemptions en matière de commerce et de navigation que ceux dont jouissent ou pourront jouir les sujets indigènes, sans avoir à payer des taxes ou des impôts supérieurs à ceux payés par eux, et ils seront soumis aux lois et règlements en vigueur.

Art. 2.

Il ne sera levé à l'importation dans les domaines et possessions de Sa Majesté Britannique de tout article produit ou manufacturé dans les domaines et possessions de Sa Majesté le Roi de Grèce, de quelque endroit qu'il vienne, et à l'importation dans les domaines et possessions de Sa Majesté le Roi de Grèce de tout article produit ou manufacturé dans les domaines et possessions de Sa Majesté britannique, de quelque endroit qu'il vienne, aucun droit autre ou plus élevé que ceux levés sur les articles produits ou manufacturés dans un autre pays étranger; et il ne sera maintenu ou établi à l'importation dans les domaines et possessions de l'une des Parties contractantes de tout article produit ou manufacturé dans les domaines et possessions de l'autre, de quelque endroit qu'il vienne, aucune prohibition qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes articles produits ou manufacturés dans un autre pays. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux prohibitions sanitaires ou autres occasionnées par la nécessité de protéger la sécurité des personnes ou du bétail, ou des plantes utiles à l'agriculture.

Art. 3. Il ne sera imposé dans les domaines et possessions de l'une des deux parties contractantes à l'exportation d'un article destiné aux domaines et possessions de l'autre aucun droit autre ou plus élevé que ceux qui sont ou pourront être mis à l'exportation des mêmes articles pour un autre pays étranger quelconque; et il ne sera mis à l'exportation d'un article au dehors des domaines et possessions des deux parties contractantes à destination des domaines et possessions de l'autre aucune prohibition qui ne s'étendra pas aussi à l'exportation de ce même article pour un autre pays étranger quelconque.

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Art. 4. Les sujets de chacune des parties contractantes seront, dans les domaines et possessions de l'autre, exemptés de tous les droits de transit, et traités exactement de même que les nationaux en tout ce quí se rapporte à l'emmagasinage, aux primes, privilèges et droits de drawback.

Art. 5. Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports des domaines et possessions de Sa Majesté Britannique sur des vaisseaux anglais pourront de même être importés dans ces ports sur des vaisseaux grecs, sans être soumis à des droits ou charges, de quelque nom que ce soit, autres ou plus lourds que si ces articles étaient importés sur des vaisseaux anglais, et réciproquement tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés dans les ports des domaines et possessions de Sa Majesté le Roi de Grèce par vaisseaux grecs pourront être également importés dans ces ports par vaisseaux anglais, sans être soumis à des droits ou charges, de quelque nom que ce soit, autres ou plus lourds que si ces articles étaient importés sur vaisseaux grecs. Cette égalité réciproque de traitement aura lieu sans qu'on distingue si ces articles viennent directement du lieu d'origine où d'un autre endroit.

De même, il y aura parfaite égalité de traitement en ce qui concerne l'exportation, en sorte que les mêmes droits d'exportation seront payés

et les mêmes primes et droits de drawback accordés, dans les domaines et possessions de l'une ou l'autre des parties contractantes, à l'exportation de tout article qui peut ou qui pourra en être légalement exporté, que cette exportation se fasse par vaisseaux grecs ou anglais, et quel que puisse être leur lieu de destination, que ce soit un port de l'une des parties contractantes ou d'une troisième puissance.

Art. 6. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine, aucun autre droit similaire ou correspondant, de quelque nature ou de quelque nom que ce soit, levé au nom ou au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé dans les ports des domaines et possessions d'un des pays aux vaisseaux de l'autre, s'il n'est également et dans les mêmes circonstances imposé dans les mêmes cas aux vaisseaux nationaux en général. Cette égalité de traitement s'appliquera réciproquement aux vaisseaux respectifs, de quelque part ou endroit qu'ils puissent venir, et quel que puisse être leur lieu de destination.

Art. 7. En tout ce qui concerne le cabotage, le stationnement, le chargement et le déchargement des vaisseaux dans les ports, bassins, docks, rades, hâvres ou rivières des domaines et possessions des deux pays, aucun privilège ne sera accordé aux vaisseaux nationaux qui ne soit également accordé aux vaisseaux de l'autre pays, l'intention des parties contractantes étant que, sur ce point aussi, les vaisseaux respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 8.

Tout navire de guerre ou vaisseau de commerce de l'un des parties contractractes qui pourra être contraint par le mauvais temps ou par un accident à s'abriter dans un port de l'autre, aura la liberté de s'y réparer, de se procurer toutes les provisions nécessaires et de reprendre la mer, sans payer des droits autres que ceux que paierait en pareil cas un vaisseau national.

Dans le cas, cependant, où le patron d'un vaisseau marchand serait dans la nécessité de disposer d'une partie de ses marchandises pour couvrir ses dépenses, il serait tenu de se conformer aux réglements et tarifs du lieu où il serait venu.

Au cas où un navire de guerre ou un vaisseau marchand de l'une des parties contractantes serait jeté à la côte ou ferait naufrage sur les côtes de l'autre, ce navire ou vaisseau, et toutes ses parties, et toutes les provisions et accessoires lui appartenant, et tous les objets et marchandises qui en seront sauvés, y compris tout ce qui aura pu être jeté à la mer, ou le produit de ces objets s'ils sont vendus, aussi bien que tous les papiers trouvés à bord de ce navire ou vaisseau échoué ou naufragé, seront remis aux propriétaires ou à leurs agents sur leur réclamation. Si ces propriétaires ou agents ne sont pas sur les lieux, alors ces objets seront remis au Consul général, Consul, Vice-consul ou Agent consulaire anglais ou grec dans le district duquel le naufrage ou l'échouage aura pu se produire, sur une réclamation faite par lui dans le délai fixé par les lois du pays; et ces consuls, propriétaires ou agents devront payer seulement les frais causés par la conservation de ces objets, ainsi que les frais de sauvetage ou autres qui auraient été payés dans un cas semblable de naufrage d'un vaisseau national.

Les biens et marchandises sauvés du naufrage seront exempts de tous

droits de douanes, à moins qu'ils ne soient livrés à la consommation, cas auquel ils devront payer le même tarif de droits que s'ils avaient été importés sur un vaisseau national.

Dans le cas où un vaisseau serait chassé par le mauvais temps, jeté à la côte ou naufragé, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs devront, si le propriétaire ou le patron ou un autre agent du propriétaire n'est pas présent, ou est présent et réclame cette mesure, être autorisés à intervenir pour procurer l'aide nécessaire à leurs compatriotes.

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Art. 9. Tous les vaisseaux qui, selon la loi anglaise, doivent être considérés comme vaisseaux anglais, et tous les vaisseaux qui, selon la loi grecque, doivent être considérés comme vaisseaux grecs, devront être, pour les dispositions du présent traité, considérés comme vaisseaux anglais et grecs respectivement.

Art. 10. Les Parties contractantes conviennent que, dans toutes les questions relatives au commerce et à la navigation, tout privilège, faveur ou immunité quelconque que l'une des parties contractantes a actuellement accordé ou pourra désormais accorder aux sujets et citoyens d'un autre Etat, sera étendu immédiatement et sans qu'il soit besoin de déclaration préalable aux sujets ou aux citoyens de l'autre partie contractante; leur intention étant que le commerce et la navigation de chacun des deux pays soient placés, à tous égards, par l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 11. Chacune des parties contractantes aura la liberté de désigner des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires pour résider dans les villes et ports des domaines et possessions de l'autre. Ces consuls généraux, consuls, vice-consuls, et agents consulaires, néanmoins, ne devront pas entrer en fonctions avant d'avoir été approuvés et admis dans les formes d'usage par le Gouvernement dans le pays duquel ils sont envoyés.

Ils devront jouir de toutes les facilités, privilèges, exemptions et immunités de toute espèce qui sont ou seront accordés aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Art. 12. Les sujets de chacune des deux Parties contractantes qui se conformeront aux lois du pays :

1o Auront pleine liberté, eux et leurs familles, d'entrer, de voyager ou de résider dans toutes les parties des domaines et possessions de l'autre partie contractante.

2o Ils pourront louer ou posséder les maisons, manufactures, magasins, boutiques et dépendances qui peuvent leur être nécessaires.

3. Ils pourront exercer leur commerce en personne ou par tous agents qu'ils jugeront à propos d'employer.

40 Ils ne seront soumis, pour leurs personnes ou leurs biens, ou pour des passe-ports, ni pour leur commerce ou industrie, à des taxes gênérales ou locales, ou à des impôts de quelque espèce que ce soit, autres ou plus forts que ceux qui sont ou pourront être appliqués aux sujets nationaux.

Art. 13. Les sujets de chacune des deux Parties contractantes dans les domaines et possessions de l'autre, devront être exemptés de tout service militaire forcé, dans l'armée, dans la marine, dans la garde nationale ou dans la milice.

Ils devront être également exemptés de toutes fonctions judiciaires ou municipales quelconques autres que celles imposées par la loi relative aux jurés, ainsi que de toutes les contributions, pécuniaires ou en nature, imposées comme compensation du service personnel, et enfin de toute espèce de contribution ou réquisition militaire, aussi bien que d'emprunts forcés et autres charges qui pourront être établis en vue de la guerre, ou comme résultat d'autres circonstances extraordinaires. Les taxes et charges attachées à la propriété ou à la location de terres et autres biens réels sont, cependant, exceptées, de même que toutes les contributions ou réquisitions militaires auxquelles tous les sujets du royaume peuvent être soumis comme propriétaires ou locataires de biens réels.

Art. 14. Les sujets de chacune des deux parties contractantes, dans les domaines et possessions de l'autre, auront pleine liberté d'exercer les droits civils, et, par conséquent, d'acquérir, de posséder toute espèce de biens mobiliers ou immobiliers, et d'en disposer. Ils pourront les acquérir et les transmettre à d'autres, par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat, et de toute autre manière, aux mêmes conditions que les sujets nationaux. Leurs héritiers pourront leur succéder dans ces biens et en prendre possession, en personne on par procuration, de la même manière et dans les mêmes formes légales que les sujets nationaux ; et, au cas de mort ab intestat de sujets de l'une des parties contractantes, leurs biens devront être abandonnés à leurs consuls ou vice-consuls respectifs dans la mesure permise par les lois des deux pays.

Dans aucun de ces cas, ils ne devront payer sur la valeur de ces biens un impôt, droit ou taxe, autre ou plus fort que celui payable par les sujets nationaux. Dans tous les cas, les sujets des parties contractantes pourront exporter leurs biens, ou le produit de la vente de ces biens, aux mêmes conditions que les sujets nationaux.

Art. 15. Les habitations, manufactures, magasins et boutiques des sujets de chacune des parties contractantes, dans les domaines et possesions de l'autre, et tous les bâtiments leur appartenant et destinés à l'habitation ou au commerce, devront être respectés.

Il ne devra pas être permis de procéder à des recherches ou à une visite domiciliaire dans ces habitations et bâtiments, ou d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf aux conditions et dans les formes prescrites par la loi, à l'égard des sujets nationaux.

Les sujets de chacune des deux parties contractantes, dans les domaines et possessions de l'autre, devront avoir libre accès aux Cours de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, sans autres restrictions ou taxes que celles imposées aux sujets nationaux, et devront, comme eux, avoir toute liberté de prendre, dans toutes les causes, leurs avocats, avoués et agents d'affaires parmi les personnes admises à l'exercice de ces fonctions par les lois du pays.

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Art. 16. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux parties contractantes, résidant dans les domaines et possessions de l'autre, devront recevoir des autorités locales telle assistance que la loi peut leur donner pour la capture des déserteurs des vaisseaux de leurs pays respectifs.

Art. 17. Les stipulations du présent traité seront applicables, dans

la mesure de ce qui est permis, par les lois, à toutes les colonies et possessions étrangères de Sa Majesté britannique, excepté à celles dont les noms suivent, c'est-à-dire :

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Il est possible toutefois que les stipulations du présent traité soient rendues applicables à telle des colonies ou possessions étrangères cidessus nommées au nom de laquelle notification à cet effet aura été donnée par le Représentant à la Cour de Grèce de Sa Majesté Britannique au ministère grec des affaires étrangères, dans le délai d'un an à partir de la date de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 18. Le présent traité s'appliquera à tous pays ou territoires qui pourront, dans l'avenir, s'unir dans une union douanière à l'une ou l'autre des hautes parties contractantes.

Art. 19. Le présent traité entrera en vigueur à l'échange des ratifications, et restera en vigueur pendant dix ans, et ensuite jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

Chacune des parties contractantes réserve, cependant, son droit d'y mettre fin en notifiant son intention douze mois à l'avance.

Il est entendu que le traité de commerce et de navigation conclu entre la Grande-Bretagne et la Grèce, le 4 octobre 1837, est abrogé par le présent traité.

Art. 20. Le présent traité devra être ratifié par les deux parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Athènes le plus tôt possible (1).

En foi de quoi les Plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent traité en double, en anglais et en grec, et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait à Athènes, ce 10 novembre 1886.

Protocole.

(L. S.) Horace RUMBOLD.
(L. S.) S. DRAGOUMI.

Au moment de procéder, en ce jour, à la signature du traité de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne et la Grèce, les Plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes ont fait les déclarations suivantes :

(1) Les ratifications ont été échangées à Athènes le 21 avril 1887.

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