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11 y aurait plusieurs observations de ce genre à faire sur l'ouvrage de M. Fournel. On regrette aussi qu'il ait souvent gardé le silence sur des points de droit commercial importans à discuter et à résoudre.

Ainsi, sur cet article de la loi portant : « Une let»tre de change peut être tirée sur un individu et >> payable au domicile d'un tiers ( C. C., 111), » on aurait désiré qu'il indiquât si le protêt étant fait au domicile élu, l'assignation au tribunal de commerce peut être donnée dans les délais ordinaires, sans considération de la distance du domicile élu au domicile réel de l'obligé. Cette question, difficile sous l'empire de l'ordonnance de 1673, difficile sous le nouveau Code, devait d'autant plus être prévue, que deux arrêts de la Cour suprême ont confirmé, à cet égard, deux arrêts contraires de deux Cours d'appel, parce que ni l'un ni l'autre ne présentait violation expresse de la loi. On aurait pu se servir utilement, pour la résoudre, des art. 111 du C. N. et 59 du C. de P., desquels il suit, « que toutes de» mandes et poursuites peuvent être faites au domi>>cile convenu et devant le juge de ce domicile ; >> d'où l'on doit conclure qu'un domicile étant élu pour le payement d'une lettre de change, les poursuites peuvent y être dirigées dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que s'il s'agissait d'un domicile réel (1).

(1) Cette doctrine a été consacrée par deux arrêts de la C. d'app. de Paris, l'un du 26 février 1808, troisième section,

M.

M. Fournel se tait de même sur le point de procédure si controversé, de savoir si les effets de commerce d'une date antérieure et d'une échéance postérieure au premier janvier 1808, doivent être protestés dans les formes fixées par l'ordonnance, ou dans celles établies par le nouveau Code. (Voy. notre recueil d'arrêts, 1808.) Il omet aussi de discuter et de résoudre plusieurs questions qu'il se présente lui-même ; mais, quoi qu'il en soit, et malgré ces différentes taches, son ouvrage n'en doit pas moins être considéré comme utile pour tous ceux qui, n'étant pas initiés dans la science, s'effraient de nos arides discussions, et cependant ont besoin de connaître la loi nouvelle. On trouve dans ce commentaire des observations judicieuses, des rapprochemens justes; les dispositions du Code sur les faillites y sont bien interprétées, et les pensées de l'auteur, revêtues d'un style à la fois facile et correct, se montrent toujours à travers l'expression, sans aucune équivoque.

Cet ouvrage n'étant pas susceptible d'analise, nous ne nous en occuperons pas davantage.

l'autre du 28 mars même année, première section. Les deux arrêts de la Cour suprême, que nous venons de citer, sont du 4 germinal an 10, et du 4 juin 1806. Ils ont confirmé deux arrêts dont l'un prescrivait et l'autre déclarait inutile l'observation d'un délai proportionné à la distance du domicile élu au domicile réel.

COMMENTAIRE

SUR LA LOI RELATIVE AUX SUCCESSIONS;

Tableau de la Législation ancienne sur les successions, et de la Législation nouvelle établie par le Code civil (1),

PAR M. CHABOT (DE L'ALLIER.)

Il appartenait à M. Chabot (de l'Allier), ancien membre de la section de législation du Tribunat, de servir de guide à tous ceux qui aspireront à bien connaître la nouvelle loi sur les successions. Une juste étendue donnée au développement de chaque article, une bonne méthode de raisonnement, une judicieuse application des principes généraux, enfin une attention scrupuleuse à ne point mettre son opinion à la place de celle du législateur; telles sont les qualités qui nous paraissent distinguer éminémment le Commentaire de M. Chabot. Mais on ne peut bien connaître les divers systèmes établis par le Code Napoléon dans les différentes parties de la législation; on peut encore moins saisir le véritable sens de toutes ses dispositions, si on ne remonte aux anciens principes qui lui servent de bases. Cette opinion, que professe M. Chabot, lui a suggéré

(1) Trois vol. in-8°.; prix 9 fr. libraire, rue de la Harpe, no. 78.

Chez Duminil-Lesueur,

l'heureuse idée de nous tracer un tableau de la législation ancienne sur les successions, et de la législation nouvelle établie par le Code Napoléon. Dans cet ouvrage, M. Chabot a eu pour but de faire remarquer avec précision les points dans lesquels l'ancienne et la nouvelle législation se ressemblent, et ceux dans lesquels elles diffèrent; d'indiquer les motifs des changemens et l'intention qui a dicté les dispositions nouvelles ; de remonter à l'origine même des principes qui sont conservés ; enfin, d'expliquer avec soin comment ils étaient interprétés par les anciens jurisconsultes, et dans quels sens ils se trouvent aujourd'hui consignés dans le Code. Ce plan, bien conçu, n'est pas moins bien exécuté. Pour justifier notre opinion sur le Commentaire de M. Chabot, nous nous proposons d'en extraire quelques observations, qui méritent l'attention de nos lecteurs.

1. (C. N., art. 716.) « Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert.... >>

la

Si un homme s'était permis de fouiller ou de chercher dans le terrain d'autrui, sans le consentement de personne qui en a la propriété ou la jouissance, il n'aurait aucun droit au trésor qu'il aurait découvert, parce qu'il aurait, par son entreprise, commis un délit punissable dont il ne serait pas juste qu'il retirât du profit, en partageant le trésor en ce cas, la chose découverte appartiendrait entièrement au propriétaire du fonds.

2. (C. N., art. 720.) M. Chabot énumère plusieurs circonstances particulières qui pourront servir à déterminer la présomption de survie.

Ainsi, lorsqu'un incendie a commencé de nuit par le premier étage d'une maison, il est présumable que la personne qui s'y trouvait couchée, est morte avant la personne qui était couchée au second ou au troisième étage.

Celui qui était à l'avant-garde, dans une bataille, doit être présumé avoir été tué avant celui qui était à l'arrière-garde.

Celui qui, lors de la ruine d'un bâtiment, a été vu dans l'endroit qui a péri le dernier, est aussi présumé avoir survécu.

Celui qui, à raison d'une infirmité grave, était dans l'impossibilité de fuir le danger, doit encore être présumé décédé avant celui qui a pu, pendant quelques instans, se soustraire au péril.

3. (C. N., art. 720. ) « Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge cou du sexe. »

« Cette règle doit-elle s'appliquer, 1o. au cas où le testateur et le légataire périraient dans le même événement, toute disposition testamentaire étant caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au donateur ; 2°. au cas où le donateur et le

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