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deux millions quatre-vingt et un milie six cent soixante et dix-sept Tranes quarante-deux centimes, dans lequel figure, au chapitre 41, une somme de 3,000 00°. Décret du 8 novembre 1862, portant ouverture d'un crédit total de deux millions cinq cent soixante-trois mille sept cent soixante et treize francs vingt et un centimes, dans lequel figure, au chapire 41, une somme de 5,000 00 Décret du 18 février 1863, portant ouverture d'un érédit total de neuf cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante et dix-neuf francs quatre-vingt-quinze centimes, comprenant, au chapitre. 41, une somme de 9,603 00.Somme pareille, 7,891,307f66c; vu le compte général des dépenses de l'exercice 1862, d'où il résulte que, sur les crédits dont il s'agit, il reste sans emploi une somme de trois millions deux cent soixante et dix-neuf mille neuf cent soixante et seize francs vingt-sept centimes, laquelle peut être reportée à l'exercice 1863, en exécution des dispositions précitées; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 (article 4); vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 22 février 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est reportée à l'exercice 1863, chapitre 43 du budget (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer), la somme de trois millions deux cent soixante et dix-neuf mille neuf cent soixante et seize francs vingt-sept centimes (3,279,976 27), restant libre sur l'exercice 1862, chapitre 41 du budget (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer). Une somme égale de trois millions deux cent soixante et dix-neuf mille neuf cent soixante et seize francs vingt-sept centimes est annulée à l'exercice 1862, au chapitre 41.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Béhic et Fould), sont chargés, etc.

12 MARS 13 AVRIL 1864.- Décret impérial qui autorise MM. Emile Vuigner, le vicomte de Rainneville et Monmert-Joly à recevoir en entrepôt fictif, dans les magasins généraux par eux exploités à Amiens, les marchandises et produits nationaux soumis à des taxes d'octroi ou à des impôts de consommation intérieure. ( XI, Bul. MCXCII, n. 12,177.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département

de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret, en date du 7 novembre 1863, portant autorisation aux sieurs Vuigner, le vicomte de Rainneville et Monmert-Joly d'établir et d'exploiter un magasin général avec salle de ventes publiques à Amiens; vu la demande formée par les susnommés à l'effet d'être autorisés à placer les marchandises déposées dans leurs magasins, sous le régime de l'entrepôt fictif; vu les avis émis, relativement à cette demande, par la chambre de commerce d'Amiens et par le préfet de la Somme; vu la lettre du ministre des finances, en date du 20 décembre 1860; vu la loi du 28 mars 1858 et le décret du 12 mars 1859; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Les sieurs Emile Vuigner, le vicomte de Rainneville et Monmert-Joly sont autorisés à recevoir en entrepôt fictif, dans les magasins généraux par eux exploités, en vertu de notre décret ci-dessus visé, les marchandises et produits nationaux soumis à des taxes d'octroi ou à des impôts de consommation intérieure.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

Décret impérial qui

16 MARS 13 AVRIL 1864. autorise l'établissement à Toulouse d'un magasin général avec salles de ventes publiques. (XI, Bul. MCXCII, n. 12,178.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 26 avril 1862, qui a autorisé les sieurs Félix Marceille et Th. Malpel à ouvrir et à exploiter à Toulouse des magasins généraux avec salles de ventes publiques, dans les bâtiments figurés aux plans joints audit décret; vu la demande formée par lesdits sieurs Marceille et Malpel dans le but d'obtenir 1° l'autorisation de changer le local affecté à l'exploitation de leur entreprise; 2o la réduction de leur cautionnement, primitivement fixé à vingt-cinq mille francs; vu le plan produit à l'appui de la demande; vu les avis émis, relativement à cette demande, par la chambre et le tribunal de commerce et par le préfet de la Haute-Garonne; vu les lois du 28 mai 1858 et nos décrets des 12 mars 1859 et 30 mai 1863; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat entendue, avons décrété : Art. 1er. Les sieurs Félix Marcelle et Théodore Malpel sont autorisés à établir et

à exploiter à Toulouse, conformément aux lois du 28 mai 1858 et à nos décrets des 12 mars 1859 et 30 mai 1863, un magasin général avec salles de ventes publiques, dans les locaux figurés au plan ci-dessus visé et qui restera annexé au présent décret.

2. Le chiffre du cautionnement à fournir en garantie de leur gestion est fixé à dix mille francs (10,000), dont le montant sera versé à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 2 de notre décret du 12 mars susvisé. Le chiffre de ce cautionnement pourra être ultérieurement élevé, la chambre et le tribunal de commerce et les permissionnaires entendus.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

30 MARS 13 AVRIL 1864.

Décret impérial

qui annuse la concession faite par la loi sarde du 12 juin 1857, à la compagnie du chemin de fer des lignes d'Italie, de la ligne de jonction entre le canton de Genève et le chemin de fer du Valais. (XI, Bul. MCXCII, n. 12, 180.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi sarde, en date du 12 juin 1857, portant concession à la compagnie du chemin de fer des lignes d'Italie, notamment d'une ligne de jonction entre le canton de Genève et le chemin de fer du Valais, passant par Thonon, Eviant et Saint-Gingolph; ensemble le cahier des charges annexé à ladite loi; vu le traité, en date du 24 mars 1860, relatif à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France; vu l'article 17 de la convention concluc, le 7 mai 1862, relativement aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie, ledit article ainsi conçu « Le cautionnement de deux millions de francs (2,000,000o), versé par la compagnie du chemin de fer des lignes d'Italie, sera divisé en deux parties égales qui seront affectées exclusivement, l'une aux sections sises sur le territoire français, et l'autre aux sec<tions sises sur le terrain italien. En conséquence, le gouvernement italien < versera, dans un délai de trois mois, à partir de la ratification de la présente convention, une somme de un million de francs (1,000,000f) dans les caisses < du gouvernement français, à la charge, par ce dernier, de remplir vis à vis de la compagnie toutes les conditions du

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<< cahier des charges, en ce qui concerne « le cautionnement; » vu les lettres de la compagnie en date des 10 décembre 1863 et 2 mars 1864, ayant pour objet, la première, de déclarer qu'elle est disposée à renoncer, moyennant certaines conditions, à la concession de la ligne de Saint-Gingolph à Genève, et la seconde, de faire connaître qu'elle accepte les conditions auxquelles ladite concession a paru au gouvernement pouvoir être annulée; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 6 février 1864; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est annulée la concession faite par la loi sarde du 12 juin 1857, à la compagnie du chemin de fer des lignes d'Italie, de la ligne de jonction entre le canton de Genève et le chemin de fer du Valais.

2. Le cautionnement de un million de francs (1,000,000), affecté à la garantie de l'exécution de la ligne énoncée à l'article précédent, sera remboursé à ladite compagnie.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Béhic et Fould), sont chargés, etc.

9 16 AVRIL 1864. Loi portant concession au département de la Seine de deux parcelles de terrain dépendant de la forêt domaniale de Retz. (XI, Bull. MCXCIII, n. 12,184.)

ARTICLE UNIQUE. Sont concédées au département de la Seine, moyennant un loyer de cent dix-sept franes (117) par an, pour toute la durée de l'affectation du château de Villers-Cotterets à son dépôt de mendicité, les deux parcelles de terrain dépendant de la forêt domaniale de Retz, désignées par les lettres A et B sur le plan ci-annexé.

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9 16 AVRIL 1864. Loi qui autorise le département de la Côte-d'Or à s'imposer extraordinairement.(XI, Bull. MCXCIII, n. 12,185.)

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Côte-d'Or est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1° un centime (1 c.) en 1865 et en 1866, dont le produit sera affecté au service des bâtiments départementaux; 2o un centime (1 c.) pendant cinq ans, à partir de 1865, dont le montant sera consacré à

100 EMPIRE FRANÇAIS. — NAPOLÉON III.-12 JUILL., 20 DEC. 1863, 13 FÉV., 6 AVRIL 1864.

commune distincte, dont le chef-lieu est fixé au Tour-du-Parc et qui en portera le nom. En conséquence, la limite entre les communes de Sarzeau et du Tour-duParc est établie conformément au liséré vert indiqué sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

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6 = 13 AVRIL 1864. Loi qui distrait un territoire de la commune de Coarraze (BassesPyrénées) et l'érige en commune distincte, sous le nom de commune de Saint-Vincent. (IX, Bul. MCXCII, n. 12,169.)

Art. 1er. Le territoire teinté en jaune sur le plan annexé à la présente loi est distrait de la commune de Coarraze, canton de Nay-Est, arrondissement de Pau, département des Basses-Pyrénées, et érigé en commune distincte, sous le nom de commune de Saint-Vincent. En conséquence, la limite entre la commune de Coarraze et la commune de Saint-Vincent est fixée conformément à la ligne cotée A, B, C, D, E, F, G, H sur ledit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret de l'Empereur.

12 JUILLET 1863 13 AVRIL 1864. Décret impérial sur les attributions du directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre. (XI, Bul. MCXCII, n. 12,170.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu les ordonnances des 25 décembre 1816, 3 janvier 1821 et 17 décembre 1844 et le décret du 30 décembre 1851, avons décrété :

Art. 1er. Le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre dirige et surveille, sous l'autorité de notre ministre des finances, les opérations relatives à toutes les parties du service. Il travaille seul avec le ministre. Il correspond seul avec les autorités militaires, administratives, judiciaires et avec les fonctionnaires sous ses ordres. La correspondance lui est adressée. Il a seul le droit de la recevoir et de l'ouvrir. Il peut déléguer sa signature. Il répartit entre les

divers bureaux de l'administration le personnel mis à sa disposition. En cas d'absence, il est remplacé par celui des administrateurs que désigne le ministre.

2. Les dispositions contraires à celle du présent décret sont abrogées.

3. Notre ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc.

Décret

20 DÉCEMBRE 1863 === 13 AVRIL 1864.
impérial qui annule une somme de 300,000 fr.
sur le crédit de 2 millions ouvert par le dé-
cret du 11 mars 1854 pour encourager la
construction de logements modèles d'ou-
vriers, et affecte pareille somme à l'achève-
ment des asiles impériaux de Vincennes et
du Vésinet, destinés aux ouvriers convales-
cents. (XI, Bul. MCXCII, n. 12,173.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et de l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu les décrets des 22 janvier et 27 mars 1852; vu le décret du 8 mars 1855; vu les décrets des 31 juillet 1852, 11 mars 1854 et 13 juin 1855, 10 janvier et 9 juillet 1857, 23 septembre 1858 et 18 janvier 1860, avons décrété :

Art. 1er. Une somme de trois cent mille francs (300,000) est annulée sur le crédit de deux millions ouvert par le décret du 11 mars 1854 pour encourager la construction de logements modèles d'ouvriers.

2. Pareille somme de trois cent mille francs (300,000f) est affectée à l'achèvement des asiles impériaux de Vincennes et du Vésinet, destinés aux ouvriers convalescents.

3. Il sera pourvu au paiement de la dépense mentionnée dans l'article 2 au moyen d'une imputation de pareille somme sur le crédit de dix millions ouvert par le décret du 22 janvier 1852 pour l'amélioration des logements d'ouvriers.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Boudet et Fould) sont chargés, etc.

13 FÉVRIER==== 13 AVRIL 1864.- Décret impérial qui ouvre au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1863, un crédit à titre de fonds de concours versés par la ville de Marseille, en exécution du traité approuvé par le décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant. XI, Bul. MCXCII, n. 12,175.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 19 janvier 1852, portant que les terrains de l'ancien lazaret de Marseille seront ven

dus et les sommes en provenant employées à divers travaux d'utilité publique; vu notre décret du 25 janvier 1854 et la loi du 10 juin suivant, qui approuvent le traité contenu dans la délibération du conseil municipal de Marseille, du 16 janvier 1854, relative aux terrains de l'ancien lazaret; vu nos décrets en date des 30 juillet et 16 décembre 1857, 24 juin, 15 août et 13 octobre 1858, 22 janvier, 11 juin, 24 août, 31 décembre 1859 et 31 août 1860, qui, à la suite de versements effectués par la ville de Marseille, en exécution du traité susvisé, ont ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à sept millions deux cent dix mille francs; vu les comptes généraux des dépenses des années pendant lesquelles les versements ci-dessus ont eu lieu, constatant qu'il est resté sans emploi vingt mille quatre cent quatorze francs cinquante et un centimes sur les versements effectués en 1858, 1859 et 1860, savoir: Exercice 1858, 150f 00°. Exercice 1859, 19,844 51. Exercice 1860, 420f 00°. Ensemble, 20,414 51.; vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ainsi conçu « Les fonds versés par des dépar

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tements, des communes ou des par«ticuliers pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution des travaux publics, ⚫ seront portés en recettes aux produits divers du budget; un crédit de pareille « somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les << mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être imputée, avec la même affectation, au budget des exercices subséquents, en « vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré ; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 16 janvier 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1863 (Chapitre 40. - Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de vingt mille quatre cent quatorze francs cinquante et un centimes (20,414f 51c).

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2. Il sera pourvu aux dépenses autori

sées pag.l'article 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de funds de concours.

3. Nos ministrés.de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. et des finances (MM. Béhic et Fould, sont char gés, etc.

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5 MARS = 13 AVRIL 1864. Décret impérial qui reporte à l'exercice 1863 une portion des crédits ouverts sur l'exercice 1862, à titre de fonds de concours versés au trésor, pour l'établissement de grandes lignes de chemins de fer. (XI, Bul. MCXCII, n. 12,176.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1863; vu notre décret du 23 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget de cet exercice; vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ainsi conçu « Les fonds versés par des départements, des communes ou des particuliers, pour concourir, avec ceux « de l'Etat, à l'exécution des travaux pu«blics, seront portés en recette aux pro« duits divers du budget; un crédit de << pareille somme sera ouvert par ordon<<nance royale au ministère des travaux

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publics, additionnellement à ceux qui «<lui auront été accordés par le budget a pour les mêmes travaux, et la portion << desdits fonds qui n'aura pas été em& ployée pendant le cours d'un exercice « pourra être réimputée avec la même affectation, aux budgets des exercices << subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation << des sommes restées sans emploi sur a l'exercice expiré; » vu nos décrets des 15 février, 2 juillet et 8 novembre 1862 et 18 février 1863, qui, en suite de versements effectués au Trésor, à titre de fonds de concours, ont ouvert sur le chapitre 41 (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer) du budget de l'exercice 1862, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des crédits s'élevant ensemble à sept millions huit cent quatre-vingt-onze mille trois cent sept francs soixante-six centimes, savoir: Décret du 15 février 1862, 7,873,704 66°, provenant de portions non employées sur les crédits des exercices 1860 et 1861, comme suit: Exercice 1860, 3,200,000f00c, Exercice 1861, 4,673,704 66°. Total égal, 7,873,704 66e. Décret du 2 juillet 1862, portant ouverture d'un crédit total de

deux millions quatre-vingt et un milie six cent soixante et dix-sept Tranes quarante-deux centimes, dans lequel figure, au chapitre 41, une somme de 3,000 00°. Décret du 8 novembre 1862, portant ouverture d'un crèdit total de deux millions cinq cent soixante-trois mille sept cent soixante et treize francs vingt et un centimes, dans lequel figure, au chapire 41, une somme de 5,000 00 Décret du 18 février 1863, portant ouverture d'un érédit total de neuf cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante et dix-neuf francs quatre-vingt-quinze centimes, comprenant, au chapitre. 41, une somme de 9,603 00. Somme pareille, 7,891,307f66c; vu le compte général des dépenses de l'exercice 1862, d'où il résulte que, sur les crédits dont il s'agit, il reste sans emploi une somme de trois millions deux cent soixante et dix-neuf mille neuf cent soixante et seize francs vingt-sept centimes, laquelle peut être reportée à l'exercice 1863, en exécution des dispositions précitées; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 (article 4); vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 22 février 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est reportée à l'exercice 1863, chapitre 43 du budget (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer), la somme de trois millions deux cent soixante et dix-neuf mille neuf cent soixante et seize francs vingt-sept centimes (3,279,976 27), restant libre sur l'exercice 1862, chapitre 41 du budget (Etablissement de grandes lignes de chemins de fer). Une somme égale de trois millions deux cent soixante et dix-neuf mille neuf cent soixante et seize francs vingt-sept centimes est annulée à l'exercice 1862, au chapitre 41.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Béhic et Fould), sont chargés, etc.

12 MARS 13 AVRIL 1864.- Décret impérial qui autorise MM. Emile Vuigner, le vicomte de Rainneville et Monmert-Joly à recevoir en entrepôt fictif, dans les magasins généraux par eux exploités à Amiens, les marchandises et produits nationaux soumis à des taxes d'octroi ou à des impôts de consommation intérieure. ( XI, Bul. MCXCII, n. 12,177.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département

de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret, en date du 7 novembre 1863, portant autorisation aux sieurs Vuigner, le vicomte de Rainneville et Monmert-Joly d'établir et d'exploiter un magasin général avec salle de ventes publiques à Amiens; vu la demande formée par les susnommés à l'effet d'être autorisés à placer les marchandises déposées dans leurs magasins, sous le régime de l'entrepôt fictif; vu les avis émis, relativement à cette demande, par la chambre de commerce d'Amiens et par le préfet de la Somme; vu la lettre du ministre des finances, en date du 20 décembre 1860: vu la loi du 28 mars 1858 et le décret du 12 mars 1859; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Les sieurs Emile Vuigner, le vicomte de Rainneville et Monmert-Joly sont autorisés à recevoir en entrepôt fictif, dans les magasins généraux par eux exploités, en vertu de notre décret ci-dessus visé, les marchandises et produits nationaux soumis à des taxes d'octroi ou à des impôts de consommation intérieure.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

16 MARS 13 AVRIL 1864.- Décret impérial qui autorise l'établissement à Toulouse d'un magasin général avec salles de ventes publiques. (XI, Bul. MCXCH, n. 12,178.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 26 avril 1862, qui a autorisé les sieurs Félix Marceille et Th. Malpel à ouvrir et à exploiter à Toulouse des magasins généraux avec salles de ventes publiques, dans les bâtiments figurés aux plans joints audit décret; vu la demande formée par lesdits sieurs Marceille et Malpel dans le but d'obtenir 1° l'autorisation de changer le local affecté à l'exploitation de leur entreprise; 2° la réduction de leur cautionnement, primitivement fixé à vingt-cinq mille francs; vu le plan produit à l'appui de la demande; vu les avis émis, relativement à cette demande, par la chambre et le tribunal de commerce et par le préfet de la Haute-Garonne; vu les lois du 28 mai 1858 et nos décrets des 12 mars 1839 et 30 mai 1863; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat entendue, avons décrété : Art. 1er. Les sieurs Félix Marceille et Théodore Malpel sont autorisés à établir et

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