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de la plupart des lois civiles ou individuelles-privées, et doivent être divisés en médiats et immédiats. Ils sont médiats, lorsqu'ils n'existent entre deux personnes que par l'intermédiaire d'une troisième ; telle est l'obligation à laquelle on est soumis envers le mari, de ne lui faire aucune insulte dans la personne de sa femme. Ils sont immédiats, lorsqu'ils vont directement d'un individu à un autre, et ceux-ci sont purement personnels ou relatifs aux choses; -purement personnels, comme ceux du maître et du domestique; - relatifs aux choses, comme ceux résultant du droit intégral de propriété, ou des droits fractionnaires qui en sont séparés.

Le droit intégral de propriété, ce que les Romains appelaient dominium plenum, se compose, 1o. du droit d'user de la chose, d'en disposer, de la modifier, de la transmettre, de la démembrer; 2o. des devoirs du voisinage et de l'obligation de ne faire de la chose aucun usage nuisible à autrui.

Les droits fractionnaires du droit de propriété, que l'auteur nomime droits inferieurs, sont l'usufruit, la jouissance, le dépôt, l'hypothèque, etc.

A l'indication de chacun de ces droits, doit être joint l'exposé des manières de les acquérir, et des dispositions de la loi qui y sont relatives et c'est ainsi, qu'après être parti d'un principe général M. Blondeau arrive aux plus petits détails de la

science.

Ce

que nous venons de dire de sa méthode, doit

suffire

pour faire voir combien elle diffère de celle qui a toujours été suivie.

Depuis Gaïus, à qui on doit cette loi romaine : Omne jus.... vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones (L. 1, ff. de stat. hom.), on a constamment fait usage, dans les lois, de la division des personnes, des choses et des actions. Il en est résulté de la confusion dans les idées, et des difficultés dans l'étude de la science. Sous le titre des personnes, on a parlé des choses; sous le titre des choses, on a parlé des personnes; sous le titre des actions, on a parlé des personnes et des choses. - C'est ainsi qu'on traite, au titre des absens et de la tutelle, de la propriété, de la possession et de la transmission des biens; au titre des successions testamentaires ou ab intestat, des incapables; et dans la loi judiciaire, de la capacité des personnes par qui une action est intentée, de la vente des biens et de la distribution du prix.

On nous dira que, dans le système actuel, il est inévitable que le législateur en agisse ainsi, et nous l'accorderons; mais nous en conclurons qu'il faut que la division qu'il suit soit bien vicieuse, puisqu'elle rend impossible l'observation de l'ordre synthétique, seul propre à l'exposition des sciences.

La classification proposée par M. Blondeau est beaucoup plus conforme à la marche des idées ; elle a, en outre, l'avantage de présenter, dans un seul cadre, tout ce qui tient à la législation civile; mais nous ne devons dissimuler, ni à nos lecteurs, ni à

l'auteur lui-même, qu'elle a aussi quelques inconvéniens; c'est d'être neuve et de heurter toutes les opinions reçues. Il faut même l'avouer; la rédaction ordinaire des Traités de Droit civil ne peut se prêter que difficilement à cette méthode. Il serait à désirer que l'auteur lui-même publiât un ouvrage sur les lois privées, dans l'ordre de son tableau ; ce serait le véritable moyen de répondre à toutes les objections qu'on peut lui faire, et de mettre en état de jouir de sa classification les élèves de nos Ecoles de Droit, à qui elle paraît plus particulièrement destinée.

CODE DU COMMERCE,

Accompagné de notes et observations; par
M. FOURNEL, jurisconsulte (1).

Conférer le texte du Code avec les lois et les règlemens antérieurs, en développer le système, la doctrine et les principes, tels sont les deux buts que l'auteur s'est proposé dans ce commentaire. Il a atteint le premier; il laisse beaucoup à désirer sous le rapport du second. Il s'est plus attaché à expliquer les termes de la loi, à faire sentir les difficultés que le Code a tranchées, qu'à prévoir celles qu'il fera naître. Ce n'est que rarement qu'on rencontre dans l'ouvrage des questions présentées et résolues; on

(1) Un vol. in-8°., chez Duminil-Lesueur, libraire, rue de la Harpe, n. 78.

peut même le dire, et nous pensons que M. Fournel ne s'offensera pas de notre franchise, on trouve dans la plupart de ses annotations une faiblesse de doctrine, une mollesse de discussion qui étonnerait dans l'auteur du Traité de la Contrainte par corps, si on ne savait que ces défauts ne peuvent être attribués qu'à la précipitation avec laquelle l'ouvrage a dû être fait.

Il est même des observations qui ne font rien moins que remplir leur objet ; telle est la suivante :

-

L'art. 110 du Code porte, « que la lettre de change >> est tirée d'un lieu sur un autre. » — Dans l'origine, la Chambre de commerce de Paris considéra cette disposition comme nuisible; elle en attribua la conservation à un respect servile pour l'ancienne ordonnance, et demanda qu'il fût permis de tirer des lettres de change sur le même lieu. - M. Fournel, pour justifier la loi, a fort bien dit que la disposition attaquée n'a jamais été prescrite par l'ordonnance, qu'elle n'a été introduite dans le commerce que par la force de la jurisprudence et des autorités; mais il a ajouté, pour appuyer cette jurisprudence et ces autorités, « que le contrat de change ayant été » imaginé pour faciliter le transport des fonds d'une » place à une autre, et ne tenant même sa faveur » qu'à raison de cet avantage précieux, il cesserait » de remplir son objet, s'il était permis de l'employer » d'individu à individu résidant dans le même » lieu. Alors, dit-il, disparaîtrait le caractère de la » lettre de change, pour ne laisser voir qu'un man

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» dat ordinaire qui cesserait d'être un effet de com» merce. » — Or, nous le demandons : pourquoi la lettre de change cesserait-elle d'être employée au transport des fonds d'une place sur une autre, si, en outre, elle pouvait être tirée et payable dans le même lieu? Et pourquoi aussi deviendrait-elle, dans ce dernier cas, un mandat ordinaire, si la loi lui conservait la même efficacité ?

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Les contrats, les actes, les effets de commerce ne sont rien par eux-mêmes; ils n'existent que parce que la loi les a créés, parce qu'elle en punit l'infraction. Le législateur peut, à son gré, rendre également obligatoire la lettre de change qui est tirée sur le même lieu, et celle qui est tirée d'un lieu sur un autre; s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a cru qu'il serait nuisible de le faire. Mais, ne pourraiton pas lui reprocher une erreur? Résulte-t-il quelque utilité de la prohibition des lettres de change payables dans le lieu où elles ont été tirées ? Nous ne le pensons pas, et nous prouvons notre opinion par le fait.-Tout négociant qui veut tirer sur la ville où il réside, se sert d'un nom supposé représentant un tireur placé dans un autre lieu. Or, toutes les fois qu'un usage général s'élève contre une loi, c'est qu'elle est vicieuse. D'ailleurs, que suit-il de cette facilité à se soustraire à la disposition prohibitive du législateur, et de l'impuissance où il est d'en empêcher? C'est que la loi n'atteint que ceux qui ont oublié de se mettre en mesure, et qu'ainsi elle ne fait autre chose que causer quelques procès.

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