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sont, en effet, considérés que comme parties d'un immeuble véritable; une fois qu'on a rompu le lien naturel ou d'institution qui les y attache, attache, ils ne sont plus traités que comme meubles; et même, pendant que le lien subsiste, ces parties d'immeubles, susceptibles d'en être séparées et quelquefois destinées, par leur nature même, à se mobiliser, ne sont point précisément traitées comme de véritables immeubles; ainsi « les récoltes appartenantes à un mineur, peuvent être vendues, sans employer les formalités requises pour la vente de ses immeubles; on peut saisir une récolte sur pied, sans recourir aux formes de la saisie immobiliaire, etc. » Cod. de procéd., art. 626 et suiv. p. 302,

22. (C. N., 589.) Lorsqu'à la fin de l'usufruit qui portait sur des choses qui se détériorent peu à peu par l'usage, comme des meubles meublans l'usufruitier n'en représente aucun vestige, est-il tenu d'en donner la valeur ? Il faut distinguer: s'il allègue des cas fortuits et qu'il les prouve, il ne peut être tenu à aucune restitution; mais il en est autrement s'il prétend seulement que les choses soumises à l'usufruit ont été entièrement consommées par le service. « On pourrait peut-être soutenir, dans ce cas, qu'il est tenu d'en rembourser le prix sur le pied de la valeur des objets au commencement de l'usufruit.» ( Argument tiré de l'art. 950.)

C'est à lui de s'imputer de n'avoir pas conservé les restes. On présume qu'il les a vendus dès le commencement de l'usufruit. L'art. 603 parait décider, en

effet, que « l'usufruitier est tenu de représenter les objets à la fin de l'usufruit. » p. 525.

23. (C. N., 605.) L'usufruitier peut - il obliger le propriétaire de faire les grosses réparations qui sont à sa charge?— « Cela faisait question anciennenement, fondée sur ce que, disait-on, le propriétaice n'est tenu que de laisser jouir. Cependant Pothier, du douaire, n°. 246, est pour l'affimative, et l'article 599 paraît confirmer cette opinion. » L'art. 607 porte bien, à la vérité, que ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rétablir les choses tombées de vétusté, ou détruites par cas fortuit. Mais cette disposition ne s'applique qu'aux choses détruites entièrement, et non à celles qui ne le sont qu'en partie; ainsi, par ex., « si une maison a un gros mur qui soit mauvais, le propriétaire sera tenu de le réparer; mais si la maison entière ne vaut rien, il ne sera pas tenu de la rebâtir. - Quid si le propriétaire rebâtissait? Il faut distinguer: si l'usufruit ne reposait que sur la chose détruite, alors il est éteint, et ne peut revivre, même par la reconstruction; mais si la chose détruite faisait seulement partie de celles sujettes à l'usufruit, l'usufruitier aurait le droit de jouir de l'édifice reconstruit. » (Argument tiré de l'article 624.) p. 624, 335.

24. (C. N., 617.) L'usufruit constitué à titre onéreux, s'éteint-il par la mort civile de l'usufruitier? - Il faut se déterminer d'après les termes du contrat. Si l'usufruit a été concédé pour que l'individu en jouisse pendant toute sa vie, il ne s'éteint

pas par la mort civile de l'usufruitier, et, le cas arrivant, ses héritiers auront droit d'en jouir, tant qu'ils justifieront de son existence. « C'est la décision de la loi 3, ff. quibus mod. ususf. am., fondée sur ce que les mots de vie ou de mort, insérés dans les conventions, doivent toujours être entendus de la vie ou de la mort naturelle ; on ne peut présumer que les parties aient prévu que l'une d'elles subirait la mort civile. Ce principe paraît avoir été admis par le Code lui-même, dans l'art. 1982; mais si l'acte portait une simple concession d'usufruit, sans l'addition de ces mots, pendant toute la vie, on pourrait prétendre que les parties n'en ayant pas fixé le terme, se sont rapportées entièrement à la loi pour la durée et l'extinction de cet usufruit, et qu'en conséquence, il s'éteindra par la mort civile de l'usufruitier ». p. 385.

25. (C. N., 637.) — « Si, par événement, la servitude vient à devenir inutile, le propriétaire du fonds dominant ne peut en réclamer l'usage. Ainsi, par exemple, je suis séparé du propriétaire voisin par un terrain vague et qui n'appartient à personne; je stipule de ce propriétaire la servitude altiùs non tollendi. Le Gouvernement vient à vendre le terrain, et l'acquéreur bâtit au delà de la hauteur stipulée avec le voisin. Je ne puis empêcher ce dernier d'élever son édifice à la même hauteur, parce que je n'ai pas d'intérêt à le faire; mais si l'édifice intermédiaire vient à être détruit avant l'expiration du temps nécessaire pour que j'aie perdu la servitude par la prescription, je pourrai faire abattre l'exhaussement. >> p. 344.

26. (C. N., 686.) L'art. 686 du Code, prohibe les servitudes imposées à la personne, ou en faveur de la personne. Mais il faut entendre cette disposition dans ce sens, que l'on ne peut stipuler, par ex., que le propriétaire de tel fonds sera tenu de rendre tel service personnel au propriétaire de tel autre fonds. Dureste, le législateur n'a eu pour but que de prévenir le retour des redevances féodales ; et c'est même pour cela qu'il n'a pas fait usage de la division des servitudes en réelles et personnelles. Il n'empêche pas qu'on ne puisse établir en faveur d'une personne, une charge du genre de celles dont il est parlé dans le Code, au titre des servitudes. « Ainsi, je puis stipuler que j'aurai, pendant ma vie, un droit de passage, un droit de vue, etc. ; mais alors, ce droit qui eût été appelé, chez les Romains, servitude personnelle, ne serait point une servitude dans le sens du Code; ce serait une espèce de droit d'usage, qui se régirait d'après les principes énoncés au titre qui traite de ce droit. » p. 344, 367.

27. (C. N., 641, 642.)-Le propriétaire du fonds inférieur ne peut acquérir un droit par prescription sur la source que le propriétaire supérieur a dans son fonds, que par une jouissance de trente ans, à compter du jour où il a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. M. D. fait la note suivante sur cette disposition. - « Apparens, c'est-àdire, qui aient pu être connus du propriétaire de la source. Ce sont ces actes qui constituent, de la part

du propriétaire du fonds inférieur, la possession nécessaire pour prescrire : or, il faut, aux termes de l'art. 2229, que cette possession ait été publique, c'est-à-dire, qu'elle ait pu être probablement connue de celui contre lequel on veut prescrire. Mais, dira-t-on, lorsque le propriétaire du fonds inférieur aura fait des ouvrages, il faudra donc que celui de la source en change le cours malgré lui, pour ne pas laisser acquérir la prescription. Je ne le pense pas : je crois qu'il suffira qu'avant l'expiration des trente ans, il fasse signifier au propriétaire inférieur un acte contenant protestation contre toute induction qu'il prétendrait tirer du non changement du cours, et déclaration que si ce cours n'a pas été changé, c'est uniquement par pure faculté, et non en vertu d'aucune obligation particulière. » -- p. 347.

28. (C. N., 663.) La loi fixe la hauteur que les murs mitoyens doivent avoir dans les villes et faubourgs, à 10 pieds pour les villes de 50,000 âmes et audessus, et à 8 pieds pour les autres. Ces huit ou dix pieds se comptent à partir du sol. Mais « quid, si les deux terrains sont d'inégale hauteur? on doit partir du terrain le plus élevé. (DESGODETS.) » p. 355.

29. (C. N., 691.) Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. « Quid si elles avaient été consenties à non domino? pourraient-elles être acquises avec bonne foi par dix et vingt ans?... La servitude est un immeuble, et tout immeuble peut être acquis de cette

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