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à exploiter à Toulouse, conformément aux lois du 28 mai 1858 et à nos décrets des 12 mars 1859 et 30 mai 1863, un magasin général avec salles de ventes publiques, dans les locaux figurés au plan ci-dessus visé et qui restera annexé au présent décret.

2. Le chiffre du cautionnement à fournir en garantie de leur gestion est fixé à dix mille francs (10,000), dont le montant sera versé à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 2 de notre décret du 12 mars susvisé. Le chiffre de ce cautionnement pourra être ultérieurement élevé, la chambre et le tribunal de commerce et les permissionnaires entendus.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Béhic) est chargé, etc.

30 MARS 13 AVRIL 1864.

Décret impérial

qui annue la concession faite par la loi sarde du 12 juin 1857, à la compagnie du chemin de fer des lignes d'Italie, de la ligne de jonction entre le canton de Genève et le chemin de fer du Valais. (XI, Bul. MCXCII, D. 12, 180.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi sarde, en date du 12 juin 1857, portant concession à la compagnie du chemin de fer des lignes d'Italie, notamment d'une ligne de jonction entre le canton de Genève et le chemin de fer du Valais, passant par Thonon, Eviant et Saint-Gingolph; ensemble le cahier des charges annexé à ladite loi; vu le traité, en date du 24 mars 1860, relatif à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France; vu l'article 17 de la convention concluc, le 7 mai 1862, relativement aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie, ledit article ainsi conçu: « Le cautionnement de deux millions de francs (2,000,000f), versé par la compagnie du chemin de fer des lignes d'Italie, sera divisé en deux parties égales qui seront affectées exclusivement, l'une aux sections sises sur le territoire français, et l'autre aux sec<tions sises sur le terrain italien. En conséquence, le gouvernement italien « versera, dans un délai de trois mois, à partir de la ratification de la présente « convention, une somme de un million de francs (1,000,000f) dans les caisses < du gouvernement français, à la charge, par ce dernier, de remplir vis à vis de la compagnie toutes les conditions du

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cahier des charges, en ce qui concerne « le cautionnement; » vu les lettres de la compagnie en date des 10 décembre 1863 et 2 mars 1864, ayant pour objet, la première, de déclarer qu'elle est disposée à renoncer, moyennant certaines conditions, à la concession de la ligne de Saint-Gingolph à Genève, et la seconde, de faire connaitre qu'elle accepte les conditions auxquelles ladite concession a paru au gouvernement pouvoir être annulée; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du 6 février 1864; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est annulée la concession faite par la loi sarde du 12 juin 1857, à la compagnie du chemin de fer des lignes d'Italie, de la ligne de jonction entre le canton de Genève et le chemin de fer du Valais.

2. Le cautionnement de un million de francs (1,000,000), affecté à la garantie de l'exécution de la ligne énoncée à l'article précédent, sera remboursé à ladite compagnie.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Béhic et Fould), sont chargés, etc.

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16 AVRIL 1864. Loi portant concession au département de la Seine de deux parcelles de terrain dépendant de la forêt domaniale de Retz. (XI, Bull. MCXCIII, n. 12,184.)

ARTICLE UNIQUE. Sont concédées au département de la Seine, moyennant un loyer de cent dix-sept francs (117) par an, pour toute la durée de l'affectation du château de Villers-Cotterets à son dépôt de mendicité, les deux parcelles de terrain dépendant de la forêt domaniale de Retz, désignées par les lettres A et B sur le plan ci-annexé.

9 16 AVRIL 1864. Loi qui autorise le département de la Côte-d'Or à s'imposer extraordinairement.(XI, Bull. MCXCIII, n. 12,185.)

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Côte-d'Or est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 1o un centime (1 c.) en 1865 et en 1866, dont le produit sera affecté au service des bâtiments départementaux; 2o un centime (1 c.) pendant cinq ans, à partir de 1865, dont le montant sera consacré à

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NAPOLÉON III. 9 AVRIL 1864. bles par voie d'endossement, tement auprès de la caisse des d consignations, aux conditions d blissement. Les conditions des s tions à ouvrir ou des traités à gré à gré seront préalablement s l'approbation du ministre de l'int

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2. La même ville est autorisé poser extraordinairement, penda ans, à partir de 1865, six cent additionnels au principal des qua tributions directes. Le produit imposition, évalué en totalité à d mille soixante francs environ, serv les prélèvements sur les revenus res, au remboursement de l'emp capital et intérêts.

916 AVRIL 1864. Loi qui autoris mission administrative de l'hospice laix à contracter un emprunt ( MCXCIII, n. 12,189.)

ARTICLE UNIQUE. La commission a trative de l'hospice de Morlaix (F est autorisée à emprunter à un tau térêt qui ne dépassera pas cinq po une somme de vingt mille francs (2 remboursable, en principal et inté vingt-cinq ans, sur les revenus or de l'hospice, et destinée à couvrir de clôture des terrains dépendant du des femmes aliénées. L'emprunt être réalisé, soit avec publicité et rence, soit par voie de sousc soit de gré à gré, avec faculté d'e des obligations au porteur ou trans bles par voie d'endossement, soit tement auprès de la caisse des dé consignations ou de la société du foncier de France, aux conditions établissements. La commission ad à la société du Crédit foncier par 11 4 de la loi du 6 juillet 1860 pourr ajoutée au taux d'intérêt ci-dessu jusqu'à concurrence de trente ce (30 c.) pour cent francs par an. Les tions des souscriptions à ouvrir o traités à passer de gré à gré seront lablement soumises à l'approbatio ministre de l'intérieur.

9 16 AVRIL 1864. -Loi portant proro d'une surtaxe à l'octroi de la commu

Saint-Marc (Finistère). (XI, Bull. MC n. 12,190.)

ARTICLE UNIQUE. La perception surtaxe de vingt et un francs (21) hectolitre d'alcool pur, autorisée à l' de la commune de Saint-Marc (Finis

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vins

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1869 inclusivement, les surtaxes suivantes seront perçues à l'octroi de la commune de Chambéry (Savoie), sur les boissons ci-après désignées en cercles et en bouteilles, 1 fr. 80 c. l'hectolitre; cidres, poirés et hydromels, 2 fr. l'hectolitre; alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, eauxde-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, 12 fr. l'hectolitre. Ces taxes sont independantes des droits auxquels ces boissons sont soumises audit octroi.

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9 MARS = 16 AVRIL 1864. Décret impérial qui crée un conseil de prud'hommes à Dijon. (XI, Bull. MCXCIII, n. 12,192.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Dijon, du 6 janvier 1863; vu les propositions du préfet de la Côte-d'Or, du 20 mars 1863, et l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, exprimé dans sa lettre du 22 décembre 1863; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. Il est créé à Dijon un conseil de prud'hommes qui sera composé de la manière suivante : (Suit le détail.)

2. La juridiction du conseil de prud'hommes de Dijon s'étendra à tous les éta-blissements désignés à l'article 1er et dont le siége sera situé dans l'un ou l'autre des trois cantons de la ville. Seront justiciables de ce conseil les fabricants, entrepreneurs et chefs d'atelier qui seront à la tête desdits établissements, ainsi que les contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui travailleront pour eux, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des autres.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de la justice et des cultes (MM. Béhic et Baroche) sont chargés, etc.

15 MARS 16 AVRIL 1864. — Décret impérial sur la discipline des titulaires de la médaille commémorative de l'expédition du Mexique. (XI, Bull. MCXCIII, n. 12,193.)

Napoléon, etc., vu le titre 6 du décret organique de la Légion d'honneur, du 16 mars 1852, et le décret disciplinaire du 24 novembre suivant; vu les décrets des 26 février 1858, 24 octobre 1859 et 25 mars 1861, qui rendent applicables aux titulaires de la médaille de Sainte-Hélène et des médailles commémoratives des campagnes de Crimée, de la Baltique, d'Italie et de Chine, les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, ci-dessus visés; vu notre décision, en date du 26 février 1858, qui autorise les ministres de la guerre et de la marine et, par délégation, les commandants en chef des armées de terre et de mer à prononcer, par mesure de discipline contre tout militaire ou marin en activité de service, pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois, la suspension du droit de porter les insignes des médailles décernées par Leurs Majestés la reine d'Angleterre et le roi d'Italie; ladite décision rendue applicable aux titulaires des médailles commémoratives des campagnes d'Italie et de Chine, par nos décrets des 24 octobre 1859 et 25 mars 1861; vu les articles 259 du Code pénal et 266 du Code de justice militaire; vu le décret du 29 août 1863, relatif à la création d'une médaille commémorative de l'expédition du Mexique, dont les articles 1 et 4 sont ainsi conçus : « Art. 1er. Il « est créé une médaille commémorative de l'expédition du Mexique en 1862 et « 1863. Art. 4. La médaille sera accor«dée par l'Empereur à tous ceux qui ont pris part à l'expédition du Mexique, sur << la proposition du ministre dont dépend « le corps ou le service auquel ils ont été attachés. » Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur; le conseil de l'ordre entendu, avons décrété :

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Art. 1er. Les dispositions disciplinaires du titre 6 du décret du 16 mars 1852 et du décret du 24 novembre suivant sont applicables aux titulaires de la médaille commémorative de l'expédition du Mexique.

2. Sont également applicables aux titulaires de la médaille de l'expédition du Mexique les dispositions de notre décision du 26 février 1858, ci-dessus visée.

3. Nos ministres et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, etc.

23 MARS

16 AVRIL 1864. Décret impérial qui ouvre au ministre de la guerre un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers pour l'exécution de travaux militaires appartenant à l'exercice 1863. (XI, Bull. MCXCIII, n. 11,194.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1863; vu notre décret du 23 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux appartenant à l'exercice 1863; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 (article 4); vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 8 mars 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur l'exercice 1863, un crédit de cent trente-quatre mille cent francs applicable aux travaux du service du génie indiqués ci-après : Budget ordinaire. Chap. 16. - Etablissements et matériel du génie. Place d'Arras. Reconstruction de la porte Baudimont, 15,000f; place de Bayonne. Travaux de défense au camp de Marac, 5,000f; place de Rennes. Construction d'un nouveau quartier d'artillerie, 40,000f; place de Saint-Etienne. Subvention pour le logement du général, 1,500 ; place de Limoges. - Subvention pour le logement du général, 2,600. Total, 64,100f. Budget extraordinaire. Chap. 2.— Etablissements et matériel du génie. Place de Lille. Agrandissement de la ville, 70,000f. Total général, 134,100o.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Randon et Fould) sont chargés, etc.

1623 AVRIL 1864. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1863, un crèdit applicable au con

(1) Présentation et exposé des motifs le 19 février 1864 (Mon. du 20, n. 143). Rapport par M. de Voize le 16 mars (Mon. du 8 avril, n. 199).

trôle et à la surveillance des chemins de fer (1). (XI, Bull. MCXCIV, n. 12,197.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1863, un crédit de cent vingt mille francs, applicable au chapitre 8 du budget des dépenses sur ressources spéciales (Contrôle et surveillance des chemins de fer).

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des sommes versées au trésor par les compagnies des chemins de fer pour frais de contrôle et de surveillance.

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ARTICLE UNIQUE. Le département des Côtes-du-Nord est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1863, à s'imposer extraordinairement par addition au principal des quatre contributions directes 1 un centime vingt-cinq centièmes (1c., 25/100) pendant deux ans, à partir de 1865, trois centimes (3c.) en 1867 et en 1868, et six centimes (6c.) pendant trois ans, à partir de 1869, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales; 2° un centime vingtcinq centièmes (1c. 25/100) en 1865 et en 1866, trois centimes (3 c.) pendant les deux années suivantes et six centimes (6c.) pendant trois ans, à partir de 1869, dont le montant sera consacré tant à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication qu'au paiement de subventions à accorder, dans les cas extraordinaires, aux communes pour les travaux de leurs chemins vicinaux. La dernière de ces impositions sera perçue indépendamment des centimes spéciaux dont le recouvrement pourra être autorisé, chaque année, par la loi de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

16 23 avril 1864. Loi qui autorise le département du Rhône, 1° à contracter un emprunt; 20 à s'imposer extraordinairement; 3o à imputer sur le produit d'une imposition extraordinaire, créée en 1860, une somme de 52,423 francs, qui sera appliquée aux travaux de la maison de correction de Lyon. (XI, Bull. MCXCIV, n. 12,199.) Art. 1er. Le département du Rhône est

Discussion et adoption à l'unanimité par 207 votants le 30 mars (Mon. du 31).

autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1863, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de soixante-sept mille cinq cents francs (67,500), qui sera appliquée au service des enfants assistés. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département du Rhône est également autorisé: 1° à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, deux centimes quatre dixièmes (2 c. 4/10s) en 1865 et cinq dixièmes (5/10es) de centime pendant trois ans, à partir de 1866, dont le produit sera affecté tant au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article 1er ci-dessus, qu'au paiement de subventions pour le rachat du péage du pont de Givors, sur la route impériale n° 86, et pour le développement de l'agriculture et des industries qui s'y rattachent; 2° à imputer sur le produit de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 14 juillet 1860 une somme de cinquante-deux mille quatre cent vingt-trois francs (52, 423 ), qui sera appliquée aux travaux de la maison de correction de Lyon.

16= 26 AVRIL 1864. Loi qui autorise la ville de Mâcon à contracter un emprunt. (XI, Bull. MCXCIV, n. 12,200.)

ARTICLE UNIQUE. La ville de Mâcon (Saône-et-Loire) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, une somme de cinq cent soixante-cinq mille francs (565,000f), savoir: 1° deux cent mille francs (200,000),

soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement; ladite somme remboursable en dix ans, à partir de l'année 1864, sur les revenus ordinaires; 2o de la société du Crédit foncier de France, trois cent soixante-cinq mille francs, remboursables en vingt-deux

années, à partir de 1864, également sur les revenus ordinaires. Le produit de ces deux emprunts servira au paiement de dettes arriérées, à l'achèvement d'une église, à des travaux à exécuter sur les chemins vicinaux, à diverses dépenses de voirie, à fournir une subvention au ministère de la guerre pour le dépôt de remonte et à d'autres dépenses d'utilité communale. La commission accordée à la société du Crédit foncier par l'article 4 de la loi du 6 juillet 1860 pourra être ajoutée au taux d'intérêt ci-dessus fixé, jusqu'à concurrence de trente centimes (30 c.) pour cent franes (100) par an. Les conditions des souscrip- . tions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Décret impérial

3 MARS 23 AVRIL 1864. qui ouvre un crèdit sur l'exercice 1863, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de divers travaux publics. (XI, Bull. MCXCIV, n. 12,201.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1863; vu notre décret du 23 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1863; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861, article 4; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 24 février 1864; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1863 (4o, 5e et 6e sections du budget), un crédit de trois cent soixante et un mille six cent soixante-quatre francs soixante-deux centimes (361,664f. 62c.). Cette somme de trois cent soixante et un mille six cent soixantequatre francs soixante-deux centimes (361,664f.62c.) est répartie de la manière suivante entre les sections et chapitres du budget de l'exercice 1863 ci-après désignés, savoir: 4 section du budget.

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