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qui, suivant la gravité des circonstances, pourrait être prononcée contre lui.

Ainsi, loin de nuire aux véritables intérêts de la partie condamnée, la thèse qui semble, au premier aspect, si contraire aux intérêts des parties, donnerait à l'exercice de la faculté d'appeler un double surveillant ; et la partie qui doit veiller sur son affaire, et l'avoué qui aurait intérêt à la diriger efficacement, pour écarter la responsabilité que sa négligence appelerait infailliblement sur lui.

Au total, nous pensons que ces argumens ne balancent pas l'inconvénient majeur de faire courir un délai de forclusion contre celui qu'aucune notification à personne ou domicile .n'a mis en demeure, et qui peut ne pas connaître un jugement propre à entraîner sa ruine. On a donc à regretter que le législateur n'ait pas ajouté après ces mots du second alinéa de l'article 443, pour les jugemens par défaut, ceux-ci, rendus contre partie. Espérons que, par voie d'interprétation, il admettra cette distinction ou qu'il la consacrera par une disposition législative nouvelle. (Extrait des Décisions notables de la Cour d'app. de Bruxelles, tom. 17, p. 285.)

IDÉES

SUR L'ENSEIGNEMENT APPROFONDI DE LA SCIENCE DES

LOIS,

Par M. ARNOLD, Docteur en Droit et Professeur de Code Napoléon, en la Faculté de Coblentz.

La science des lois mérite, sous tous les rapports, d'être considérée comme une des branches les plus importantes du savoir humain. L'ordre politique et civil des Etats, la marche des Gouvernemens, la sûreté des personnes et des propriétés, la majesté des trônes, l'ensemble de toutes les grandes institutions sociales peuvent être envisagés comme ses produits, ses résultats. Les règles immuables et éternelles de justice et d'équité que nous sentons déposées dans le fond de nos consciences, et qui constituent une preuve si forte de notre destination morale, en formant la base de cette science, lui prêtent un caractère auguste, relevé encore par la considération du bien qu'elle met ceux qui la possèdent en état de faire à leurs concitoyens. Aussi les méditations des plus grands penseurs, des esprits les plus distingués, ont-elles eu pour objet, dans tous les temps, la législation et les diverses doctrines qui s'y rattachent. Quels motifs d'émulation et de gloire ne présente pas dès-lors une science si noblement utile, et qui compte parmi ceux qui l'ont cultivée des hommes

tels que Platon, Cicéron, Papinien, Ulpien, Cujas, Leibnitz, d'Aguesseau et Montesquieu !

Parmi les pays de l'Europe moderne qui se glorifient d'avoir produit des jurisconsultes véritablement célèbres et dignes de ce nom, la France occupe, sans contredit, le premier rang. C'est sur cette terre heureuse, du sein de laquelle on a vu de tous temps éclore tous les germes de grandeurs, que l'étude des lois a été portée de bonne heure au plus haut degré de perfection. Dès l'aurore de la renaissance des lettres et du bon goût, de savans et illustres légistes français restaurèrent l'étude du droit romain et en bannirent pour toujours les subtilités scolastiques et les erreurs grossières de l'Ecole de Bologne. On voyoit alors la jeunesse étrangère accourir de toutes les parties de l'Europe pour assister aux leçons des professeurs français, et c'était avec des professeurs français que les Universités étrangères étaient jalouses de se repeupler. Depuis on a vu cette science, déployant en France un caractère plus grand encore, redevenir législatrice, régler avec sagesse dans une longue suite d'édits et d'ordonnances, les rapports civils et politiques les plus importans, et produire, de nos jours, ces Codes qui régissent déjà les plus belles contrées de l'Europe et qui sont des monumens impérissables de la gloire du règne actuel.

Qui pourrait mettre en doute que la tradition et la conservation de cette science ne dépendent en très grande partie de la manière de l'enseigner?

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Comme toute autre étude, celle des lois est susceptible d'être traitée avec méthode; elle a, comme les autres doctrines, sa langue, sa littérature, ses principes particuliers. C'est donc à une bonne méthode d'enseignement que l'on sera redevable de la conservation d'une partie si intéressante de la gloire nationale; c'est l'amélioration, c'est l'excellence de cet enseignement qui rendront aux professeurs français cette réputation dont ils jouissaient autrefois, et qui attirera de nouveau dans nos Ecoles la jeunesse studieuse de l'étranger, en faisant voir que le pays dont les lois ont entraîné l'opinion des peuples de l'Europe, est aussi celui où on en a le plus perfectionné l'étude. Telles ont aussi été les vues du Gouvernement, en créant les nouvelles Ecoles ou Facultés de Droit. Ainsi c'est à ces Facultés qu'il appartient de faire tous les efforts pour rétablir les bonnes études, et pour enseigner les diverses doctrines du droit dans toute leurs parties et avec toute la supériorité d'une méthode distinguée. Qu'il nous soit permis d'émettre quelques idées sur le chemin qu'elles auront à suivre pour arriver à un but si désirable et si important.

Remarquons d'abord. que ces établissemens ont la double destination de préparer à la carrière du barreau et de la magistrature, et de former de bons professeurs. Ce dernier but est aussi intéressant que le premier, puisqu'il garantit l'existence et la conservation de l'institution. Cependant l'attention principale du législateur, lors du rétablissement

des Facultés, a du être de les mettre promptement en état de former un assez grand nombre de jeunes jurisconsultes, pour faire disparaître les lacunes qui se faisaient sentir de toutes parts dans le barreau. Le plan d'enseignement prescrit primitivement à nos Ecoles, n'a donc pu embrasser que les connaissances qui sont indispensablement nécessaires a l'homme de loi, et l'on a dû attendre de l'expérience d'une certaine suite d'années, l'indication des améliorations à y apporter. Mais ces améliorations, les Facultés peuvent les devancer dès à présent, en préparant et étendant l'enseignement de manière à former aussi de bons professeurs.

Il est facile d'entrevoir que ceux qui se destinent à la carrière de l'enseignement doivent faire quelques pas de plus que ceux qui se vouent à la pratique. Le plan d'études des Ecoles de Droit devra être regardé comme complet du moment qu'il réunira le triple avantage de former à la fois des avocats, des magistrats et des professeurs.

Cette extension s'opérerait au moyen de quelques cours de plus qui auraient pour objet la partie d'érudition de la science des lois, et qui seraient suivis par les élèves qui aspirent au doctorat. Ces cours qui pourraient être donnés, soit par les professeurs suppléans, soit par les docteurs agrégés aux Facultés, rempliraient l'espèce de vide qui existe encore dans le plan d'études actuel, relativement, aux connaissances requises pour le plus élevé des grades académiques. Ils consisteraient dans une

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