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LOIS, ORDONNANCES ROYALES, ORDONNANCES LOCALES, DÉCRETS COLONIAUX, DÉCRETS IMPÉRIAUX,
RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS D'UN INTÉRÊT GÉNÉRAL, EN VIGUEUR DANS CETTE COLONIE

PAR

DELABARRE DE NANTEUIL

DOCTEUR EN DROIT

ANCIEN BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR IMPÉRIALE DE LA RÉUNION
MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR

Seconde édition, revue et augmentée

TOME SIXIÈME

PARIS

COSSE ET MARCHAL, IMPRIMEURS-ÉDITEURS,

LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION,

Place Dauphine, 27.

1863

MAR 1 0 1931

3/10/31

LÉGISLATION

ᎠᎬ

L'ILE DE LA RÉUNION

000

APPENDICE.

AGENTS DE CHANGE (*), COURTIERS DE COMMERCE, COURTIERS MÄRITIMES.

44. On a pu voir, aux nos 15 et suivants, combien était controversée la question de savoir si les associations formées par les agents de change ou les courtiers de commerce étaient licites. Elle va enfin recevoir une solu

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(*) Errata. No 8, lig. 3, au lieu de 20 août 1820, Isez: 20 août 1850.

No 16, lign. 3, au lieu de l'arrêté, lisez l'arrét. P. 28, 2e col., 30e ligne, au lieu de: On doit done tenir pour constant, etc., lisez: On doit donc admettre, etc.

P. 29. 2e col., lig. 13, au lieu de : Prétendrait-on que les décrets et arrêts, etc., lisez que les décrets et arrélés, etc.

P. 31. 2e col.. lign. 25 et suivantes. C'est par erreur que des guillemets ont été placés à l'alinéa commençant ainsi M. Serré de la Villemarterre a interjeté, etc. APPENDICE.

A

tion législative, et dans le sens de l'opinion que nous avons adoptée.

En effet, dans la séance du 5 mai 1862, le gouvernement a présenté à la chambre des députés un projet de loi portant modification des art. 74, 75 et 90 du Code de commerce (*).

45. Il nous paraît utile d'analyser succinctement l'exposé des motifs (*), parce que tout porte à penser que le projet de loi sera adopté, et appliqué

ensuite aux colonies.

46. Personne n'ignore que les

(*) Ce projet de loi est reproduit vo Code de commerce, à l'Appendice.

(**) Ce document émane de M. Victor de Lavenay, conseiller d'État, rapporteur.

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charges d'agents de change, depuis l'origine même de leur institution, sont acquises et exploitées au moyen de capitaux associés. Toutefois, la valeur légale des associations formées à cette fin a été l'objet d'une jurisprudence incertaine et variable; elle a été diversement appréciée par les juris

consultes.

Quelquefois ces associations ont été jugées régulières, quelquefois elles ont été considérées comme de simples sociétés de fait, et liquidées comme telles, indépendamment des conventions écrites; quelquefois encore elles ont été déclarées nulles en ce sens que les associés ont été traités comme de simples créanciers; il est même arrivé que

la nullité a été prononcée dans un sens plus radical encore, et que les bailleurs de fonds se sont vu dénier toute espèce d'action pour répéter leurs capitaux, comme si le versement en eût été effectué dans des conditions

considérable, par suite des transactions multipliées qu'a fait naître l'accroissement de la richesse mobilière; d'autre part, il est indispensable de trouver quelque moyen de rendre cette profession accessible à ceux qui veulent l'exercer. Ce moyen admis par la pratique est, on le sait, l'asso

ciation.

En dehors de ce moyen, on n'a pu en trouver que trois que l'on a proposés, savoir; la liberté du marché, la division des charges, l'emprunt. Aucun d'eux ne saurait être admis, parce qu'ils sont inopportuns, ou dangereux, ou inapplicables. On est donc obligé de reconnaître que la pratique constante qui, à côté de la loi et malgré la jurisprudence, a introduitles associations de capitaux n'a été que l'expression d'une impérieuse nécessité.

Le gouvernement a pensé que la loi ne devait pas résister indéfiniment à cette nécessité, constatée par un demi

contraires aux bonnes mœurs et à siècle d'expérience. Sa résistance ne l'ordre public.

Il résulte de là que des intérêts aussi considérables ne peuvent rester plus longtemps dans cette situation d'in⚫ certitude et d'anarchie, et le gouvernement propose de mettre un terme aux difficultés que le silence de la loi a fait naître, en reconnaissant, sous certaines conditions, la légalité des associations formées pour acquérir et exploiter les charges d'agents de change.

Le motif de cette proposition est, dès lors, une véritable nécessité. D'une part, il est constant que la valeur des offices d'agents de change est devenue

serait, au surplus, justifiée par aucune raison péremptoire de principe ou de fait.

La situation de l'agent de change est mixte; elle se compose de deux éléments, qu'il importe de ne pas confondre. On peut qualifier les agents de change d'officiers publics, lorsqu'ils certifient l'identité des signatures, ou lorsqu'ils constatent le cours des valeurs publiques. Mais lorsqu'ils

vendent ou achètent à la Bourse des valeurs qui y sont cotées, ils ont un caractère commercial. Ce caractère ressort des art. 84, 89 et 632 du Code de commerce.

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