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2°. Que dans la pétition d'hérédité, au contraire, si l'on n'allègue point qu'il soit dû des prestations purement personnelles, il ne reste plus rien de personnel dans l'objet de la demande ;

3°. Qu'en conséquence, s'il est douteux qu'on puisse intenter l'une des trois actions mixtes à un autre tribunal que le tribunal personnel, sans alléguer qu'il y ait dans les fins de la demande quelque chose dont le défendeur serait tenu, même en sa seule qualité de détenteur; le doute s'élève, au contraire, à l'égard de la pétition d'hérédité, pour savoir si l'on peut poursuivre au tribunal du domicile lorsqu'on n'allègue point qu'il soit dû des prestations personnelles ;

4°. Que dans la pétition d'hérédité, il faut d'abord caractériser la demande par le fait de l'usurpation du titre, pour qu'on puisse jouir du privilége de l'action double; que dans les autres, au contraire il faut d'abord caractériser l'action par l'indication d'une source du droit personnel. Si les conclusions ne représentaient au premier cas l'action que comme personnelle, au deuxième que comme réelle, il serait impossible de traiter l'action comme mixte. Au contraire, si les conclusions tendaient au premier cas, à faire condamner l'adversaire, comme cohéritier, comme associé, comme voisin ; au deuxième, comme usurpateur du titre d'héritier, le juge pourrait, quoiqu'on n'y eût pas conclu d'abord, condamner, au premier cas, à des déguerpissemens, au deuxième, à des prestations personnelles.

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Nous devons faire observer, en finissant, que nous avons traité cette matière importante d'après la rigueur des principes et des définitions; mais que les art. 2, 3, 59 (§ 2, 5, 6, 7 et 8) du C. de P., apportent quelques modifications au principe général que nous avons expliqué, et qui se trouve consacré dans les § 1, 3 et 4 de ce même art. 59.

Nous remarquerons aussi que l'action finium regundorum ou de bornage, ne devrait peut-être pas être tout-à-fait confondue avec les deux autres actions mixtes; cette action peut fort bien être considérée comme une action naturellement réelle, puisque l'obligation de souffrir le bornage est une des charges de la propriété, et l'on pourrait tirer quelque argument de l'art. 699 du Code; alors il faudrait appliquer à cette action, à peu près ce que nous avons dit de la pétition d'hérédité, plutôt que ce que nous avons dit des autres actions mixtes.

Enfin, nous remarquerons encore que, depuis peu, quelques jurisconsultes ont dit que la vente transcrite, mais qui n'a point été suivie de délivrance, donne aujourd'hui naissance à une action mixte.

Je crois qu'il eût été plus exact de dire qu'elle fait naître deux actions, l'une réelle et l'autre personnelle, et qu'on peut intenter, à son choix, l'une ou l'autre contre le vendeur. Mais l'acheteur pourraitil poursuivre le vendeur devant le juge de la situation de l'immeuble, pour des prestations purement personnelles, par exemple, pour les dommages-intérêts résultant du retard dans la délivrance? Le

pourrait-il surtout, lorsque l'action pour les prestations personnelles se trouverait isolée, comme si la délivrance avait été faite, et qu'il fût question seulement de dommages-intérêts, ou bien d'éviction, etc.?

Je ne le pense pas ; et cependant, c'est ce qu'il faudrait pour qu'on pût assimiler cette action aux actions mixtes, qui, comme nous l'avons dit cidessus, jouissent, comme telles, de plusieurs priviléges particuliers, au nombre desquels se trouve celui-là. Ces priviléges sont trop extraordinaires, pour qu'on n'exige point qu'ils soient établis expressément par la loi; or, quoique le Code n'ait point énuméré les actions qu'il comprend sous le nom d'actions mixtes, il est très-vraisemblable qu'il n'a eu en vue que celles qu'on appelait ainsi dans la législation romaine.

La dissertation qui se trouvait dans la 1ère, édit. de ce vol., sur la question de savoir si la transcription est encore nécessaire pour rendre l'acquéreur propriétaire incommutable, sera insérée dans le tom. 3, 1810, avec beaucoup d'auginentations,

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BIBLIOTHÈQUE

DU NOUVEAU DROIT.

SECTION Jere CODE NAPOLEON.

S 1. Texte.

1. Edition officielle (1), in-4., pap. vélin, 24 fr. ; pap. fin double, 16 fr.-In-8., pap. vél., 12 fr. ; pap. fin doub., 6 fr.-In-32, pap. vél., 6 fr. ; pap. fin doub., 3 fr.

2. Edition de Léopold Collin, in-8., 5 fr.

3. Edition des archives du droit français ( con

(1) Nous ne rapportons que les éditions principales et que celles du Code Napoléon seulement, c'est-à-dire, du Code décrété le 3 septembre 1807. Il y a eu beaucoup d'éditions du Code civil que nous croyons inutile de faire connaître. Nous ne citons que les ouvrages publiés jusqu'en 1809 inclusivement. Nous marquons d'une (*) ceux qu'il nous semble qu'on doit avoir, sans prétendre qu'ils sont tous également bons, et sans vouloir rien préjuger sur l'utilité des autres.-Chaque annnée nous publierons un supplément.-On peut se procurer tous les ouvrages que nous annonçons, chez DuminilLesueur, libraire, rue de la Harpe, no. 78; chez les frères Clament, rue de l'Echelle, n°. 3, et chez Mad. Vanraest, quai Desaix, no. 1. Il faut ajouter - Il faut ajouter un quart en sus au prix des ouvrages pour les recevoir francs de port par la poste.

tenant les lois transitoires et les lois supplémentaires jusqu'en 1807 inclusivement), in-8., 5 fr. ; in-32, 3 fr.,- Une autre à mi-marge (ne contenant que les transitoires), in-4., 12 fr.

4. Edition du dépôt des lois, ou Recueil des lois composant le Code civil, avec les discours des orateurs du Gouvernement, les rapports de la commission du Tribunat, et les opinions émises pendant le cours de la discussion, tant au Tribunat qu'au CorpsLégislatif, 11 vol. in-8., 33 fr.

5. Edition de Garnery (avec des sommaires à chaque article ; par Levasseur), in-8., 5 fr.

6. Edition stéréotype d'Herhan, in-8., 5 fr. ; pap. vél., 10 fr.; in-12, 2 fr. 75 c.; in-18, 1 fr. 75 c.; pap. fin, 3 fr.

7. Edition stéréotype de Firmin Didot (avec l'exposé des motifs sur chaque loi, présentés par les orateurs du Gouvernement; les rapports faits au Tribunat au nom de la commission de législation; et les opinions émises dans la discussion), 8 vol. in-12, pap. fin, 20 fr.; superf., 26 fr.; vél., 44 fr. (Le texte du Code, formant le 1er. vol. de la collection, se vend séparément; pap. fin, 2 fr. 50; superfin, 3 fr. 25; vélin, 5 fr. 25; grand pap. superf., 5 fr. 50; grand pap. vél., 7 fr.)

8. Codex Gallorum civilis è patrio in latinum sermonem translatus; quadam addita legum è jure romano conferendarum indicatione. Studio H.-B. Gibault. 1 vol. in-8., 5 fr.

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