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Toutes controverses qui pourront s'élever au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, ou des conséquences d'une violation quelconque de ce traité, devront être soumises, une fois les moyens de les régler directement par un arrangement à l'amiable épuisés, à la décision de commissions d'arbitrage, et le résultat de cet arbitrage liera les deux gouvernements.

Les membres de ces commissions devront être choisis par les deux gouvernements d'un commun accord, faute de quoi chacune des deux parties nommera un arbitre ou un nombre égal d'arbitres, et les arbitres ainsi désignés choisiront un tiers arbitre.

La procédure de l'arbitrage devra être, dans tous les cas, déterminée par les parties contractantes, faute de quoi la commission d'arbitrage sera chargée elle-même de la fixer préalablement.

Les Plénipotentiaires soussignés ont convenu que ce protocole devra être soumis aux deux parties contractantes en même temps que le traité, et que, quand le traité sera ratifié, l'accord contenu dans le protocole sera également considéré comme approuvé, sans qu'il soit besoin d'une autre ratification formelle.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé le présent protocole, et y ont apposé leurs sceaux respectifs. Fait à Athènes, ce 10 novembre 1886.

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(L. S.) Horace RUMBOLD.
(L. S.) S. DRAGOUMI.

RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE

Traité de Commerce.

10 juillet 1885 (1).

Le Président de la République Française et le Président de la République Sud-Africaine, animés du même désir de développer les relations d'amitié et de commerce entre les deux pays, ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le Président de la République française:

M. de Freycinet, sénateur, ministre des affaires étrangères, etc.
Et le Président de la République Sud-Africaine :

M. Beelaerts van Blokland, ministre résident de la République SudAfricaine, à Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Article premier. -Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes auront réciproquement, comme les nationaux, et sans aucune distinction de race ou de religion, la faculté de voyager, de résider ou de s'établir partout où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts; d'exercer toute espèce d'industrie ou de métier; de faire le commerce tant en gros qu'en détail, et toute espèce d'opérations com

(1) Promulgué dans le Journal officiel de la République française du 30 août 1887. Les ratifications ont été échangées le 27 juillet 1887,

merciales; de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans leurs propres déclarations en douane; d'acquérir, posséder et transmettre par succession, testament, donation où de quelque autre manière que ce soit, les biens meubles ou immeubles situés dans quelque lieu que ce soit des territoires respectifs; le tout sans qu'ils puissent être tenus à acquitter des droits autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux eux-mêmes.

Ils jouiront de tous les droits ou avantages accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne le service militaire, soit dans l'armée, soit dans la garde ou la milice nationale, les charges ou emplois judiciaires, administratifs ou municipaux, les réquisitions et prestations militaires, les contributions de guerre, avances de contributions, prêts et emprunts ou autres contributions extraordinaires, de quelque nature qu'elles soient, qui seraient établies dans l'un des deux pays par suite de circonstances exceptionnelles.

Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, et jouiront, sous ce rapport également, des mêmes droits et avantages que les nationaux eux-mêmes.

Ils jouiront d'une entière liberté pour l'exercice de leur religion, quelle qu'elle soit, à la condition de se soumettre aux lois du pays.

Art. 2. Les produits du sol et de l'industrie de la France ou de ses colonies qui seront importés dans la République Sud-Africaine et les produits du sol ou de l'industrie de la République Sud-Africaine qui seront importés en France et qui seront destinés soit à la consommation intérieure, soit à l'entreposage ou à la réexportation, ne seront pas soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Il en sera de même pour l'exportation.

Les deux Parties Contractantes se garantissent, d'ailleurs, le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit, la navigation et le commerce en général.

Toutefois, il est fait réserve au profit de la République Sud-Africaine de la faculté de maintenir ou de concéder des avantages particuliers à un ou plusieurs des Etats ou colonies limitrophes, en vue des facilités accordées ou à accorder aux ressortissants ou aux produits de ces Etats ou colonies pour le commerce frontière. Ces avantages ne pourront pas être réclamés par la France, comme conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée, à moins qu'ils ne viennent à être étendus à un Etat non limitrophe, notamment à un de ceux dont relèvent ou relèveraient les pays auxquels lesdits avantages ont été ou seraient accordés; dans ce dernier cas, le bénéfice en serait immédiatement acquis aux ressortissants français.

Art. 3. Les dispositions des articles qui précèdent sont applicables aux pays ou territoires avec lesquels la République Sud-Africaine forme ou formera une union douanière.

Art. 4. Chacune des Parties Contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires sur

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le territoire de l'autre. Toutefois, elles se réservent, respectivement, de désigner les localités qu'elles jugeraient convenable d'excepter.

Cette réserve ne pourra, d'ailleurs, être appliquée à l'une des Parties Contractantes sans qu'elle le soit également à tous les autres Etats.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires entreront en fonctions après avoir, sur la présentation de leur brevet, obtenu l'exequatur, qui leur sera délivré sans frais et suivant les formalités établies dans les pays respectifs.

Art. 5. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, ainsi que les chanceliers, jouiront dans les deux Etats de toutes les exemptions, prérogatives, immunités, privilèges et droits quelconques qui sont ou seront accordés aux agents de la même qualité de la nation la plus favorisée.

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Ari. 6. La présente Convention est conclue pour dix années à partir de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des Parties Contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, le traité continuera d'être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncé.

Art. 7. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 10 juillet 1885.

(L. S.) Signé : C. DE FREYCINET.

(L. S.)

-

BEELAERTS VAN BLOKLAND.

Voici le rapport fait au Sénat par M. Dietz-Monnin au nom de la Commission chargée d'examiner le traité qui précède :

Messieurs, le Traité de commerce que le Gouvernement vous demande d'approuver, a été signé le 10 juillet 1885 entre la France et la République SudAfricaine; la Chambre des Députés l'a approuvé dans sa séance du 4 avril dernier, après en avoir déclaré l'urgence.

Sans vous faire un exposé complet et détaillé de la constitution et de la situation de la République Sud-Africaine, il nous suffira de vous rappeler brièvement les circonstances qui ont présidé à la formation de cel Etat.

A la fin du dix-septième siècle, de nombreux émigrants hollandais et français (ces derniers ayant quitté la France à cause des persécutions religieuses qui suivirent la révocation de l'édit de Nantes) vinrent se fixer dans la colonie que la compagnie hollandaise des Indes avait fondée au cap de Bonne-Espérance en 1652.

Tombée au pouvoir de l'Angleterre en 1795, la colonie hollandaise fut restituée aux Pays-Bas par le Traité d'Amiens en 1802; puis reprise par la GrandeBretagne en 1806, elle fut définitivement attribuée à celle-ci par le Traité de 1814. Quoique constamment en lutte avec les tribus sauvages et guerrières des Cafres, la colonie reçut de nombreux immigrants et sa population augmenta rapidement.

Possédant à un très haut degré l'amour de l'indépendance, les Boërs, ainsi qu'ils s'appelaient, descendant des Hollandais et des calvinistes français, étaient loin de s'accommoder facilement de la domination anglaise. Pour s'en affranchir, ils résolurent de quitter le territoire anglais et, en 1836, fondèrent

au nord-est de la colonie du Cap, dans un pays encore inexploré, l'établissement libre de Natal, où ils se proclamèrent en République.

Les autorités anglaises refusèrent de les reconnaître et envoyèrent contre eux des troupes, mais ne purent obtenir leur soumission, en 1842, qu'après une longue série de combats.

En 1854, une insurrection générale ayant éclaté contre la domination du gouverneur anglais de Natal, les Boërs se proclamèrent en république indépendante sous le nom de Transvaal.

Cette situation dura jusqu'en 1877, où le gouverneur anglais de Natal, malgré les plus vives protestations des Boërs, déclara l'Etat de Transvaal purement et simplement annexé aux possessions anglaises du sud de l'Afrique.

Une nouvelle insurrection ne se fit pas attendre et, après une série de combats (1) dans lesquels l'avantage penchait du côté des Boërs, un Traité de paix fut signé le 21 mars 1881, par lequel leur indépendance complète était reconnue, mais qui laissait à l'Angleterre la suzeraineté sur le Transvaal.

Par un nouveau Traité signé le 27 février 1884, le Transvaal fut enfin reconnu comme Etat tout à fait indépendant, sous le nom de République SudAfricaine.

Cette Convention fut signée à Londres, et les délégués de la République SudAfricaine profitèrent de leur présence en Europe pour conclure des Traités de commerce avec la plupart des puissances, Allemagne, Hollande, Belgique et Suisse, et, en ce qui nous concerne, signer le Traité du 10 juillet 1885.

Ce Traité est basé sur la clause du traitement de la nation la plus favorisée; il contient sept articles et stipule une durée de dix années à compter de l'échange des ratifications.

Par l'article premier, les nationaux des deux puissances contractantes ont réciproquement le droit de voyager, de s'établir, d'exercer une industrie ou un commerce quelconque, d'acquérir, de posséder et de transmettre des biens situés dans l'un ou l'autre des deux pays.

Au même titre que les nationaux, et sans être soumis à des taxes plus élevées, les citoyens des deux Etats jouiront en France, comme dans la République Sud-Africaine, de la protection des tribunaux du pays.

Une entière liberté de pratiquer leur religion leur est accordée pourvu qu'ils obéissent aux lois intérieures.

Le second article du traité renferme une clause qui assure aux produits naturels ou fabriqués de la France ou de ses colonies, importés dans la République Sud-Africaine, le traitement de la nation la plus favorisée. La réciprocité est accordée aux mêmes produits provenant de la République Sud-Atricaine et péné trant en France; mais cet article contient une réserve sur laquelle il est nécessaire de donner quelques explications, afin d'en bien préciser le sens et la portée. Il s'agit des produits des Etats ou colonies limitrophes auxquels la République Sud-Africaine se réserve le droit de concéder certains avantages douaniers.

Par sa situation géographique, en effet, la République Sud-Africaine a un commerce frontière fort important, car, pour certains articles d'alimentation, comme le bétail, par exemple, elle est obligée de s'approvisionner en partie dans les pays limitrophes. Voisine, à l'ouest et au nord, de contrées à peu près sauvages, elle est bornée au sud et à l'est par la République d'Orange, la colonie de Natal, le Zululand et les possessions portugaises de la baie de Delagoa.

Ces dernières possesions se trouvent placées entre la République Sud-Africaine et l'Océan Indien, sur la route la plus courte que puissent prendre les importations d'outre-mer, Ainsi enfermés, les Boërs ont dû se préoccuper des conditions de leur commerce frontière, et c'est pour le faciliter qu'ils se sont

(1) Bataille de Potchestroom, 15 décembre 1880; de Heidelberg, 20 décembre 1880; de Coldstream, 27 janvier 1881 victoire anglaise de Prospecthill, 8 février 1881, et enfin déroute des Anglais au mont Majuba, 27 février 1881.

réservé le droit d'établir un traitement exceptionnel pour les produits des pays limitrophes.

Mais il est bien entendu, cela résulte, d'ailleurs, des débats de votre Commission et des déclarations de M. le ministre des affaires étrangères, que le mot produits » signifie production du pays et non provenance du pays.

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Il ne saurait, par exemple, s'appliquer à des produits transitant par un des pays limitrophes pour s'assurer le bénéfice des avantages particuliers accordés au commerce de ce pays.

La fin de l'article 2 contient une déclaration formelle de nature à dissiper tous les doutes à cet égard et à nous garantir un traitement absolument égal à celui des autres nations les plus favorisées, car il est dit expressément que si les avantages spéciaux dont il s'agit venaient à être étendus à un Etat non limitrophe (1), notamment à un de ceux dont relèvent ou relèveraient les pays auxquels lesdits avantages ont été ou seraient accordés, dans ce cas, le bênéfice serait immédiatement acquis aux ressortissants français.

Ce sera donc à nous, à nos nationaux et à nos agents dans le pays, à surveiller les importations des pays limitrophes et à invoquer le bénéfice de cette dernière clause dans le cas où elle deviendrait applicable. De toutes façons, il ne saurait en résulter un préjudice pour notre commerce.

Par l'article 3, nous sommes assurés que les dispositions du présent Traité seront applicables aux pays ou territoires avec lesquels la République Sud-Africaine forme ou formera une union douanière.

Aux termes des deux articles 4 et 5, les deux Parties Contractantes reconnaissent leur droit réciproque d'établir des consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires sur les deux territoires, mais en se réservant la faculté d'excepter certains points comme résidence de ces agents, lesquels jouiront, dans l'un et l'autre pays, des exemptions, prérogatives, immunités, privilèges et droits quelconques, qui sont ou seront accordés aux agents de la même qualité de la nation la plus favorisée.

L'article 6 fixe à dix ans à partir de l'échange des ratifications, la durée du présent Traité; dans le cas où aucune des Parties Contractantes ne l'aura dénoncé un an avant l'expiration dudit terme, le Traité continuera à être obligatoire d'année en année.

Cette période de dix ans avait suscité quelques craintes, à cause du droit qu'elle étendrait ipso facto aux autres nations avec lesquelles nous avons conclu des traités de commerce. Ces dernières Conventions expirent en 1892, et on pensait qu'après la ratification du présent Traité, elles auraient le droit de réclamer jusqu'en 1897 le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée. Si ces craintes pouvaient se réaliser, nous serions liés et ne pourrions apporter à notre régime douanier les modifications que les circonstances futures pourront nous suggérer en 1892.

Mais, heureusement, il n'en est rien, et M. le ministre des affaires étrangères, appelé au sein de votre Commission, a bien voulu nous donner sur ce point les explications et les assurances les plus formelles. En effet, le Traité ne portant pas de tarif annexé, chacune des deux nations demeure toujours libre d'apporter à son tarif douanier général toutes modifications qu'il lui plaira.

Nous conservons donc pleinement notre liberté d'action pour le cas où nous voudrons, lorsque les traités à tarif avec la plupart des nations étrangères viendront à expirer, apporter à nos taxes douanières tels changements que nous jugerons profitables à notre commerce.

Nous ne sommes liés par le présent Traité que sur un seul point, c'est celui de l'établissement d'un impôt sur les étrangers résidant en France. L'objection a été faite à la Chambre des Députés, mais ne sommes-nous pas en droit de nous demander si sa portée est bien grande, quand depuis si longtemps nous voyons tous les traités repousser hautement de semblables procédés?

Les Conventions les plus récentes, passées par nous avec la plupart des puis

(1) Tel que les colonies britanniques de l'Afrique centrale ou le Mozambique.

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