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INSTITUTES DU DROIT CIVIL FRANÇAIS,

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Conformément aux dispositions du CODE NAPOLÉON avec les explications et interprétations résultant des Codes, Lois et Réglemens postérieurs; par M. DELVINCOURT, Professeur de Code Napoléon à l'Ecole de Droit de Paris (1).

Premier Extrait, (tome premier).

Si l'on s'attendait à trouver dans cet ouvrage des discussions profondes, ou des observations détaillées, sur les difficultés que notre nouveau Code peut offrir, on saisirait mal le but que l'auteur s'est proposé, et l'on serait trompé dans son attente. M. Delvincourt n'a pas écrit pour les jurisconsultes, il n'a eu en vue que les élèves des Ecoles de Droit; il a voulu faire descendre jusqu'à eux les principes de notre législation civile, et c'est pour cela qu'il a éloigné de ses Institutes toute discussion scientifique, et qu'il s'est uniquement efforcé d'exposer avec clarté les dispositions du Code.

:

Il divise ses Institutes en quatre livres le premier est intitulé des personnes; le second traite de la distinction des biens, de la propriété et de ses modifications; le troisième doit avoir pour objet les manières d'acquérir la propriété ; et le quatrième,

(1) Trois volumes, prix, 18 fr. sans le port.-Chez Duminil-Lesueur, libraire, rue de la Harpe, no. 78.

les contrats et les engagemens qui se forment sans convention.

Nous avons deux remarques à faire sur cette division générale de l'ouvrage.

1o. Nous pensons qu'en distinguant les contrats, des manières d'acquérir la propriété, M. D. a eu l'intention de séparer l'explication des événemens qui font naître le jus in re, de l'explication des différentes sortes de jus ad rem, et des moyens de l'acquérir. Il est important, en effet, de ne pas confondre ces deux sortes de droits, dont les principes sont très-différens, et qui supposent d'ordinaire des moyens d'acquérir, également différens. Il était naturel de traiter d'abord des manières d'acquérir le jus in re, puisque le second livre en avait fait connaître les principales espèces; et, avant d'indiquer les événemens qui font naître ou cesser le jus ad rem, il était nécessaire d'en expliquer les differentes sortes. C'est ce qu'on fait ordinairement, en commençant le titre des contrats, parce que les contrats sont la principale source du jus ad rem, et que c'est par eux qu'il se diversifie à l'infini, et engendre cette foule d'obligations différentes qu'on a cherché à réunir sous quelques chefs principaux. (Voyez à ce sujet Pothier, dont l'ouvrage intitulé, traité des obligations, ne doit être considéré que comme un traité général du jus ad rem, et des moyens de l'acquérir.)

On a peine à concevoir comment les rédacteurs du Code ont réuni, dans un même livre et sous une

rubrique qui conviendrait à peine à un traité particulier des moyens d'acquérir le jus in re (1), nonseulement l'explication de ces moyens et celle des manières d'acquérir ou de perdre le jus ad rem, c'est-à-dire, les obligations stricto sensu, mais encore l'explication de ces diverses obligations et celle de plusieurs espèces de jus in re, tels que le droit de gage, d'antichrèse et d'hypothèque, qui auraient dû trouver place au second livre, parmi les modifications de la propriété.

2°. Nous admettons donc très-volontiers le changement de classification que M. D. paraît vouloir introduire ; mais nous sommes fachés, que, n'ayant pas craint d'abandonner la méthode ordinaire, il ait cependant conservé ce qu'il y a de plus vicieux dans cette méthode, c'est-à-dire, l'habitude de consacrer la première partie d'un cours aux dispositions qui concernent les incapables, les mineurs, les interdits, les absens, tandis que ces dispositions sont toutes des exceptions aux règles générales, et ne peuvent être bien comprises que lorsqu'on connaît déjà les différens droits accordés aux individus qui jouissent de la plénitude des droits civils et du libre exercice de leurs facultés. Il nous semble que l'on devrait se contenter d'indiquer d'abord les différentes classes de personnes, en réservant pour la dernière partie du cours l'explication des droits et

(1) Le troisième livre du Code est intitulé : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

des obligations qui concernent les mineurs, les interdits, les absens, les étrangers et les condamnés à la mort civile. Domat nous a montré à peu près à quoi l'on devrait restreindre un titre préliminaire de la distinction des personnes ; mais M. Delvincourt a peut-être été contrarié par les réglemens qui concernent le mode d'enseigner dans les écoles de droit. Nous voyons, au reste, qu'il ne partage point l'opinion de quelques personnes qui prétendent qu'on devrait s'assujettir seulement à la classification du Code, et les réflexions qu'il présente à ce sujet nous ayant paru fort sages, nous ne croyons pas inutile de les rapporter ici.

<< Il s'en faut bien, dit-il, (p. vj de l'avertis» sement,) que le législateur soit astreint au même >> ordre que le professeur; il suffit, pour le premier, >> que les dispositions soient claires, précises et con>> 'cordantes; l'espèce d'isolement dans lequel tous les >> articles sont les uns des autres, fait que, dans une >> loi, la méthode n'est pas une des qualités essen» tielles; et d'ailleurs, le ton impératif qui doit y > régner interdit au rédacteur tout développement » tendant à faire connaître la liaison des différens » articles. Dans l'enseignement, au contraire, l'en» chaînement des dispositions est la chose la plus >> importante à saisir et à faire saisir à l'étudiant. » Rien de plus difficile que de placer dans sa mé» moire des articles détachés, et dont on n'aperçoit > pas, au premier coup d'œil, la corrélation; mais >> quand ces articles sont disposés de manière que

» d'un premier principe découlent naturellement et >> successivement tous les autres, alors la mémoire se >> trouve infiniment soulagée. »

L'ordre adopté par l'auteur pour l'explication des matières qui composent chaque titre en particulier, est celui d'Henneccius; il pose d'abord en principe la définition de la chose; puis il examine séparément chaque partie de cette définition, et il en déduit, en forme de conséquences, les différentes dispositions de la loi. Cette méthode est simple; elle est facile à saisir; mais elle présente de grands inconvéniens. Nous trouverons une autre fois l'occasion de développer notre manière de voir à cet égard.

On doit distinguer, dans l'ouvrage de M. D., le texte même des notes qu'il y a jointes. Dans le texte, l'auteur n'ajoute rien à la loi ; il en dispose seulement les articles dans un ordre différent. Dans les notes, au contraire, on trouve un grand nombre d'observations sages et qui appartiennent à l'auteur. Nous avons cru utile d'en extraire les observations suivantes qui ne seront peut-être pas sans intérêt pour Los lecteurs.

1. (C. N., 25.)— Quand « la mort civile n'est pas la suite d'une condamnation à la mort naturelle, le condamné peut réclamer, sur ses propres biens, le strict nécessaire pour sa subsistance. (Argument tiré de la disposition qui lui permet de recevoir des donations alimentaires.) » p. 26.

le

2. (C. N., 171.) - D'après l'art. 171 du Code, Français qui se marie en pays étranger suivant les

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