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soire du capital, et le capital cessant d'être dû, il en serait de même des intérêts. -nos. 303, 304.

91. Lorsque le legs est fait par préciput à un des héritiers, cet héritier prélégataire est-il tenu de former une demande en délivrance contre ses cohéritiers, à peine de déchéance des fruits? - M. Grenier, sans s'en expliquer expressément, paraît penser que la demande en délivrance n'est pas nécessaire. - Du reste, cette question a été prévue et décidée diversement par les anciens auteurs. On peut voir pour la nécessité de la délivrance, Ricard, des don., part. 2, no. 11, et Furgole, des testam., ch. 10, n°. 58; - et pour la dispense de la délivrance, Chabrol, 4°. question sur l'art. 42 du tit. 12 de la cout. d'Auvergne; Brodeau, lett. H, somm. 16, no. 2; et Chopin, de priv. Rust., liv. 3, ch. 7, n°. ult. n°. 305.

92. (C. N., 1009, 1012, 1082, 1084.) Les donataires contractuels universels dont il est question dans les art. 1082 et 1084 du Code, les légataires universels et ceux à titre universel sont tenus ultrà vires des dettes ou des legs qui sont à leur charge, à defaut d'inventaire de leur part. La raison en est qu'ils doivent etre assimilés à des héritiers, et que le titre d'où résulte leur droit, ne constatant point la valeur des objets mobiliers qui leur ont été donnés, il y aurait des inconvéniens graves à leur permettre de se départir à leur gré de ces objets, et d'abdiquer ainsi vis-à-vis des créanciers leur qualité de légataire ou donataire. 11 en est autrement à l'égard

du

du donataire entre-vifs de biens présens, soit universel, soit à titre universel. Comme il n'est point héritier puisque son droit ne se réfère pas à l'époque du décès du donateur, comme en même temps son titre est toujours accompagné de l'état des objets mobiliers qui lui ont été donnés, il n'y a aucun inconvénient, lors même qu'il n'a point fait d'inventaire, à ce qu'il puisse se dégager de ses charges par l'abdication de la donation, quand du reste il en a le droit. nos. 313, 324.

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DE LA MAGISTRATURE EN FRANCE,

Avec cette épigraphe tirée de M. SERVAN:

«La lampe du magistrat qui travaille pour le public, doit » s'allumer long-temps avant celle de l'artisan qui ne travaille » que pour lui-même. » (1)

L'AUTEUR débute par un éloge de la magistrature, qu'il regarde, avec raison, comme le plus ferme appui d'un Etat. Il suppose ensuite, que peu contentes de l'organisation actuelle des tribunaux, quelques personnes se reportent vers les anciens Corps chargés de rendre la justice en France; que les unes soutiennent qu'on ne pourrait rien faire de mieux que d'a

(1) Paris, 1807; 1 vol. in-8°. Prix, 2 fr. 25c., et 3 fr. 25c. par la poste. Chez Duminil-Lesueur, libraire, rue de la Harpe, no. 78.

I.

voir des gens riches pour juges, et, en conséquence, de rétablir les Parlemens; et que les autres disent, au contraire, que s'ils ont fait quelque bien, ils ont fait beaucoup plus de mal, et que la vénalité des charges, en distribuant à prix d'argent des fonctions qui ne doivent être accordées qu'au mérite et aux talens réunis, acheva de porter le désordre et la corruption dans l'ordre judiciaire. Il se propose d'examiner la thèse sous l'un et l'autre point de vue, et de discuter ensuite s'il faut conserver les justices de paix, la procédure par jurés, et les divers degrés de juridictions établis par les constitutions de l'Empire.

Dans un premier chapitre, il parle du pouvoir judiciaire sous la première race, et il commence par considérer ce qui détermine l'exercice de ce pouvoir dans l'état de pure nature.

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Théorie de la civilisation. Tandis que chaque particulier veut courir à la vengeance, les chefs se chargent de l'exercer. Aussitôt que les offensés ont consenti à leur en abandonner le soin, la société s'organise. On commence par établir des compositions, c'est-à-dire, des rétributions qu'on oblige l'offenseur à donner de gré ou de force à celui qu'il a lésé, et c'est à ce degré de civilisation que les Francs étaient parvenus quand ils vinrent s'établir dans les Gaules. Leurs anciens Grafions', qui prirent les noms de Ducs et de Comtes, furent tout à la fois Capitaines et Présidens des Cours de justice. Cela se fit sans inconvénient, parce qu'ils étaient assistés par des assesseurs choisis parmi les Rachimbourgs, les Scabins et les No

tables. Ceux-ci jugeaient, et le duc ou le comte prononçait la sentence. Les Gaulois, les Romains et les Allemands, mêlés aux Français, conservèrent leurs lois. Ainsi, le comte ou le duc prenait des assesseurs parmi les notables de la nation du plaideur.

Les ducs, les comtes et les leudes ou fidèles étaient jugés par le conseil du roi, composé de leurs pairs; de sorte que chacun en France était jugé par ses pairs.

Mais dans la suite, cet ordre fut troublé par l'établissement des seigneuries patrimoniales, et les leudes ayant défendu aux magistrats publics d'exercer aucun acte de juridiction dans les terres des seigneurs, les bénéfices qui se donnaient à volonté devinrent héréditaires, et de ce moment la noblesse forma une classe distincte qui eut des intérêts séparés de ceux du peuple et du prince. Elle s'empara du droit de rendre la justice, dont elle usa comme de sa propriété, au gré de son orgueil et de sa cupidité.

Le second chapitre traite de la magistrature sous la deuxième race. D'après les observations de Mably, les comtes, les seigneurs et les autres magistrats subalternes administraient indignement la justice. Char+ lemagne établit des missi dominici, « envoyés impér riaux, » qui parcouraient les diverses parties de l'Empire, faisaient droit aux plaintes des justiciables, redressaient les juges et les jugemens. Mais cette ins→ titution dura peu : Charles le Chauve rendit les com→ tés et les autres magistratures héréditaires. L'établissement des fiefs de même nature commença par rui

ner le monarque, et finit par détruire la monarchie. Chaque seigneur propriétaire s'érigea en tyran dans son enclave, et jugea à sa mode sans s'embarrasser des envoyés impériaux qu'on n'envoya plus. On cessa en même temps de tenir ces grandes assemblées, qu'on appelait Champs de Mars, et le peuple fut très-malheureux. L'auteur passe à son troisième chapitre, de l'état des tribunaux sous la troisième race. -Le droit de juger ayant été aliéné par les rois et étant passé dans les mains des possesseurs de fiefs, les temps de calamités firent disparaître toute doctrine, et généralement l'usage du combat judiciaire qui réduisit les magistrats à juger de la force et de l'adresse des contendans. Le clergé prit de l'ascendant et s'empara d'une foule de causes qui rendirent ses tribunaux nombreux et puissans. Philippe-Auguste autorisa les appels pour déni de justice du vassal au suzerain; Saint Louis abolit dans ses domaines la pratique des duels, et voulut qu'en place du combat, le droit fût prouvé par pièces et par témoins; et les Pandectes retrouvées dans la Pouille, commentées par des hommes instruits qui apportèrent d'Italie en France la science du droit, achevèrent une révolution dans la forme de procéder. La cour du roi où l'on portait les appels des jugemens rendus par les baillis et les justices seigneuriales, se peupla. Cette cour, composée de prélats et des grands officiers de la couronne, fut rendue sédentaire par Philippe le Bel, qui l'assemblait deux fois par an, à Pâques et à la Toussaint, pendant deux mois. Elle

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