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de survenance d'enfans, est un droit accordé au donateur, droit qu'il n'a pu acquérir en contractant sciemment l'union illégitime dont l'enfant est né cùm nemo ex proprio delicto possit sibi quærere actionem (1). -n°. 191.Add. Furgole, sur l'ord. de 1731, quest. 17. — Pothier, introd. au tit. 15 de la cout. d'Orléans, n°. 104.

62. (C. N., 960, 1092.) D'après l'art. 1092 du Code, lorsqu'une donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, n'est pas faite sous la condition de survie du donataire, elle saisit celui-ci, quand même il décéderait avant le donateur. Supposons l'existence d'une semblable donation; supposons aussi qu'il n'y ait point d'enfans du mariage (2); que le donataire prédécède l'époux donateur; que celui-ci se remarie, et qu'il ait des enfans de son second mariage; pourra-t-il de

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(1) M. Grenier dit ici, et n°. 203, d'après Furgole, quest. 16 sur l'ordonnance de 1731, que la révocation pour cause de survenance d'enfant est un droit accordé au donateur et non à l'enfant survenu; en effet, ce principe résulte, 1o. de ce que le père a toujours la faculté de donner de nouveau les biens au même donataire ; 2°. de ce que la donation demeure toujours révoquée, quand même l'enfant viendrait à mourir; 3o. de ce qu'aux termes de la loi si unquam, qui est la base de notre législation sur ce sujet, le père a, comme auparavant, le droit de disposer et de jouir à son gré des biens revenus en son pouvoir.

(2) Ou que les enfans qui en seraient nés meurent avant l'époux donataire.

mander la révocation de la donation faite au premier époux? La Cour de Cassation, sur les conclusions conformes de M. Merlin, a jugé la négative

le

29 messidor an 11. L'arrêt est basé sur l'art. 39 de l'ordonnance de 1731; mais il est également applicable à l'art. 960 du C. N., dont les principes, à cet égard, sont les mêmes que ceux de l'ordonnance. Les motifs de la Cour ont été que les donations faites entre époux ne sont, en aucun cas, révocables pour cause de survenance d'enfans. -- V. M. Merlin, quest. de droit, v°. révocation de donation. - Tout en respectant cette autorité, M. Grenier émet une opinion contraire ; il pense que, dans le cas que nous avons posé, la donation serait révocable. Il fait d'abord remarquer que, le donataire n'ayant point laissé d'enfans, les biens donnés iraient à ses collatéraux, si le donateur n'avait le droit de les revendiquer; et ensuite pour prouver que ce dernier a en effet le droit de revendication, il s'appuie de ce grand principe, que le donateur n'est jamais présumé vouloir que ses biens passent à des étrangers au préjudice des enfans qu'il pourra avoir dans la suite; principe que l'autorité législative a sanctionné expressément par l'art. 965, en ôtant à tout donateur la faculté de renoncer à la révocation pour cause de survenance d'enfans.

n°. 199.

Quoique l'opinion de M. Grenier soit exposée avec méthode, et d'une manière au moins spécieuse, nous ne croirions pas devoir l'admettre, si nous avions à nous prononcer sur la question. La loi porte, que les

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donations faites entre époux par contrat de mariage, ne sont par révocables pour cause de survenance d'enfans; or, nous voyons là un principe général, un principe auquel le législateur n'a établi aucune exception; et nous croyons qu'il n'appartient pas au jurisconsulte de distinguer des donations entre époux auxquelles il s'applique, et des donations entre époux auxquelles il est étranger; car introduire des distinctions dans la loi, c'est l'affaiblir; ce qui n'est pas permis. Nous ne nions pas qu'il serait à souhaiter qu'un article du Code érigeât en loi le système que M. Grenier professe; mais il nous semble que tant qu'il n'y aura pas dans la loi une disposition expresse à cet égard, on sera forcé de le rejeter, parce qu'autrement ce serait ajouter aux volontés du législateur, et tomber dans l'arbitraire.

63. (C. N., 957. ) L'action en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, a une grande affinité avec l'action d'injure; en sorte qu'on doit penser avec Pothier, que la réconciliation intervenue depuis l'offense, devrait opérer une fin de non recevoir contre l'action. - n°. 215.

-

64. (C. N., 955.) Une donation rémunératoire ne peut être révoquée pour ingratitude, que jusques à concurrence de ce dont l'objet donné excède le service. n°. 218.

65. L'ingratitude du donataire donne lieu à la révocation de la donation, alors même qu'il n'a pas la capacité nécessaire pour aliéner, comme serait une femme en puissance de mari. La raison en est que la

révocation de la donation est une peine infligée à une espèce de délit, lequel doit en être frappé toutes les fois qu'il est commis.

L'ingratitude du mari ne peut jamais nuire à la femme donataire, ni même fournir au donateur le moyen de lui retirer la jouissance qui lui appartient comme mari pendant sa vie. n°. 219. Add. Ricard, part. 3, nos. 676, 679, 680.

66. Voilà tout ce que nous avons cru devoir extraire du Traité des donations. Si nous avions voulu faire connaître à nos lecteurs tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans l'ouvrage, il aurait fallu que nous le copiassions entièrement, et nous n'aurions pu nous le permettre, sans nous rendre coupables envers M. Grenier d'un plagiat répréhensible; nous aurions même à nous reprocher d'avoir poussé trop loin l'analise des questions qu'il a examinées, et surtout de ne nous être pas borné à celles qui lui étaient propres, mais de nous être emparés des principes qu'il a pris chez les anciens auteurs, si nous n'avions à croire que nous servirons à faire connaître son ouvrage, et que nos abonnés acquérant par nos numéros la certitude que, jusqu'à présent, il n'y a encore eu sur la partie de la législation nouvelle, relative aux donations, aucun traité qui puisse être comparé à celui de M. Grenier, s'empresseront d'en augmenter leur bibliothèque.

Nous parlerons dans un deuxième extrait, du Traité des Testamens qui se trouve dans le tome 2 de l'ouvrage.

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TABLEAU SYNOPTIQUE

DES LOIS INDIVIDUELLES-PRIVÉES,

Ou classification nouvelle des matières qui composent ce qu'on appelle ordinairement le DROIT CIVIL PRIVÉ, ou le CODE CIVIL; par H. BLONDEAU, Professeur suppléant à l'Ecole de Droit de Paris (1); avec cette épigraphe :

Souvent l'établissement d'une nomenclature plus raisonnable suffit pour déterminer de grands progrès dans une science. DEGERANDO, des Signes et de l'Art de penser.

Depuis long-temps on sent le besoin de réformer la classification des lois civiles. Pothier, Prévost de la Jannès, en France, plusieurs jurisconsultes des pays étrangers, et surtout de l'Allemagne, ont proposé des méthodes nouvelles; mais, guidés dans leurs travaux par la division vicieuse des personnes, des choses et des actions, on ne leur doit que quelques vues neuves, quelques rapprochemens partiels; ils n'ont rien fait pour l'ensemble de la science.

Il est triste, et cependant vrai de le dire ; on peut, en général, reprocher à tous ceux qui ont écrit sur

(1) A Bruxelles, chez Stapleaux, libraire, rue de la Magdeleine, n°. 407; et à Paris, chez Duminil- Lesueur, libraire, rue de la Harpe, no. 78.-Prix, 75 c., et 80 par la poste.

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