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dit

dont le propriétaire ne se représente pas; le Code civil annonce que les droits sur ces choses sont réglés par des lois particulières. Je ne connais pas, M. Delvincourt, de lois relatives à ce genre d'acquisition. Les lois anciennes accordaient la chose trouvée, dite épave, au seigneur justicier. L'Etat a-t-il succédé au droit du seigneur à cet égard? Je le répète je ne connais pas de loi qui l'ait décidé ; et il paraît que, dans la pratique, la chose trouvée est considérée comme appartenant à l'inventeur quand le propriétaire ne se représente pas dans les trois ans. S'il revendique dans cet intervalle, l'inventeur est tenu de la restituer, s'il l'a encore en sa possession. S'il l'a vendue, le propriétaire a également le droit de la revendiquer contre le nouveau possesseur, et même sans indemnité, à moins que celui-ci ne prouve qu'il l'a achetée dans une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles ; auquel cas le propriétaire ne peut se la faire rendre qu'en restituant au possesseur ce qu'elle lui a coûté. » (Pag. 4.)

2. La 2ème, manière d'acquérir est l'accession. L'accession a lieu lorsqu'une chose nouvelle se joint à la chose dont nous sommes propriétaires ; cet événement peut avoir lieu de plusieurs manières.

D'abord lorsque la chose que nous possédons est productive, la chose produite appartient en général au propriétaire de la chose produisante, ou bien, aux personnes auxquelles le propriétaire a cédé d'avance l'usage de sa chose et quelques-uns de ses pro

duits. Il y a exception à cette règle, lorsque la chose est possédée de bonne foi, et à titre de maître, ou au moins, à un titre qui donne droit aux produits, par un autre que le propriétaire. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens; acquiert tous les fruits qu'il perçoit tant que la bonne foi dure. La possession est donc un événement initiatif, qui, lorsqu'il y a bonne foi, devient une manière d'acquérir à l'égard des fruits par le concours de la perception. Il suffit que les fruits soient perçus; on n'exige pas comme dans le droit romain, qu'ils aient été consommés avant la cessation de la bonne foi.

Le possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits à compter du jour où la mauvaise foi a commencé, à moins qu'au moment de la demande il n'ait prescrit la chose principale. Il est évident qu'une fois que le possesseur a prescrit la propriété de la chose, il n'est plus tenu à aucune restitution de fruits; ils lui apprtiennent tous comme accessoires de la propriété. ( C. P., art. 129.) La restitution doit se faire, autant que possible, en nature pour la dernière année; et pour les précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, ou, à défaut de mercuriales, à dire d'experts; si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fait comme celle des années précédentes; la restitution comprend non-seulement les fruits que le propriétaire de mauvaise foi a perçus, mais encore ceux qu'il aurait pu percevoir et n'a pas perçus par sa négligence. (C. N., 519.)

3. M. Delvincourt, pag. 9 et 11, range la spécification parmi les diverses espèces d'accession; mais lorsque la spécification a lieu sans mélange de matières, je n'y vois ni chose principale, ni chose accessoire, et par conséquent il n'y a pas d'accession. C'est un moyen particulier d'acquérir, comme la possession jointe à la perception des fruits.

Dans le cas où un ouvrier à fait une nouvelle espèce avec la chose d'autrui, la règle générale est que celui qui est propriétaire, en totalité, de la matière travaillée, peut, à son choix, ou réclamer la nouvelle espèce en remboursant le prix de la maind'œuvre, ou exiger simplement de l'ouvrier le prix de la matière ou la restitution en même nature, quantité, poids, mesure et bonté. (Art. 570, 576.) Cependant, comme ce principe deviendrait rigoureux dans le cas où le prix de la main-d'œuvre surpasse de beaucoup celui de la matière, on doit alors décider que l'ouvrier a le droit de réclamer la chose travaillée en indemnisant le propriétaire de la matière; bien entendu, néanmoins, que pour que l'ouvrier jouisse de ce privilége, il faut qu'il ait été de bonne foi (argum. de l'art. 577); de plus, il faut, sans doute, décider que le propriétaire qui a connu l'emploi et qui ne l'a pas empêché, est censé l'avoir approuvé, et ne peut répéter que le prix de sa matière. (P. 12.)

5. Lorsque deux choses appartenant à divers propriétaires ont été unies sans mélange, il faut distinguer :

(1o). Si l'une des deux choses peut être considérée comme principale, le tout appartient au propriétaire de cette chose, à la charge de rembourser le prix de la chose accessoire. Il y a exception à cette regle, lorsque la valeur de la chose accessoire est beaucoup plus considérable que celle de la chose principale, et que l'union a été faite à l'insçu du propriétaire de la chose accessoire; il peut alors demander la séparation des deux choses, quand même il devrait en résulter quelque dégradation de la chose principale ;

(2o). S'il est difficile de discerner laquelle des deux choses est l'accessoire de l'autre, le tout appartient au propriétaire de la chose la plus considérable en valeur.

Observ. Il paraît que ces règles ont lieu, soit que le propriétaire de la chose accessoire ou considérée comme telle, ait connu l'union ou l'ait ignorée, sauf l'exception ci-dessus, et sauf le droit établi par l'art. 577; mais on suppose, sans doute, que l'union ait été faite par l'autre propriétaire, et qu'il l'ait faite sachant que la chose était à autrui, ce qui lui ôte le droit de refuser de conserver le tout. Mais comment faudrait-il décider, si elle avait été faite par un tiers ou par le propriétaire de la chose accessoire, et que l'autre propriétaire ne voulût pas conserver le tout?

6. Lorsque deux choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées; si l'une d'elles est de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité ou le

prix, le propriétaire de cette chose peut réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l'autre la valeur de la matière. Cela est sans doute ainsi, soit que le mélange ait été fait par le propriétaire de la chose principale, soit qu'il ait été fait par l'autre propriétaire, ou par un tiers, sauf, au premier cas, l'art. 577 ; mais M. Delvincourt ajoute : c'est une faculté qu'il peut ne pas exercer, et alors la chose sera commune aux deux propriétaires. Il nous semble qu'il eût fallu distinguer si le mélange n'avait pas été fait par le propriétaire, auquel cas il serait tenu de conserver, conformément à l'article 576. Si les deux choses sont à peu près de même valeur, celui à l'insçu duquel le mélange a été fait, peut demander la séparation lorsqu'elle est possible sans un inconvénient notable, sinon le mélange sera commun aux deux propriétaires.

Observ. Ne faut-il pas encore distinguer ici si le mélange a été fait par l'un des propriétaires, ou bien par un tiers; avec connaissance, ou de bonne foi? Lorsque les deux propriétaires sont de bonne foi, chacun peut demander la séparation, si elle est possible sans perte, sinon la chose est commune. Lorsqu'un des propriétaires a fait le mélange sciemment, l'autre seul doit avoir le droit de demander la séparation; et au cas où elle n'est pas possible, il doit lui être permis d'exiger, où que la valeur de la chose lui soit rendue, ou que le mélange soit commun entre les parties.

7. Lorsqu'il y a tout à la fois spécification et

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